publié le 07 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 163;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999, 18 juillet 2003, 19 septembre 2003 et 5 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 juin 2005;
Vu le protocole n° 564 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 329 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 38.829/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003 et 2 décembre 2003, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° personnel de gestion et d'appui : collaborateur administratif, coordinateur TIC et coordinateur des soins. »
Art. 2.Dans le Chapitre VIIbis, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est ajouté un article 26quater, rédigé comme suit : «
Article 26quater.Par dérogation au Chapitre IV, la charge hebdomadaire de l'instituteur préscolaire, de l'instituteur, de l'instituteur préscolaire formation générale et sociale' et de l'instituteur formation générale et sociale' qui sont désignés à temps plein sur la base de l'enveloppe de points telle que visée aux articles 125novies, § 1er, 153sexies, § 4 et 153octies du décret relatif à l'enseignement fondamental ou sur la base de l'enveloppe de points telle que visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, s'élève à 36 heures d'horloge.
La charge hebdomadaire du personnel mentionné au premier alinéa qui travaille à temps partiel, s'élève toujours à une partie entière de 36 heures d'horloge. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE