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Décret du 13 juillet 2001
publié le 27 novembre 2001

Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036320
pub.
27/11/2001
prom.
13/07/2001
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13 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1er Le présent décret régit une matière communautaire. CHAPITRE II. - Disposition générale Article II.1er A l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Des subventions-traitements sont accordées pour les membres du personnel directeur et enseignant, les membres des services d'encadrement pédagogique, ainsi que pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui.

Elles peuvent être accordées aux catégories des membres du personnel administratif et du personnel d'appui fixées par un arrêté royal concerté au sein du Conseil ministériel.

A l'exception de la fonction d'administrateur de l'internat subventionné, aucune subvention-traitement n'est accordée pour le personnel des internats subventionnées autres que les maisons d'accueils pour les enfants dont les parents n'ont pas de domicile fixe.

Les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des écoles ayant été nommés après le 31 août 1985, peuvent toutefois être employés partiellement ou à part entière dans l'internat subventionné rattaché à l'école ou au groupe d'écoles, tandis que le personnel auxiliaire d'éducation de l'internat peut être employé entièrement ou partiellement dans l'école ou le groupe d'écoles à laquelle/auquel il est rattaché, pourvu qu'il remplisse les conditions requises.

Les prestations à subventionner sont fixées conformément aux normes en vigueur pour le même niveau et le même type d'enseignement dans l'enseignement de l'Etat. » Article II.2 L'article II.1er produit ses effets le 1er septembre 1999. CHAPITRE III. - Enseignement fondamental Article III.1er A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9°bis, rédigé ainsi qu'il suit : « 9°bis CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;»; 2° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant;charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel; »; 3° le point 50° est remplacé par ce qui suit : « 50° autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;».

Article III.2 Aux articles 16 et 98 du même décret, le terme « centre PMS » est remplacé par le mot « CLB ».

Article III.3 L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 17 § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être réinscrit pour une nouvelle année scolaire dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB. Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas encore suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un CLB est requis. § 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. » Article III.4 L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 18.Par dérogation à l'article 13, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. » Article III.5 L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 19.§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 4 années au minimum - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - et 8 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB sont requis. § 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 9 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour les élèves ayant atteint l'âge de 13 ou 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB. » Article III.6 A l'article 20, 3°, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « Pour la durée d'une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux élèves inscrits auprès d'écoles qui participent à l'expérience. » Article III.7 L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Article 28.§ 1er. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur : 1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;2° le projet pédagogique de l'école;3° l'organisation des heures scolaires;4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;5° le transport scolaire, si c'est prévu;6° l'organisation des contacts avec les parents;7° le CLB accompagnateur. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une première inscription, entre autres sur : 1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;2° le projet pédagogique de l'école;3° le CLB accompagnateur.» Article III.8 A l'article 35, § 2, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « Pour des circonstances propres à l'enfant et moyennant une motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être désignée. » Article III.9 L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 37.§ 1er. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part. § 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;2° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3. § 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants : 1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;7° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3. § 4. Le règlement d'école est soumis à la signature des parents lors de la première inscription de leur enfant et ensuite lors de chaque modification de ce règlement.

Dans l'enseignement officiel, les parents signent pour prise de connaissance, dans l'enseignement libre, pour accord. » Article III.10 A l'article 48 du même décret est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière. » Article III.11 A l'article 62, 9°, du même décret sont ajoutés les mots suivants : « et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial ».

Article III.12 A l'article 73, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand;»; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°;».

Article III.13 L'article 75, premier alinéa, du même décret est abrogé.

Article III.14 L'article 77 du même décret est abrogé.

Article III.15 A l'article 82 du même décret, le § 1er, deuxième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Il sera en outre diminué de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire. » Article III.16 A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'augmentation à concurrence de 99,21 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au § 2, les mots « 3,502 milliards F » sont remplacés par les mots « 99,21 millions d'euros ». Article III.17 L'article 84 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 84.Les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre. » Article III.18 A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa du § 2 est abrogé;2° le § 3 est abrogé. Article III.19 Dans l'article 132 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, pour les écoles en programmation ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplémentaire.

En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'une école maternelle ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes. » Article III.20 A l'article 138, § 1er, du même décret est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° des périodes de cours d'éducation physique dans l'enseignement maternel ordinaire. » Article III.21 L'article 146bis du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 146bis.Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée. » Article III.22 A l'article 149, quatrième tiret, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut fixer par type les conditions sous lesquelles des élèves peuvent être exclus de cette disposition, pour autant que le Ministère des Affaires sociales et le Département de l'Aide sociale mettent à disposition les crédits nécessaires pour ce règlement. » Article III.23 Dans le même décret est inséré un article 163bis, rédigé comme suit : «

Article 163bis.La charge principale peut comprendre des charges pédagogiques spéciales et/ou des périodes d'aide à la gestion. 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures peuvent être utilisés comme périodes de tâches pédagogiques spéciales. Le maximum ne peut être dépassé que moyennant l'accord du comité local. » Article III.24 A l'article 194 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes : 1° le premier jour de classe après les vacances d'été;2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;4° le premier jour de classe du mois de février;5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques.» 2° le § 2 est abrogé. Article III.25 Dans le même décret est inséré un article 194ter, rédigé comme suit : «

Article 194ter.Par dérogation aux articles 23, 86, 124 et 134, l'autorité scolaire de l'école hospitalière stipule pour l'année scolaire 1998-1999, après combien de jours d'enseignement un élève est considéré comme un élève régulier. » Article III.26 Dans le même décret est inséré un article 194quinquies, rédigé ainsi qu'il suit : « Article194quinquies. Pendant les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, aucune nouvelle école ne peut être admise au financement ou aux subventions dans l'enseignement fondamental ordinaire et aucune modification de structure ne peut être effectuée qui entraînerait la programmation de l'école. Cette disposition ne s'applique pas : - aux écoles créées conformément aux articles 97, 98 et 99; - aux écoles organisant les périodes de cours complémentaires de formation culturelle visées à l'article 138, § 1er, 1°. » Article III.27 Dans l'article 195 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994; ».

Article III.28 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception : 1° de l'article III.25, qui produit ses effets le 1er septembre 1998; 2° de l'article III.19, qui produit ses effets le 1er février 1999; 3° de l'article III.17, qui produit ses effets le 1er janvier 2000; 4° des articles III.1, 1°, III.2 et III.6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000; 5° des articles III.15 et III.16, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001; 6° de l'article III.24, qui entre en vigueur le 1er février 2001; 7° de l'article III.9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002. CHAPITRE IV. - Enseignement secondaire Section 1re. - Dispositions communes pour l'enseignement secondaire

ordinaire et spécial Article IV.1er A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° Un élève de l'enseignement ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui suit un enseignement dans une école du type 5 à la date de comptage du nombre d'élèves, continue à être considéré comme élève régulier dans son école d'origine. De plus, il est considéré comme élève régulier : a) dans l'école hospitalière, pour des périodes de cinq jours consécutifs ou non au maximum, pendant lesquelles il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;b) dans l'école-préventorium, où il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial.» Article IV.2 A l'article 1er, § 1er, troisième alinéa de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, les phrases suivantes sont ajoutées : « Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire. L'autorisation est donnée par la direction de l'établissement où l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou la formation reconnue est dispensé, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère. » Article IV.3 Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un article 55bis, rédigé comme suit : «

Article 55bis.Sans préjudice des dispositions des articles 53 à 55 inclus, le Gouvernement flamand fixe les dénominations des cours et détermine la répartition en cours généraux, cours artistiques, cours techniques et cours pratiques. » Article IV.4 A l'article 6, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le deuxième alinéa, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du § 1er s'appliquent : 1° aux options de la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2002;2° aux options de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2003;3° les options de la première année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2004;4° les options de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général : le 1er septembre 2005.» Section 2. - Dispositions pour l'enseignement secondaire ordinaire

Article IV.5 A l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'utilisation du nombre hebdomadaire de périodes-professeur que chaque établissement d'enseignement obtient est libre, sans préjudice de l'application des §§ 1er, 2°, et 3bis.

Par nombre de périodes-professeur, il faut entendre les périodes obtenues par application du § 1er, ainsi que les périodes-professeur dont peut disposer un établissement d'enseignement après la redistribution de périodes-professeur par son pouvoir organisateur, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'un autre établissement d'enseignement, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement. »; 3° il est inséré un § 3bis, rédigé ainsi qu'il suit : « § 3bis.Le nombre de périodes-professeur visé au § 3 utilisé pour l'enseignement secondaire à temps plein non organisé suivant un régime modulaire, ne peut être utilisé qu'à concurrence de 3 % pour des périodes qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales.

Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les affaires relatives au Personnel. 4° le § 4, premier alinéa, est remplacé comme suit : « Le nombre de périodes-professeur visé au § 3, est destiné à l'attribution des charges aux titulaires du personnel enseignant.» Article IV.6 A l'article 84bis, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots « l'année scolaire 2000-2001 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ».

Article IV.7 A l'article 64bis du même décret, inséré par le décret du 2 mars 1999, le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation, sauf absences motivées, ce qui signifie que les élèves doivent être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire en question. En ce qui concerne les élèves soumis à l'obligation scolaire, il est loisible au Gouvernement flamand d'accorder une dérogation à cette date pour des motifs exceptionnels et individuels; ».

Article IV.8 A l'article 6 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 20 octobre 2000, sont ajoutés un § 4 et un § 5, rédigés ainsi qu'il suit : « § 4. Après les dates visées au § 2, le Gouvernement flamand peut décider de procéder à de nouvelles conversions de dénominations existantes de subdivisions structurelles en de nouvelles dénominations.

Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par subdivisions structurelles : les options de base, les champs professionnels, les options des deuxième, troisième et quatrième degrés, la troisième année du deuxième degré, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement, la troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ou d'une année de spécialisation. § 5. Par dérogation à la date visée au § 2, 6°, les dénominations des options « psychiatrische verpleegkunde » (nursing psychiatrique) et « ziekenhuisverpleegkunde » (nursing hospitalier), visées à l'article 50, § 4, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, sont converties en la dénomination « verpleegkunde » (nursing). Cette conversion est effectuée graduellement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du quatrième degré, à partir du 1er septembre 2002. » Section 3. - Dispositions pour l'enseignement secondaire spécial

Article IV.9 A l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 28 avril 1993 et 14 juillet 1998, le premier alinéa, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : « - accorder le bénéfice de cette loi au jeune pendant deux années scolaires au maximum après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt et un ans, en fonction de l'obtention d'un certificat de qualification de la forme d'enseignement 3 ou du diplôme de l'enseignement secondaire dans la forme d'enseignement 4 ou du certificat d'une formation professionnelle en alternance; ».

Article IV.10 L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Article 5.§ 1er. L'inscription d'un élève dans un établissement d'enseignement secondaire spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande est subordonnée à la production d'un rapport d'inscription précisant le type et la forme d'enseignement qui lui conviennent le plus. Ce rapport comporte une attestation et un protocole de justification. Un protocole n'est pas requis pour les élèves qui suivent un enseignement du type 5 dans un hôpital. Un élève peut uniquement suivre un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement et du type vers lesquels il est orienté dans le rapport d'inscription. § 2. Le Gouvernement flamand désigne l'/les instance(s) devant établir le rapport d'inscription et décide ce que celui-ci doit contenir. » Article IV.11 Dans la même loi est inséré un Chapitre IIter, comportant les articles 5ter à 5septies inclus, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE IIter. - Formation professionnelle en alternance

Article 5ter.Dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial peut être organisée une phase facultative d'intégration d'une (1) année scolaire, sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, en vue du perfectionnement : 1° d'élèves ayant obtenu le certificat de qualification ou 2° d'élèves qui en sont jugés capables par le conseil de classe.

Article 5quater.§ 1er. Sur une base hebdomadaire, la phase d'intégration comprend au moins 14 heures de cours passées à l'école, composées d'une formation générale et sociale et d'une formation professionnelle, complétée de 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. § 2. Sur une base annuelle, la phase d'intégration comprend : 1° au moins 500 heures de cours de formation générale et sociale et de formation professionnelle;2° au moins 700 heures d'expérience professionnelle dans l'entreprise de pratique, dans un rapport de 2/5 de formation et 3/5 d'expérience professionnelle.

Article 5quinquies.La phase d'intégration est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle en alternance dans un secteur industriel déterminé et, le cas échéant, par un certificat de qualification pour les élèves visés à l'article 5ter, 2°.

Article 5sexies.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'organisation de la formation professionnelle en alternance, ainsi que la forme du certificat de formation professionnelle en alternance.

Le Gouvernement détermine de quelle manière le capital-périodes et les moyens de fonctionnement et - le cas échéant - les moyens du Fonds social européen seront utilisés pour l'organisation de la formation professionnelle en alternance.

Article 5septies.A partir de l'année scolaire 2001-2002, il ne peut plus être organisé de seconde qualification. Par dérogation à cette disposition : - les écoles qui, le 30 juin 2001, avaient organisé une seconde qualification, peuvent organiser pendant l'année scolaire 2001-2002 une seconde qualification d'une seule année; - les élèves qui entament une seconde qualification dans les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, peuvent parfaire celle-ci. » Article IV.12 A l'article 21, § 2, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant un régime modulaire ou sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les affaires relatives au Personnel. » Article IV.13 Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. 3 % au maximum du capital-périodes et du capital-heures visés à l'article 21 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant un régime modulaire ou sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions du travail et les personnels. » Article IV.14 Le Gouvernement flamand subdivise la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial en des formations qui sont également organisées dans l'enseignement secondaire professionnel et technique à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de promotion sociale.

Pour chacune de ces formations les compétences, les aptitudes générales et sociales nécessaires et les aptitudes clés sont déterminées dans des profils de formation.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les modalités de conversion des champs professionnels, sections et techniques de qualification existant avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les formations visées au premier alinéa.

La conversion des sections existantes en des formations n'est pas considérée comme une programmation ou transformation telle que visée aux articles 35, 61 et § 3 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial.

Article IV.15 L'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 47.Pour l'enseignement secondaire spécial, la présente section s'applique uniquement à la formation 4, à l'exception : 1° de la subdivision 4 pour ce qui est des écoles hospitalières;2° de la subdivision 5.» Article IV.16 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf : 1° l'article IV.3, qui produit ses effets le 1er septembre 1989; 2° l'article IV.11, qui produit ses effets le 1er septembre 1998; 3° les articles IV.5, IV.12 et IV.13, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999; 4° les articles IV.7 et IV.8, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000. CHAPITRE V. - Bonne administration Section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 1re. - Enseignement fondamental Article V.1er A l'article 27 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles fondamentales, maternelles ou primaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande. Des contributions dans les frais liés à l'enseignement requis pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Des demandes relatives à l'application des principes cités au § 1er et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Après concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions qui peuvent être demandées aux parents, ainsi que les dérogations qui sont accordées à ce régime de contributions. » Article V.2 Dans le chapitre V du même décret, l'intitulé de la Section 5 est remplacé par ce qui suit : « Bonne administration ».

Article V.3 A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement. »; 2° est ajouté un § 4, rédigé ainsi qu'il suit : « § 4.Une autorité scolaire qui autorise des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de service doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques ou activités obligatoires fournis par l'autorité scolaire soient exemptés des communications susvisées;2° les activités facultatives soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;4° les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école.» Article V.4 Dans l'article 52 du même décret, les mots « Commission de pratiques déloyales, visée à l'article 27 » sont remplacés par les mots « Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque ».

Article V.5 A l'article 92 du même décret, le § 5 est abrogé.

Article V.6 A l'article 177 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot « sanctions » est remplacé par les mots « sanctions de la part du Gouvernement flamand »;2° au § 1er, les points 2° et 7° sont abrogés;3° au § 2, le premier alinéa est abrogé. Article V.7 A l'article 178 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Le remboursement ou la retenue visé au premier alinéa ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. » Article V.8 Dans le même décret est inséré un article 180bis, rédigé comme suit : «

Article 180bis.Des demandes relatives à l'application 1° des principes de gratuité dans l'enseignement, tels que mentionnées à l'article 27, § 1er, et du régime de contribution visé à l'article, § 3; 2° des principes visés à l'article 51, et des plaintes relatives aux infractions à ces principes, peuvent être introduites par toute personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. » Sous-section 2. - Enseignement secondaire à temps plein et enseignement secondaire professionnel à temps partiel Article V.9 Un pouvoir organisateur peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

Article V.10 Aucune propagande politique ne peut être menée dans un établissement d'enseignement.

Article V.11 Un pouvoir organisateur peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.

Article V.12 Un pouvoir organisateur qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le pouvoir organisateur soient exemptés des communications susvisées;2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école. Article V.13 Dans l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aucun droit d'inscription direct ou indirecte ne peut être demandé.

Après concertation au sein du conseil de participation ou du conseil scolaire, les pouvoirs organisateurs établissent la liste des contributions pouvant être demandées aux parents ou aux élèves majeurs, ainsi que les dérogations accordées à ce régime de contributions. Les parents ou les élèves majeurs sont avisés par écrit de ce régime.

Sous-section 3. - Centres d'encadrement des élèves Article V.14 Dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Article 14bis.§ 1er. Un centre peut fournir des informations sur la propre offre d'encadrement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale. § 2. Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre d'encadrement des élèves. § 3. Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission. § 4. Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les matériaux fournis par le centre soient exemptés des communications susvisées;2° les services soient exemptés des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que le service ou une partie de celui-ci a été organisé au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec la mission et objectifs du centre;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.» Article V.15 Dans le même décret est inséré un article 14ter, rédigé comme suit : «

Article 14ter.Des demandes relatives à l'application des principes cités aux articles 6, 6° et 14bis et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque. » Sous-section 4. - Enseignement artistique à temps partiel Article V.16 Au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un chapitre IVbis, comprenant les articles 95bis à 95sexies inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Bonne administration

Article 95bis.Un pouvoir organisateur peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

Article 95ter.Aucune propagande politique ne peut être menée dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

Article 95quater.Un pouvoir organisateur peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission d'enseignement.

Article 95quinquies.Un pouvoir organisateur qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le pouvoir organisateur soient exemptés des communications susvisées;2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques de l'établissement;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'établissement.

Article 95sexies.Des demandes relatives à l'application des principes énoncés dans le présent chapitre et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque. » Sous-section 5. - Education des adultes Article V.17 L'intitulé du chapitre X du titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est remplacé par ce qui suit : « Bonne administration, répétitions et sanctions ».

Article V.18 Dans le même décret est inséré, avant la section 1re du chapitre X, qui devient la section 1bis, une section 1re, comportant les articles 61bis à 61quinquies, rédigée comme suit : « Section 1re. - Bonne administration

Article 61bis.Un centre peut fournir des informations sur le propre projet pédagogique et l'offre d'enseignement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

Article 61ter.Aucune propagande politique ne peut être menée dans un centre.

Article 61quater.Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission.

Article 61quinquies.Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par le service soient exemptés des communications susvisées;2° les activités soient exemptées des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec les tâches et objectifs pédagogiques et didactiques du centre;4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.» Article V.19 A l'article 66, § 1er, du même décret est abrogé le point 4°.

Article V.20 Dans le même décret est inséré un article 67bis, rédigé comme suit : «

Article 67bis.Des demandes relatives à l'application des principes de la Section 1re et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. » Section 2. - La Commission de bonne administration

Sous-section 1re. - Création et composition Article V.21 Auprès du Ministère de la Communauté flamande est créée une commission indépendante, dénommée « Commissie zorgvuldig bestuur » (Commission de bonne administration), appelée ci-après « la Commission ».

Article V.22 La Commission comporte une chambre pour l'enseignement fondamental et une chambre pour l'enseignement secondaire, les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes, qui sont présidées par un (1) magistrat ou magistrat honoraire, assisté d'un (1) fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande faisant fonction de secrétaire.

Chaque chambre comporte : 1° un membre répondant aux conditions de l'article 205 du Code judiciaire;2° un expert en matière de protection des consommateurs;3° deux membres familiarisés avec le secteur de l'enseignement. Le Gouvernement flamand désigne les membres et leurs suppléants et fixe les modalités d'indemnité.

Article V.23 Les membres de la Commission jouissent des droits civils et politiques et offrent toutes les garanties en vue d'une exécution autonome de leur mission.

Article V.24 Dans le mois de sa création, la Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est confirmé par le Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - Compétence Article V.25 La Commission statue sur le bien-fondé des plaintes d'intéressés relatives : 1° aux principes de droit international et constitutionnels relatifs à la gratuité de l'enseignement, aux principes mentionnés à l'article 27, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, aux articles V.13, premier alinéa 6, 6°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et relatives au régime de contributions visé à l'article 27, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article V.13, deuxième alinéa; 2° aux dispositions de l'article 51 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, des articles V.9, V.10, V.11 et V.12, de l'article 14bis du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, des articles 95bis à 95sexies inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et des articles 61bis à 61 quinquies inclus du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes.

Lorsque la Commission estime qu'une plainte est fondée, elle peut décider : 1° d'imposer un remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école, de l'établissement, du centre d'encadrement des élèves ou de l'établissement d'enseignement artistique à temps partiel intéressé(e).La répétition ou retenue ne peut toutefois dépasser 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise; 2° d'imposer au centre d'éducation des adultes concerné une sanction financière conformément aux dispositions de l'article 66, § 2, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. Cette sanction ne devient exécutoire que le lendemain de l'expiration du délai de recours auprès du Gouvernement flamand.

Avant d'imposer une sanction, la Commission invite l'autorité scolaire, le pouvoir organisateur ou la direction intéressé(e) à retirer ou à revoir l'acte juridique attaqué ou à pourvoir à une satisfaction adéquate.

Article V.26 La Commission peut traiter les questions d'intéressés au sujet des affaires visées à l'article V.25, premier alinéa.

Article V.27 Les décisions de la Commission sont motivées. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités de publication.

Sous-section 3. - Procédure de règlement des plaintes Article V.28 Les plaintes visées à l'article V.25 sont introduites par lettre recommandée auprès de la Commission.

Toute plainte introduite après expiration d'un délai de soixante jours calandaires de la constatation ou la prise de connaissance des faits incriminés, est irrecevable.

Article V.29 Dès qu'une plainte est introduite, la Commission la notifie par écrit aux intéressés.

Article V.30 Les intéressés sont entendus par la Commission. La Commission peut entendre des témoins d'office ou à la demande des intéressés.

Article V.31 Les séances de la Commission sont publiques, sauf si la publicité compromettrait l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article V.32 La Commission statue dans un délai de soixante jours calendaires, à compter du lendemain de la signification de la plainte.

La décision est envoyée aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai précité. Le Gouvernement flamand est immédiatement informé de la décision.

Article V.33 Les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre une décision de la Commission. Le recours doit être formé par lettre recommandée, dans les soixante jours calendaires à compter du lendemain de la notification de la décision.

Le recours suspend de plein droit la force exécutoire de la décision prise.

Article V.34 Le Gouvernement flamand statue en dernier ressort sur le recours qu'un intéressé a formé contre une décision de la Commission.

Le Gouvernement flamand peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission, pour cause de violation de la loi ou du décret ou pour cause de contrariété avec l'intérêt général. Dans ce cas, le Gouvernement peut prendre une nouvelle décision.

Le Gouvernement flamand se prononce sur un recours dans un délai de soixante jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification du recours.

La décision du Gouvernement flamand est envoyée par lettre recommandée aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent.

Article V.35 Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la recevabilité et de la procédure, tout en garantissant l'obligation d'audition.

Sous-section 4. - Disposition finale Article V.36 La Commission se substitue à la Commission de pratiques déloyales visée à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'il était en vigueur le 31 août 2001.

Aussi longtemps que l'article V.22, troisième alinéa, n'est pas mis à exécution : - les plaintes visées à l'article V.25 sont introduites auprès de la Commission de pratiques déloyales, qui prépare un dossier.

L'introduction auprès de la Commission de pratiques déloyales suspend le délai visé à l'article V.28 jusqu'à la mise à exécution de l'article V.22, troisième alinéa; - la Commission de pratiques déloyales traite les questions visées à l'article V.26. Section 3. - Dispositions abrogatoires et de mise en vigueur

Article V.37 Les articles 12, § 1er, 12ter, 41, 42, 43 et 44 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont abrogés.

Article V.38 Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991;2° l'arrêté ministériel du 14 avril 1978 en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits ou les services rendus par un établissement d'enseignement peuvent être aliénés ou loués;3° l'arrêté royal du 14 septembre 1987 fixant la composition et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions prévues à l'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux pratiques déloyales et à la composition, à la compétence et au fonctionnement de la Commission de pratiques déloyales pour l'enseignement fondamental. Article V.39 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf les articles V.1er, 3° et V.13, deuxième alinéa, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002. CHAPITRE VI. - Formation permanente Section 1re. - Disposition générale

Article VI.1er A l'article 7 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 28 avril 1993, les mots « et pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel » sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire à temps partiel » et « dans les écoles organisées ». Section 2. - Enseignement artistique à temps partiel

Article VI.2 A l'article 95 du décret du 31 août 1990 relatif à l'enseignement-II est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. La « koninklijke Beiaardschool » à Malines est agréée comme établissement d'enseignement artistique à temps partiel et subventionnée par le Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut fixer pour l'établissement des normes et structures spécifiques, qui sont sanctionnées par décret. » Article VI.3 L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 97.Dans les établissements d'enseignement artistique à temps partiel implantés dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, le nombre d'heures-professeur au degré inférieur et au degré moyen, fixé conformément à l'article 96, est majoré de 30 %, si les autorités scolaires font partie d'un Forum de coopération inter-caractère.

Le Forum de coopération : 1° contribue à l'organisation d'une offre rationnelle d'enseignement;2° vise à une coopération avec des établissements néerlandophones d'enseignement fondamental ou secondaire;3° développe des initiatives socioculturelles, en visant à une coopération avec des organisations et institutions socioculturelles dans les communes de la Communauté flamande, citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Le Forum de coopération établit, à la simple majorité des voix, un règlement d'ordre et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Forum de coopération soumet annuellement, avant le 1er mai, un rapport d'activité au Gouvernement flamand, qui peut proposer des remaniements.

A l'issue de la troisième année d'activité, le Gouvernement flamand évalue les résultats des concertations et soumet l'évaluation au Parlement flamand. » Article VI.4 Dans le même décret est inséré un Chapitre Vbis, composé des articles 100bis à 100sexies inclus, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE Vbis. - Droit d'inscription

Article 100bis.Dans l'enseignement artistique à temps partiel, un élève paie un droit d'inscription pour chaque orientation à laquelle il s'inscrit. Ce droit d'inscription est payé avant le 1er octobre de l'année scolaire concernée.

Article 100ter.Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, le droit d'inscription s'élève à : 1° 6 200 francs;2° 3 600 francs si l'élève a droit au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater;3° 1 900 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée;4° 1 200 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater. A partir de l'année scolaire 2002-2003, le droit d'inscription est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Article 100quater.Pour entrer en ligne de compte pour le paiement d'un droit d'inscription réduit, l'élève doit : 1° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il est chômeur complet indemnisé ou personne à charge d'un chômeur complet indemnisé;2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il : a) est obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi, au vu de la réglementation sur l'emploi et le chômage;b) est bénéficiaire du minimum vital;c) est à charge d'une personne visée au litt.a) ou b); 3° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il : a) est handicapé avec une incapacité de travail d'au moins 66 %;b) est bénéficiaire d'une allocation pour personne handicapée;c) est personne à charge d'une personne visée au litt.a) ou b); 4° fournir la preuve qu'il réside dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique;5° fournir la preuve qu'il possède le statut de réfugié politique reconnu ou est à charge d'une personne ayant ce statut;6° fournir une attestation de la caisse d'allocations familiales, s'il a plus de 18 ans. L'élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paye le droit d'inscription réduit : 1° si un autre membre de la même famille a déjà payé un droit d'inscription dans le même ou dans un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel;2° pour chaque inscription supplémentaire dans une autre orientation d'études du même ou d'un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

Article 100quinquies.§ 1er. Une partie des droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel, tels que fixés à l'article 100ter, est attribuée au fonds « Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel », qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, appelé ci-après « le Fonds ».

Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 200 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 2° et 3°, sont attribués au Fonds.

Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 1100 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 1°, sont attribués au Fonds. § 2. Les moyens du Fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives au paiement de traitements et de subventions-traitements dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 3. Le traitement comptable des opérations s'effectue séparément pour chacun des réseaux d'enseignement. § 4. Le comptable qui a effectué les recettes a la disposition directe des crédits du Fonds.

Article 100sexies.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recouvrement du droit d'inscription. » Article VI.5 Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le titre « Section 1re.- Enseignement artistique à temps partiel » et l'article 17 du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997; 2° le titre « Section 4.- Fonds de Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel » et l'article 21 du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000; 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999. Section 3. - Education de base

Article VI.6 A l'article 4 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, le point 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique : - l'organisation de l'éducation de base; - la détection des besoins en matière d'enseignement de détenus; - l'accompagnement de la trajectoire de détenus. » Article VI.7 A l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les subventions que reçoivent les Centres d'Education de base en vertu du présent décret, ainsi que les autres revenus, sont repris dans la comptabilité du centre. » Section 4. - Education des adultes

Sous-section 1re. - Enseignement de promotion sociale Article VI.8 § 1er. Jusqu'au 31 août 2002, l'échelle de traitement du personnel enseignant des sections « Stedenbouw en Ruimtelijke Planning » et « Monumenten en Landschapszorg » du « Centrum voor Volwassenonderwijs », situé Frans Craeybeckxlaan 22, à 2100 Deurne, est fixée comme suit : 1° les membres du personnel employés dans la fonction de professeur de cours techniques sont bénéficiaire de l'échelle de traitement 502, pour autant qu'ils soient, sous réserve d'une dérogation visée au § 6, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété de deux ans d'expérience utile, ou porteur du diplôme de docteur, licencié ou pharmacien, d'architecte ou ingénieur industriel, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou ingénieur-biologiste complété de deux ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. Entrent en ligne de compte pour les branches pour lesquelles aucune formation n'est dispensée auprès d'une université ou d'une institution assimilée : - un certificat d'aptitude du niveau supérieur du deuxième degré, complété de quatre ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, donnant droit à l'échelle de traitement 318; - le diplôme du niveau supérieur du premier degré, complété de six ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, donnant droit à l'échelle de traitement 316; 2° les membres du personnel employés dans la fonction de professeur de cours pratiques sont bénéficiaire de l'échelle de traitement 311, pour autant qu'ils soient, sous réserve d'une dérogation visée au § 6, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété de trois ans d'expérience utile, ou porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré complété de trois ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques;3° les membres qui exercent leurs prestations dans la section concernée comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ont droit à l'échelle de traitement 396. A partir du 1er septembre 2002, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. § 2. Jusqu'au 31 août 2001 pour le personnel enseignant de la section « Bouwkunde » du centre d'éducation des adultes susmentionné et jusqu'au 31 août 2002 pour les membres du personnel cités au § 1er, premier alinéa : 1° le diviseur d'une fonction principale est assimilé à 12;2° le diviseur d'une fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est assimilé à 9. A partir du 1er septembre 2001 pour le personnel enseignant de la section « Bouwkunde » du centre d'éducation des adultes susmentionné et à partir du 1er septembre 2002 pour les membres du personnel cités au § 1er, premier alinéa, ces diviseurs sont fixés conformément à la réglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, pour autant que les membres du personnel concernés ne puissent prétendre aux mesures transitoires visées au § 4. § 3. Jusqu'au 31 août 1999, le diviseur d'une fonction accessoire est assimilé à 15 pour le personnel enseignant des sections citées au § 2, premier alinéa.

A partir du 1er septembre 1999, ce diviseur est fixé conformément à la réglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. § 4. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel cités au § 1er, premier alinéa, pour autant qu'au 31 août 2000 : 1° ils soient nommés à titre définitif auprès de la section concernée;2° ils aient effectué 720 jours de prestations comme temporaire dans la section concernée et qu'ils aient droit à une rémunération dans une fonction principale ou non exclusive. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction de professeur de cours techniques et à la fonction de professeur de pratique professionnelle et portent sur : 1° le régime de prestations cité au § 2, premier alinéa;2° la conservation, à titre personnel, de la rémunération dans une fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2002. Les membres du personnel conservent ces mesures aussi longtemps qu'ils restent sans interruption en service dans la section concernée. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum. § 5. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux membres du personnel cités au § 2, premier alinéa, sur la base de services rendus jusqu'au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis. § 6. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les dérogations aux titres requis ayant été accordées explicitement ou de fait aux membres du personnel cités au § 1er, premier alinéa, avant le 31 août 2001, sont définitivement acquis.

Les membres du personnel cités au § 1er, premier alinéa, auxquels a été accordée une dérogation visée au premier alinéa, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, pour autant qu'ils soient désignés depuis au moins trois ans dans la section concernée et remplissent toutes les conditions déterminées.

A partir du 1er septembre 2001, une dérogation aux titres requis peut être accordée aux membres du personnel cités au § 1er, premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Article VI.9 Dans l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, remplacé par la loi du 18 février 1977 et modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 12 juin 1991, le § 7 est abrogé.

Article VI.10 A l'article 17 de la même loi, ajouté par la loi du 6 juillet 1972 et modifié par les lois des 18 février 1977 et 3 juillet 1981 et les décrets des 5 juillet 1989 et 19 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « A défaut de candidats en possession des titres requis, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande délégué à cette fin peut accorder une dérogation dans des cas individuels.Cette dérogation entre en vigueur le 1er septembre 1970 au plus tôt. A partir du 1er septembre 2001, la dérogation est censée être accordée si, dans un délai d'un mois de la demande, aucune décision n'est notifiée. L'autorité intéressée juge du défaut de candidats en possession des titres requis. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de cette disposition. »; 2° au § 4, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel a) ayant obtenu avant le 1er septembre 2001 une dérogation aux titres requis sans limite de temps, ou b) étant désignés, au 30 juin 2001, à titre temporaire depuis au moins trois ans, au vu d'une dérogation aux titres requis avec limite de temps ou sans être en possession des titres requis, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils remplissent, à la date de leur nomination, les conditions autres que celles relatives aux titres.»; 3° dans le § 4 est inséré un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du personnel ayant obtenu, à partir du 1er septembre 2001 et conformément au présent article, une dérogation aux titres requis, avec ou sans limite de temps, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils - soient désignés à titre temporaire depuis au moins trois ans; - remplissent, à la date de leur nomination définitive, les conditions autres que celles relatives aux titres. »; 4° il est inséré un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Les membres du personnel directeur en service au 30 juin 2000 et porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court sont censés être en possession des titres et de l'expérience utile requis pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif. » Article VI.11 A l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° certificat de formation : un titre reconnu par la Communauté flamande attestant qu'un individu a parcouru avec succès une formation;»; 2° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° certificat : document délivré par la direction d'un centre agréé aux apprenants réguliers, certifiant que les personnes concernées ont parcouru avec succès un programme qui correspond à une formation complète du deuxième degré de l'enseignement secondaire à temps plein ou une formation de la catégorie de l'enseignement supérieur pédagogique;»; 3° le point 47° est remplacé par ce qui suit : « 47° certificat de fin d'études : un titre certifiant qu'une personne a parcouru avec succès le programme complet de l'enseignement secondaire professionnel des deux premières années d'études du troisième degré;».

Article VI.12 L'article 27 du même décret est abrogé.

Article VI.13 L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 28.Afin d'être admis comme apprenant régulier, l'apprenant doit avoir satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein et être inscrit avant que 1/3 du module ou de l'année d'études ne soit enseigné. Par la durée d'un module ou d'une année scolaire il faut entendre le laps de temps, exprimé en jours calendaires, entre la date initiale et la date finale des cours y afférents.

Par dérogation à cette règle, les apprenants de la section 'hébreu' et de la discipline 'néerlandais - deuxième langue' n'ayant pas satisfait à la scolarité obligatoire à temps plein sont admis comme apprenants réguliers. » Article VI.14 A l'article 29 du même décret, le quatrième tiret est abrogé.

Article VI.15 L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 34.Afin d'être admis comme apprenant régulier dans l'enseignement supérieur, l'apprenant doit être inscrit avant que 1/3 de la durée d'un module ou d'une année d'études ne soit enseigné.

Par la durée d'un module ou d'une année scolaire il faut entendre le laps de temps, exprimé en jours calendaires, entre la date initiale et la date finale des cours y afférents.

De plus, l'apprenant doit être porteur d'un des suivants certificats de fin d'études : 1° diplôme de l'enseignement secondaire;2° un brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur à temps plein;3° un certificat ou diplôme de cours secondaires techniques supérieurs ou un CFP visé dans le présent décret;4° un diplôme ou certificat reconnu comme équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale.» Article VI.16 A l'article 41 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Une attestation d'études sanctionne une formation ou section dans la discipline 'formation générale', à l'exception de la formation 'enseignement secondaire générale' ».

Article VI.17 A l'article 46 du même décret, dont le texte actuel forme le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° avoir payé le droit d'inscription ou en être exonéré de manière légitime;»; 2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les apprenants de l'enseignement sous contrat tel que visé à l'article 3, 10°, ne sont pas admissibles au financement ou au subventionnement. » Article VI.18 A l'article 48 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si, dans une discipline ou catégorie, une formation, option ou catégorie est convertie en un enseignement modulaire, Fla n'est en aucun cas inférieur à FLh pendant les trois années scolaires suivantes dans ladite discipline ou catégorie. Cette règle n'est applicable qu'une seule fois pour ladite discipline ou catégorie. Il est loisible au centre de fixer l'entrée en vigueur de ce régime de garantie à partir de l'année scolaire de la conversion ou à partir de l'année scolaire qui suit la conversion. Le centre communique ce choix au département au moment de la conversion. »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si des centres organisent des disciplines pour lesquelles il ne leur est attribué aucun forfait historique suivant l'annexe II, le nombre de périodes/enseignant annuellement admissibles au financement est calculé, pour l'année scolaire commençant pendant une année déterminée, en divisant par d le nombre de périodes/apprenant à partir du 1er février de l'année scolaire précédente jusqu'au 31 janvier de l'année courante. La première fois, le nombre de périodes/apprenants est multiplié par 2. »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Pour l'application du présent article, les degrés-guide 1 et 2 et les degrés-guide 3 et 4 de la discipline 'langues' sont considérés comme deux disciplines isolées. » Article VI.19 A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le total du droit d'inscription à payer par un apprenant pendant une année scolaire à un centre est limité à 250 euros au maximum - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 10.085 francs - quel que soit le nombre de formations et/ou de modules suivis par l'apprenant dans le centre pendant l'année scolaire en question. Chaque année scolaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximum du droit d'inscription à payer. »; 2° au § 2, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° sont en possession d'une des attestations suivantes : - une attestation délivrée par l'autorité compétente, attestant une incapacité de travail d'au moins 66 %; - une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales attestant le droit à une allocation d'intégration, visée par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; -une attestation démontrant l'inscription auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées; ».

Article VI.20 Dans le même décret est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : «

Article 57bis.Le directeur d'un centre ne peut accomplir sa fonction qu'à titre principale.

Les directeurs d'un centre qui, au 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du premier alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient aux dates visées. » Article VI.21 A l'article 76, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est ajouté la phrase suivante : « Aux directeurs visés dans les dispositions précédentes s'applique l'article 57bis. » Article VI.22 L'article 78 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 78.Le Gouvernement flamand définit la concordance entre les fonctions qui existaient déjà dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret et les fonctions citées à l'article 55, § 1er. » Article VI.23 L'article 79 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 79.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées : 1° aux membres du personnel qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale;2° aux membres du personnel qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 inclus, étaient désignés dans l'enseignement de promotion sociale et financés ou subventionnés par la Communauté flamande. § 2. Les mesures transitoires s'appliquent au personnel directeur et enseignant : 1° dans une fonction de sélection ou de promotion : pour la fonction qui était exercée ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000;2° dans une fonction de recrutement : pour les branches et/ou spécialités dont on était chargé ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus. Par 'titulaire' il faut entendre le membre du personnel nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire ou admis au stage dans un emploi vacant, à l'exception de celui qui remplace temporairement un titulaire intérimaire.

Pour ce qui est des membres du personnel visés au premier alinéa, 2°, il est tenu compte des dispositions suivantes : 1° au deuxième degré et dans les degrés-guide 1 et 2 de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires inférieurs au moment visé au premier alinéa, 2°;2° dans tous les degrés et degrés-guide de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires supérieurs et complémentaires au moment visé au premier alinéa, 2°;3° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux cours dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours supérieurs au moment visé au premier alinéa, 2°. § 3. Pour ce qui est du personnel d'appui, les mesures transitoires s'appliquent aux fonctions dont ils étaient chargés pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus. § 4. Les mesures transitoires sont accordées à partir du 1er septembre 2000 et concernent : 1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel visés au § 1er conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée par un arrêté promulgué en vertu de l'article 56 soit supérieure;2° l'ancienneté pécuniaire : pour ce qui est des membres du personnel visés au § 1er auxquels s'applique l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, le montant annuel indexé qui leur était accordé respectivement au 30 juin 2000 ou au 31 août 2000, au vu des prestations rendues dans l'enseignement de plein exercice d'une part et des prestations rendues dans l'enseignement de promotion sociale d'autre part, est garanti jusqu'au moment où le montant annuel fixé conformément à la réglementation en vigueur pour les prestations dans l'ensemble des deux niveaux d'enseignement devient supérieur;3° les titres : les membres du personnel visés au § 1er : - qui, pendant l'année scolaire 1999-2000, étaient porteur d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, suite à un arrêté proclamé en vertu de l'article 56, ne disposent plus dudit titre, sont sensés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant; - qui, pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000, auraient été, conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur d'un arrêté proclamé en vertu de l'article 56, en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, suite à l'arrêté précité, ne disposent pas dudit titre, sont sensés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant; - qui ont bénéficié de trois dérogations successives au sens de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il s'appliquait au 31 août 2000, ou qui, pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000, étaient désignés sur la base d'une telle dérogation, sont sensés être en possession d'un titre jugé suffisant. § 5. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel visés au § 1er, 2°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum. » Sous-section 2. - L'apprentissage autogéré Article VI.24 Dans l'article 88, § 2, du même décret, le deuxième paragraphe est remplacé par ce qui suit : « Aucun titre de fin d'études reconnu n'est décerné pour l'enseignement secondaire dans le cadre de l'apprentissage autogéré. » Article VI.25 A l'article 94 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour les cours uniquement offerts par l'Internet, le droit d'inscription s'élève à 14,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 500 BEF - par mois. Le droit d'inscription donne à l'apprenant accès au cours. L'accès est accordé en tranches de trois ou de six mois.

Pour les cours offerts d'une autre manière, le droit d'inscription s'élève à 4,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 150 BEF - par ensemble pédagogique.

Les montants peuvent être augmentés par le Gouvernement flamand et adaptés à l'indice des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de la présente disposition. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est créé un fonds « Revenus B.I.S. (Etude individuelle accompagnée) ». A ce fonds sont attribués les droits d'inscription et les fonds découlant des accords de coopération avec des tiers. »; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les moyens de ce fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives à l'apprentissage autogéré tel qu'organisé par le Département de l'Enseignement. » Article VI.26 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf : 1° l'article VI.8, qui sort ses effets le 1er septembre 1993; 2° les articles VI.11, 1° et 2°, VI.16, VI.17, 1°, VI.18, 1° et VI.22, qui sortent leurs effets le 1er septembre 1999; 3° les articles VI4, VI.10, 4°, VI.13, VI.23 et VI.25, 2° et 3°, qui sortent leurs effets le 1er septembre 2000; 4° les articles VI.14 et VI.25, 1°, qui sortent leurs effets le 1er février 2001. CHAPITRE VII. - Centres d'encadrement des élèves Article VII.1er A l'article 78, § 1er, premier alinéa du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots « 50 %, 60 %, 80 % ou 100 % » sont remplacés par les mots « 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % ».

Article VII.2 A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si le libre choix offert par l'article 199 est exercé en faveur des cellules permanentes d'appui, la pondération d'encadrement des cellules d'appui est élargie, à partir du 1er septembre 2003, avec les pondérations d'encadrement visées à l'article 202.»; 2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Une nomination à titre définitif est possible dans les pondérations d'encadrement accordées et - à partir du 1er septembre 2003 - dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 202.» Article VII.3 Dans l'article 91 du même décret, le mot « temporaires » est supprimé.

Article VII.4 L'article 184, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Si le centre ou la cellule permanente d'appui désigne un directeur qui, auparavant, n'était pas chargé de la direction d'un centre PMS, d'un centre de formation ou d'une équipe MST, respectivement en tant que directeur ou en tant que médecin coordinateur, les directeurs nommés à titre définitif de centres PMS transférés au centre ou à la cellule permanente d'appui figurent au cadre organique comme titulaires d'une fonction avec pondération d'encadrement 1,6. » Article VII.5 A l'article 187, § 2, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « Le 1er septembre 2000, les personnels qui au 31 août 2000 sont remis au travail dans un centre PMS financé dans la fonction de commis, sont ajoutés à ce contingent de commis en surnombre. » Article VII.6 A l'article 198 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe les modalités d'établissement et de paiement du budget de fonctionnement pour les médecins indépendants. Le Gouvernement peut stipuler que la convention avec un médecin indépendant doit comprendre un régime minimum de prestations. » Article VII.7 A l'article 199, deuxième alinéa, du même décret est ajoutée la phrase suivante : « A partir de cette date, une nomination à titre définitif est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1er. » Article VII.8 Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2000, à l'exception des articles VII.1 et VII.6, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001. CHAPITRE VIII. - Inspection Article VIII.1er A l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - vérifier si l'établissement d'enseignement spécial, dans le respect des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement, établit un plan d'action pour un ou plusieurs élèves conjointement, au vu des besoins éducatifs spécifiques et vise à atteindre les objectifs de développement qui y sont cités; ».

Article VIII.2 L'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Article 19.Un mandat auprès d'un pouvoir organisateur est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, sauf s'il est exercé en dehors du ressort d'inspection.

Une mission dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'encadrement des élèves est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection.

Une charge dans la fonction d'inspecteur ne peut être effectuée sur le territoire de l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel assume un mandat politique. » Article VIII.3 A l'article 89 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juin 1996 et 13 avril 1999, est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. A partir du 1er septembre 2003, les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1er, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont ajoutées aux services d'encadrement. Une nomination à titre définitif est possible dans ces pondérations d'encadrement. » Article VIII.4 A l'article 15, § 2, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, un membre du personnel peut être désigné dans la fonction d'inspecteur-conseiller de la religion islamique s'il est porteur : 1° d'un diplôme de base de l'enseignement secondaire supérieur au minimum et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que décrit à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ou 2° d'un diplôme d'instituteur(-trice) primaire et remplit toutes les conditions des articles 12 et 13.Par dérogation à l'article 13, 5°, ce membre du personnel peut être nommé à titre définitif. » Article VIII.5 Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effet le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article VIII.1er, qui sort ses effets le 1er septembre 1996. CHAPITRE IX. - Régime pécuniaire Article IX.1er Le présent chapitre s'applique aux : 1° membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves; 3° membres de l'inspection de l'enseignement organisé par la Communauté flamande visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 4° membres de l'inspection des centres PMS/CLB organisés par la Communauté flamande visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 5° membres du D.V.O. visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 6° membres du personnel des services d'encadrement pédagogique visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 7° membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Article IX.2 § 1er. Le traitement annuel ou la subvention-traitement, dénommé ci-après 'traitement', des membres du personnel cités à l'article IX.1er est fixé dans une échelle de traitement composée : 1° d'un salaire minimum;2° d' échelons qui résultent des augmentations de traitement intercalaires;3° d'un salaire maximum. Pour certaines fonctions, l'échelle de traitement peut être remplacée par un montant fixe.

Le traitement minimum, les augmentations intercalaires et le traitement maximum sont exprimés en un nombre d'unités monétaires.

Le traitement, augmenté de l'allocation éventuelle de foyer ou de résidence, n'est jamais inférieur à la rémunération minimum garantie. § 2. Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'échelle de traitement. Pour ce faire, il peut tenir compte de la nature de la fonction, du niveau d'enseignement, de la forme d'enseignement, du degré, du cycle ou de la forme d'enseignement où la fonction est exercée, ainsi que des titres qui y donnent accès. Il peut également tenir compte du cours à enseigner.

Le Gouvernement flamand échelonne les échelles de traitement et détermine comment elles sont indiquées. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de passage aux échelons suivants au sein d'une même échelle de traitement, y compris les conditions d'ancienneté.

Article IX.3 Le Gouvernement flamand détermine le mode de fixation du traitement des membres du personnel.

Pour la fixation du traitement d'un membre du personnel, il peut être tenu compte, outre de l'échelle de traitement, d'autres activités que le membre du personnel effectue ou a effectuées, au sein ou en dehors de l'enseignement. Le Gouvernement détermine la manière dont il est tenu compte de ces éléments pour la fixation du traitement d'un membre du personnel, ainsi que de la prise en compte du volume des prestations rendues.

Article IX.4 A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette fonction est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans sa fonction à l'entrée en vigueur de la modification, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal, à moins que le Gouvernement flamand n'aie fixé des conditions plus favorables.

Article IX.5 § 1er. Le traitement est payé à terme échu, c.-à-d. au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, sauf le traitement du mois de décembre, lequel est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le même régime est appliqué aux allocations, ainsi qu'à tout autre élément de la rémunération qui est payé en même temps que le traitement. § 2. Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants-droit selon le cas.

Article IX.6 Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, un membre du personnel remplaçant temporairement un membre du personnel cité à l'article IX.1er ne reçoit un traitement que lorsque le remplacement répond aux conditions spécifiques fixées par le Gouvernement flamand.

Article IX.7 Le traitement suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou conformément à toute disposition pouvant la modifier. A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994.

Article IX.8 Le membre du personnel a droit à une rémunération minimale garantie, une allocation de foyer ou de résidence, une pécule annuelle de vacances et une allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir en la matière.

Il est loisible au Gouvernement de créer, par voie d'arrêté, d'autres allocations, indemnités, suppléments de traitement ou gratifications pour des prestations supplémentaires, des compétences spéciales, la possession d'aptitudes spécifiques et l'indemnisation de frais. Il définit les catégories de bénéficiaires, ainsi que les conditions d'octroi y afférentes.

Article IX.9 En attendant que le Gouvernement flamand établisse un nouveau statut pécuniaire en exécution des dispositions précitées, les dispositions légales, décrétales ou réglementaires d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer les dispositions en vigueur.

Article IX.10 Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril 1991. CHAPITRE X. - Statut administratif Section 1re. - Dispositions générales

Article X.1er A l'article 28, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et par les décrets des 31 juillet 1990 et 27 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;»; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au point 1°;».

Article X.2 Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article X.3 A l'article 31 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV est ajoutée une phrase, rédigée comme suit : « Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou - dans les limites du volume et des conditions fixés par le Gouvernement flamand - à temps partiel. » Article X.4 L'article 172 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI est remplacé par ce qui suit : «

Article 172.Les personnels occupés comme messager-huissier ou comme surveillant dans un établissement d'enseignement de l'enseignement communautaire sont nommés à titre définitif, respectivement dans la fonction de messager-huissier au 1er septembre 1999 ou dans la fonction de surveillant au 1er janvier 2001.

A partir de la date de leur nomination à titre définitif, les dispositions relatives au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent aux personnels en question.

Un remplaçant pour le membre du personnel nommé à titre définitif en exécution du présent article ne peut être financé, respectivement à partir du 1er septembre 1999 et à partir du 1er janvier 2001, à charge du budget de la Communauté flamande, que si le membre du personnel est autorisé à interrompre sa carrière professionnelle au vu de la réglementation existante relative à l'interruption de la carrière. » Section 2. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains

membres du personnel de l'Enseignement communautaire Article X.5 Dans l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, le f) est remplacé par le texte suivant : « f) les jours de prestations rendues dans une fonction de maître ou de professeur de religion n'entrent en ligne de compte que pour le calcul de l'ancienneté de service dans la même fonction.

Les services qui ont été rendus - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - entre le 1er septembre 1975 et le 31 août 2001 dans la fonction de maître ou de professeur de religion chargé de la religion islamique et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. » Article X.6 Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 5bis.L'article 19, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, est ratifié à partir du 1er septembre 1997. » Article X.7 Il est inséré dans le même décret un chapitre IIbis, comprenant un article 12bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Responsabilité

Article 12bis.En cas de dommages causés par le membre du personnel à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de sa fonction, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

L'employeur peut, aux conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le membre du personnel ou fixés par le juge. » Article X.8 A l'article 17, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;»; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au 1°;».

Article X.9 A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « de l'école » sont remplacés par les mots « de l'établissement », et les mots « ou, à défaut, dans l'établissement où l'emploi est à conférer » sont supprimés;2° dans le § 5, les mots « l'enseignement de promotion sociale et » sont supprimés. Article X.10 Dans l'article 21bis, § 14, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot « , 25 » est inséré entre les mots « 24 » et « et 26 ».

Article X.11 Dans l'article 21ter, § 15, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot « , 25 » est inséré entre les mots « 24 » et « et 26 ».

Article X.12 A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « §§ 1er à 5 inclus » sont remplacés par les mots « §§ 1er à 3 inclus »;2° dans le § 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour le centre de formation, c'est l'administrateur délégué qui dresse la liste.».

Article X.13 Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 34ter.Les mutations et les nouvelles affectations de membres du personnel qui ont eu lieu dans la période du 1er février 1996 au 1er janvier 1998 inclus, dans une fonction dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et les centres de formation psycho-médico-sociaux, ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilité de programmation et de la nomination danscertains secteurs de l'enseignement. » Article X.14 L'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article X.15 L'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 41bis.Le présent chapitre n'est pas d'application à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Vter, ni au mandat de directeur général tel que visé au chapitre Vquater, ni au mandat de directeur coordonnateur tel que visé au chapitre Vquinquies. » Article X.16 L'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 46.Afin d'être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de l'admission au stage les conditions suivantes : 1° être porteur du titre de capacité requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° lors de la dernière évaluation ou, à défaut de celle-ci, de la dernière appréciation ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant ». Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, §§ 1er à 4 inclus;4° disposer des aptitudes requises pour la fonction.Ces aptitudes et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites aptitudes; 5° se porter candidat auprès du conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : de l'administrateur délégué - par pli recommandé dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures.» Article X.17 L'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article X.18 L'article 50 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 50.§ 1er. Pour l'exercice d'une fonction de sélection ou de promotion, le conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut, sur la proposition du collège des directeurs, désigner un membre du personnel : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° à un emploi auquel aucune nomination n'est possible au sens de l'article 43;3° dans l'attente d'une admission au stage qui doit s'opérer au plus tard à la fin de la deuxième année scolaire complète suivant la date à laquelle l'emploi est devenu vacant. Au cours de cette période, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 2. Le membre du personnel qui est désigné à exercer une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 46, 1° à 4° inclus.

A défaut de candidats remplissant ces conditions d'accès à ces fonctions : 1° il peut être dérogé aux conditions de l'article 46, 4°;2° il peut être désigné, par dérogation à l'article 46, 1°, un membre du personnel porteur d'un autre titre de capacité.Cette désignation est limitée à la durée de l'année scolaire en cours. § 3. Une désignation à une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'après application préalable de l'article 42, 1°. § 4. Une désignation intérimaire à une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour le tout ou une partie de la charge selon l'article 23, § 1er, a, b, c, d, f, h, et k, au moment où l'emploi du membre du personnel intérimaire est attribué partiellement ou complètement à un membre du personnel par voie d'admission au stage conformément à l'article 45 ou d'une nomination à titre définitif par application des articles 52 et 53. § 5. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 4, un membre du personnel étant désigné temporairement à une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus et ce pour un délai d'au moins 240 jours par année scolaire, est censé être prioritaire pour une désignation intérimaire à une fonction de sélection de coordonnateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi a été exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. § 6. Pour une période de soixante jours au maximum, l'appel à candidatures peut se limiter aux membres du personnel de l'établissement. En application de cette disposition et par dérogation au § 4, la désignation prend fin au plus tard à l'expiration du délai précité de soixante jours au maximum. » Article X.19 L'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article X.20 A l'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots « ou 50bis » sont supprimés.

Article X.21 A l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots « , excepté la cellule permanente d'appui » sont supprimés.

Article X.22 Dans l'article 55sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ».

Article X.23 Dans l'article 55septies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « conseil d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ».

Article X.24 Dans l'article 55undecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « conseil d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ».

Article X.25 Dans l'article 55duodecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « et le conseil d'administration ne conviennent » sont remplacés par les mots « et le conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ne conviennent ».

Article X.26 Dans l'article 55terdecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ».

Article X.27 A l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « une allocation » et « année » sont respectivement remplacés par les mots « un supplément de traitement » et « année scolaire »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « de l'allocation » sont remplacés par les mots « du supplément de traitement »;3° il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article.» Article X.28 A l'article 55vicies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « une allocation » sont remplacés par les mots « un supplément de traitement » et la dernière phrase est supprimée;2° dans le deuxième alinéa, les mots « de l'allocation » sont remplacés par les mots « du supplément de traitement »;3° il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article.» Article X.29 Dans l'article 56, § 5, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots « ou à l'article 21ter, § 5 » sont insérés entre les mots « à l'article 21bis, § 4 » et « , maintiennent ce droit ».

Article X.30 § 1er. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 60bis.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue. » § 2. A la première phrase de l'article 61, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots « nommés à titre définitif » sont supprimés.

Article X.31 Dans l'article 73, premier alinéa du même décret, les mots « de secrétariat » sont insérés entre les mots « les règles » et « de fonctionnement ».

Article X.32 L'article 80, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, est complété par un e), rédigé comme suit : « e) quand la fonction qu'il exerce en tant que membre du personnel nommé à titre définitif n'est plus considérée comme fonction principale au sens du régime pécuniaire qui s'applique à lui. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif mais pour lesquelles il ne reçoit plus de traitement. » Article X.33 A l'article 86, 1°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° a) est remplacé par la disposition suivante : « a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;»; 2° b) est remplacé par la disposition suivante : « b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au a);».

Article X.34 Dans l'article 90bis, § 2, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots « ou à l'article 21ter » sont insérés entre les mots « à l'article 21bis » et « et pour ».

Article X. 35 Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 103bis.§ 1er. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement primaire en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 30 juin 2001.

A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur. § 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1er, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire. § 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1er et concernent : 1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;2° les titres : les membres du personnel qui : - ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1er, aux conditions de recrutement en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993; - sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion; - n'ont pas de titre requis ou jugé suffisant selon la législation en vigueur, sont censés être en possession d'un titre requis. § 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. » Article X.36 Un article 103ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 103ter.§ 1er. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit jusqu'au 30 juin 2001 : 1° à l'échelle de traitement 300 au premier degré et au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° à l'échelle de traitement 384 au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et aux troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel;3° à l'échelle de traitement 301 au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique;4° à l'échelle de traitement 300 dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1, 2 et 3;5° à la même échelle de traitement qu'aux degré et forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur. § 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1er, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement /de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire. § 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1er et concernent : 1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;2° les titres : les membres du personnel qui : - ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1er, aux conditions de recrutement en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993; - sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ou d'un diplôme d'enseignant; - n'ont pas de titre requis ou jugé suffisant selon la législation en vigueur, sont censés être en possession d'un titre requis.

Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001. § 4. Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, et qui, au 1er septembre 2001, ne sont pas en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à partir du mois qui suit l'obtention de ce titre d'aptitudes pédagogiques, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans après la première désignation. § 5. Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. » Article X.37 Un article 103quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 103quater.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux maîtres ou professeurs de religion chargés de la religion islamique dans l'enseignement primaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, sur la base de services rendus dans la période du 1er septembre 1975 au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis du chef de ces membres du personnel.

Les services précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'ils satisfont aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. » Section 3. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains

membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article X.38 Dans l'article 6, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 1er décembre 1998, d) est remplacé par la disposition suivante : « d) les services rendus dans une fonction de maître ou de professeur de religion n'entrent en ligne de compte que pour le calcul de l'ancienneté de service dans ladite fonction; ces services peuvent avoir été rendus dans un autre réseau. Dans l'enseignement confessionnel libre, les services entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans d'autres fonctions, si la religion enseignée fait partie des cours dispensés par le pouvoir organisateur.

Les services rendus - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - entre le 1er septembre 1975 et le 31 août 2001 dans la fonction de maître ou de professeur de religion chargé de la religion islamique et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service dans ladite fonction. » Article X.39 Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 7bis.L'article 19, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, est ratifié à partir du 1er septembre 1997. » Article X.40 Il est inséré dans le même décret un chapitre IIbis, comprenant un article 17bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Responsabilité

Article 17bis.En cas de dommages causés par le membre du personnel à l'employeur ou à des tiers dans l'exercice de sa fonction, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

L'employeur peut, aux conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le membre du personnel ou fixés par le juge. » Article X.41 Dans l'article 23, § 9, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots « l'enseignement de promotion sociale » sont remplacés par les mots « l'enseignement artistique à temps partiel ».

Article X.42 Dans l'article 23bis, § 16, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots « et 25 » sont remplacés par les mots « , 25 et 26 ».

Article X.43 Dans l'article 23ter, § 17, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots « et l'article 25 » sont remplacés par les mots « et les articles 25 et 26 ».

Article X.44 L'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 36quinquies.Le présent chapitre n'est pas d'application à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Ivter, ni au mandat de directeur général tel que visé au chapitre IVquater, ni au mandat de directeur coordonnateur tel que visé au chapitre IVquinquies. » Article X.45 L'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 15 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 40.Afin d'être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de la nomination à titre définitif les conditions suivantes : 1° être porteur du titre de capacité requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;2° lors de la dernière évaluation ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant ».Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie; 3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées à l'article 19.» Article X.46 L'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, est abrogé.

Article X.47 A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, c, les mots « et de l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement de promotion sociale » sont supprimés;2° au § 1er, c, le 3° est abrogé;3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le membre du personnel qui est désigné à exercer temporairement une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 40.

Par dérogation à l'article 40, 1°, il peut être désigné un membre du personnel porteur d'un autre titre de capacité à défaut de candidats remplissant ces conditions d'accès à ces fonctions.

Cette désignation est limitée à la durée de l'année scolaire en cours. »; 4° au § 5, les mots « même s'il ne satisfait pas aux conditions de l'article 40, § 1er, 1°, et » sont supprimés. Article X.48 A l'article 44quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots « , excepté la cellule permanente d'appui » sont supprimés.

Article X.49 A l'article 44quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le pouvoir organisateur peut charger un directeur de l'établissement de la mission de directeur général pour l'ensemble de ses établissements. »; 2° au § 2, les mots « une allocation », « année » et « de l'allocation » sont respectivement remplacés par les mots « un supplément de traitement », « année scolaire » et « du supplément de traitement »;3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. » Article X.50 A l'article 44quinquiesdecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « une allocation », « année » et « de l'allocation » sont respectivement remplacés par les mots « un supplément de traitement », « année scolaire » et « du supplément de traitement »;2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. » Article X.51 Un article 46ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 46ter.Les mutations et les nouvelles affectations de membres du personnel qui ont eu lieu dans la période du 1er février 1996 au 1er janvier 1998 inclus, dans une fonction dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et les centres de formation psycho-médico-sociaux, ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilité de programmation et de la nomination danscertains secteurs de l'enseignement. » Article X.52 L'article 54, premier alinéa, du même décret, est complété par un d), rédigé comme suit : « d) quand la fonction qu'il exerce en tant que membre du personnel nommé à titre définitif n'est plus considérée comme fonction principale au sens du régime pécuniaire qui s'applique à lui. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif mais pour lesquelles il ne reçoit plus de traitement. » Article X.53 A l'article 60, 1°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;»; 2° le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au point a);».

Article X.54 L'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 63bis.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue. » Article X.55 Dans la première phrase de l'article 64 du même décret, les mots « nommés à titre définitif » sont supprimés.

Article X.56 A l'article 65 du même décret, le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Lors de la rétrogradation, le membre du personnel est rémunéré suivant l'échelle de traitement afférente à la fonction qui lui a été conférée par cette mesure disciplinaire.

Le Gouvernement flamand détermine les suites ultérieures de cette sanction, notamment vis-à-vis des autres membres du personnel. » Article X.57 A la première phrase de l'article 66 du même décret, les mots « le membre du personnel » sont remplacés par les mots « le membre du personnel nommé à titre définitif ».

Article X.58 Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 76bis.§ 1er. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 30 juin 2001.

A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur. § 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1er, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement /de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire. § 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1er et concernent : 1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;2° les titres : les membres du personnel qui : - ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1er, aux conditions de recrutement en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993; - sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion; - n'ont pas de titre requis ou jugé suffisant selon la législation en vigueur, sont censés être en possession d'un titre requis. § 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. » Article X.59 Un article 76ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 76ter.§ 1er. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit jusqu'au 30 juin 2001 : 1° à l'échelle de traitement 300 au premier degré et au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;2° à l'échelle de traitement 384 au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et aux troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel;3° à l'échelle de traitement 301 au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique;4° à l'échelle de traitement 300 dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1, 2 et 3;5° à la même échelle de traitement qu'aux degré et forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial. A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur. § 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1er, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.

Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement /de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire. § 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1er et concernent : 1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;2° les titres : les membres du personnel qui : - ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1er, aux conditions de recrutement en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993; - sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ou d'un diplôme d'enseignant; - n'ont pas de titre requis ou jugé suffisant selon la législation en vigueur, sont censés être en possession d'un titre requis. § 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, et qui ne sont pas, au 1er septembre 2001, en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à partir du mois qui suit l'obtention de ce titre d'aptitudes pédagogiques, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans après la première désignation. § 5. Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. » Article X.60 Un article 76quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 76quater.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux maîtres ou professeurs de religion chargés de la religion islamique dans l'enseignement primaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, sur la base de services rendus dans la période du 1er septembre 1975 au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis du chef de ces membres du personnel.

Les services précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'ils satisfont aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. » Article X.61 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf 1° l'article X.31, qui produit ses effets le 1er avril 1991; 2° les articles X.35, § 1er, X.36, § 1er, X.58, § 1er et X.59, § 1er, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1993; 3° les articles X.13 et X.51, qui produisent leurs effets le 1er février 1996; 4° l'article X.2, qui produit ses effets le 1er janvier 1997; 5° les articles X.6 et X.39, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997; 6° les articles X.4, X.9, X.10, X.15, X.28, X.30, X.42, X.44, X.50, X.54, X.55 et X.57, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999; 7° les articles X.27 et X.49, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000; 8° les articles X.11, X.12, 1°, X.29, X.34 et X.43, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000; 9° l'article X.3, qui produit ses effets le 1er janvier 2001. CHAPITRE XI. - Intervention sociale Article XI.1er Le présent chapitre s'applique aux : 1° membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;4° personnes occupées en tant que contractuels subventionnés dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves. Article XI.2 Les membres du personnel visés à l'article XI.1er ont droit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, au remboursement total des frais de transports en commun de la migration pendulaire et à une allocation vélo mensuelle, à charge de l'employeur.

Article XI.3 Selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, les frais de déplacement et les allocations vélo portés par l'employeur, sont remboursés par le Ministère de la Communauté flamande.

Article XI.4 A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 28 avril 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, quatrième alinéa, les mots « ainsi que réduits de la subvention visée au § 4 », insérés par le décret du 21 décembre 1994, sont supprimés;2° le § 4, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé. Article XI.5 Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'article 34 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, modifié par le décret du 21 décembre 1994;2° l'article 67, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 juillet 1998. Article XI.6 Les interventions dans les frais de transport des membres du personnel visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, sont payées au même moment que l'avance sur les moyens de fonctionnement de l'année scolaire suivante, pour autant que la demande de remboursement ne soit pas frauduleuse et soit introduite auprès du Ministère de la Communauté flamande au plus tard le 10 décembre après l'année scolaire à laquelle se rapporte le remboursement.

Article XI.7 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2001, sauf : 1° l'article XI.6, qui produit ses effets le 1er septembre 1998; 2° l'article XI.5, qui produit ses effets le 1er mars 2001. CHAPITRE XII. - Centres technologiques régionaux Article XII.1 Un Centre technologique régional, dénommé ci-après « CTR », est une forme de coopération entre des établissements d'enseignement, les entreprises et des organisations à but socio-économique ou éducatif en vue : - de l'utilisation en commun des appareillages technologiques, de l'infrastructure de formation et du savoir-faire technique et didactique; - du développement du matériel éducatif pour usage en commun; - de la formation (continuée) du personnel enseignant, des élèves, des étudiants, des apprenants et des travailleurs au niveau de nouvelles technologies; - d'une transition optimale d'élèves, d'étudiants ou d'apprenants vers les entreprises.

Article XII.2 Dans le cadre de projets temporaires en matière de collaboration entre les établissements d'enseignement et les entreprises, le Gouvernement flamand peut octroyer, en fonction des crédits budgétaires disponibles, des enveloppes de subventions à des CTR établis dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article XII.3 Les CTR soumettent un rapport annuel au Gouvernement flamand. Sur la base des rapports annuels, le Gouvernement décide de la poursuite ou de la cessation d'un projet temporaire. La prolongation d'un projet qui court déjà trois années n'est possible qu'après une communication motivée soumise au Parlement flamand.

Article XII.4 Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2001. CHAPITRE XIII. - Autres dispositions Article XIII.1er A l'article 155 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 1er, les membres des conseils et des sections, en fonction le 31 août 2000, continuent à exercer cette fonction jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Par dérogation au § 4, le président général du conseil général, en fonction le 28 janvier 2001, continue à exercer cette fonction jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand. » Article XIII.2 L'article 198 du même décret est interprété comme suit : « Cet article ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces. » Article XIII.3 L'article 198, § 4, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Article XIII.4 L'article 78 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 78.Les dotations à l'enseignement communautaire et les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés chaque année en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre. » Article XIII.5 A l'article 75 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots « le 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 1994 ».

Article XIII.6 A l'article 83 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots « l'année scolaire 2000-2001 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ».

Article XIII.7 L'article 86 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor est remplacé par la disposition suivante : «

Article 86.Un pouvoir organisateur n'est pas obligé de désigner dans les emplois additionnels visés à l'article 80 un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21bis ou 90bis, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement l'article 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. ».

Article XIII.8 La troisième partie de l'annexe II visée à l'article 48, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est remplacée par une liste annexée au présent décret.

Le Gouvernement flamand peut adapter annuellement l'annexe II précitée aux modifications réelles qui sont apportées en application du même décret.

Article XIII.9 Le Conseil de l'Enseignement communautaire visé à l'article 5, § 4 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire - jusqu'au 31 décembre 2002 : le conseil central visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire - peut, conformément à la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et après autorisation du Gouvernement flamand, exproprier en son propre nom et pour son propre compte, des biens immeubles qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

Article XIII.10 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit : 1° l'article XIII.5, qui produit ses effets le 1er janvier 1994; 2° l'article XIII.9, qui produit ses effets le 1er avril 1999; 3° l'article XIII.4, qui produit ses effets le 1er janvier 2000; 4° les articles XIII.1 et XIII.6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000; 5° l'article XIII.8, qui produit ses effets le 1er janvier 2001; 6° l'article XIII.3, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN. _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Projet de décret + errata, 729 - n° 1. - Avis du Commissariat aux droits de l'enfant, 729 - n° 2. - Amendements, 729 - n° 3.- Avis du Commissariat aux droits de l'enfant, 729 - n° 4. - Amendements + Addendum, 729 - nos 5 et 6. - Articles adoptés en première lecture, 729 - n° 7. - Amendements aux articles adoptés en première lecture, 729 - n° 8. - Rapport, 729 - n° 9. - Texte adopté en séance plénière, 729 - n° 10.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 9 et 10 juillet 2001.

Annexe à l'article XIII.8 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque Pour la consultation du tableau, voir image

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