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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 2005
publié le 24 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035710
pub.
24/06/2005
prom.
15/04/2005
ELI
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15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX. 8, deuxième alinéa, et IX.9;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 décembre 2003;

Vu le protocole n° 525 du 13 janvier 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 292 du 13 janvier 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 37 307/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le supplément de traitement visé à l'article 3, § 1er, est accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial à temps plein et/ou à temps partiel, dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la Communauté flamande paye un traitement : 1° une fonction du personnel directeur et enseignant;2° une fonction du personnel auxiliaire d'éducation;3° une fonction d'éducateur appartenant à la catégorie du personnel d'appui.

Art. 2.§ 1er. Le supplément de traitement visé à l'article 3, § 1er, est accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la Communauté flamande paye un traitement : 1° le directeur d'une école primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial ou le directeur d'un institut médico-pédagogique;2° l'instituteur auprès d'une école primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial;3° le maître auprès d'une école maternelle, primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial. § 2. Le supplément de traitement visé à l'article 3, § 1er, 4° et 5°, est accordé aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la Communauté flamande paye un traitement : 1° le directeur d'une école maternelle de l'enseignement ordinaire ou spécial;2° l'instituteur préscolaire auprès d'une école maternelle ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial;3° le collaborateur de gestion dans l'enseignement fondamental.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés aux articles 1er et 2 étant porteurs d'un des diplômes ou certificats spéciaux cités ci-après reçoivent un supplément de traitement dont le montant annuel à 100 % est fixé comme suit : 1° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 642,45 euros;2° diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 642,45 euros;3° diplôme de docteur en sciences didactiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 856,65 euros;4° certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré pur un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou la Communauté flamande, ou diplôme de candidat en sciences didactiques ou diplôme de candidat en psychologie ou en sciences didactiques ou en sciences pédagogiques, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 321,18 euros;5° diplôme d'études pédagogiques supérieurs, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou la Communauté flamande : 428,29 euros;6° certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale : 428,29 euros;7° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 749,54 euros;8° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 749,54 euros;9° diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques et, en plus, le diplôme de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 963,69 euros;10° diplôme de licencié en sciences didactiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande et, en plus, le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale : 749,54 euros;11° diplôme de docteur en sciences didactiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande et, en plus, le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale : 963,69 euros;12° diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et, en plus, le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté, ainsi que le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale : 535,33 euros. § 2. Le montant annuel du supplément de traitement est fixé au prorata du volume de la fonction à laquelle le membre du personnel est affecté ou désigné. § 3. Les diplômes ou certificats énumérés à l'article 3, § 1er, sur la base desquels une échelle de traitement est accordée à un membre du personnel, ne peuvent pas en même temps donner droit à un supplément de traitement en faveur du membre du personnel intéressé.

Art. 4.Ne peuvent être cumulés les suppléments de traitement prévus : 1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques, de licencié en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques d'une part, et pour les diplômes de candidat en sciences didactiques ou de candidat en psychologie ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques d'autre part;2° pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'une part et le certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part;3° pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences didactiques, ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences psychologiques, en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques, de licencié en sélection et orientation professionnelles d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'autre part;4° pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques d'une part et pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou l'attestation d'équivalence d'autre part, ou, à partir du 1er septembre 1995, le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale;5° pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence d'une part et le certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part.

Art. 5.Le supplément de traitement suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 6.§ 1er. Le montant du supplément de traitement mentionné à l'article 1er, § 1er, points a) à k) inclus, de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993, est remplacé, pour la période du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1989 inclus, par le montant suivant : a) 10.217 francs; b) 10.217 francs; c) 13.624 francs; d) 5.108 francs; e) 6.812 francs; f) 6.812 francs; g) 11.921 francs; h) 15.327 francs; i) 11.921 francs; j) 15.327 francs; k) 8.514 francs. § 2. Le montant du supplément de traitement mentionné à l'article 1er, § 1er, points a) à k) inclus, est remplacé, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2001 inclus, par le montant suivant à 100 % : a) 25.916 francs; b) 25.916 francs; a) 34.557 francs; d) 12.956 francs; e) 17.277 francs; f) 17.277 francs; g) 30.236 francs; h) 38.875 francs; i) 30.236 francs; j) 38.875 francs; k) 21.595 francs. § 3. Le montant du supplément de traitement mentionné à l'article 1er, § 1er, points a) à k) inclus, est remplacé, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005 inclus, par le montant suivant à 100 % : a) 642,45 euros;b) 642,45 euros;c) 856,65 euros;d) 321,18 euros;e) 428,29 euros;f) 428,29 euros;g) 749,54 euros;h) 963,69 euros;i) 749,54 euros;j) 963,69 euros;k) 535,33 euros.

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le supplément de traitement visé au § 1er est accordé, aux conditions fixées dans ce paragraphe, aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi de maître auprès d'une école maternelle, primaire ou fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécial et pour lequel la Communauté flamande paye un traitement. »

Art. 8.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés aux points f), i), j) et k) : « et diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice. »

Art. 9.Au point 2, d) de l'article 2 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « et le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice. »

Art. 10.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le supplément de traitement visé à l'article 1er suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou conformément à toute autre disposition modificative. Le supplément de traitement est lié à l'indice-pivot 138,01.

A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. » Art.11. L'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993, est abrogé.

Art. 12.L'octroi d'un supplément de traitement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est considéré comme étant payé suivant les règles prescrites par le présent arrêté.

Pour ce qui est de la rémunération, ce paiement n'a aucune répercussion pour les membres du personnel, ni pour les pouvoirs organisateurs.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception : 1° de l'article 10, qui produit ses effets le 1er septembre 1989;2° des articles 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1991;3° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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