publié le 14 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 20 juin et 12 juillet 2007;
Vu le protocole n° 637 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 402 du 6 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 43 477/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique" sont insérés entre les mots "dans la Région de Bruxelles-Capitale" et les mots "dans une fonction du";2° les mots "ou dans la fonction de collaborateur de gestion" sont remplacés par les mots "ou dans les fonctions de coordinateur de l'encadrement renforcé et de coordinateur TIC,";3° dans la version néerlandaise, le mot "wedde" est remplacé par le mot "salaris".
Art. 2.A l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique" sont ajoutés après les mots "dans la Région de Bruxelles-Capitale";2° au deuxième tiret, les mots "ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique" sont insérés entre les mots "dans la Région de Bruxelles-Capitale" et les mots "et qui sont en outre titulaires". CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005 et 20 juillet 2006, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°, 4bis et 5°, est accordée aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou nommés à titre définitif, qui sont désignés ou affectés à un emploi dans une des fonctions suivantes et pour lesquelles la Communauté flamande paye un traitement ou une subvention-traitement :".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : a) dans le point 2°, les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences psychologiques" " et les mots ", délivré par une ";b) dans le point 3°, les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences psychologiques" et les mots ", délivré par une ";c) dans le point 4°, les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou diplôme de candidat en psychologie" et les mots "ou en sciences didactiques"; d) il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : " 4°bis diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de la formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage, délivré par un institut supérieur belge ou un institut supérieur de la Communauté flamande : 047;"; e) dans le point 7°, les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences pédagogiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de"; f) il est inséré un point 8°bis rédigé comme suit : "8°bis diplôme de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et, en plus, le diplôme de licencié en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques, délivré par une université belge ou une université de la Communauté flamande : 035;"; g) dans le point 9°, les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences psychologiques" et les mots "et, en plus, le diplôme de docteur en sciences didactiques", et les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences pédagogiques" et les mots ", délivré par une université belge";h) dans le point 10°, les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" et les mots ", délivré par une université";i) dans le point 11°, les mots "ou en sciences psychologiques et pédagogiques" sont insérés entre les mots "ou en sciences éducatives" et les mots ", délivré par une université".2° au § 3 du texte néerlandais, le mot "weddenschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 4.Les échelles de traitement non acquises ne peuvent être cumulés si elles sont arrêtées : 1° pour les diplômes de docteur en sciences didactiques ou le diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sciences didactiques ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques d'une part, et pour les diplômes de candidat en sciences didactiques ou de candidat en psychologie ou en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques d'autre part;2° pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures d'une part et le certificat d'études pédagogiques supérieures d'autre part;3° pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences didactiques, ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences psychologiques, en sciences éducatives ou en sciences pédagogiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en sélection et orientation professionnelles d'une part, et pour le diplôme d'études pédagogiques ou le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'diplômé en études complémentaires 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre part;4° pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles ou le diplôme de licencié en psychologie ou en sciences psychologiques ou en sciences psychologiques et pédagogiques d'une part et pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice, ou l'attestation d'équivalence ou le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle, délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou, à partir du 1er septembre 1995, le diplôme d'assistant d'orientation professionnelle délivré par un établissement de promotion sociale, d'autre part; 5° pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence d'une part, et pour le certificat d'études pédagogiques supérieures ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage, ou le diplôme de la formation continuée des enseignants 'diplômé en études continues encadrement renforcé et cours de rattrapage' ou le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage d'autre part." CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial d'une indemnité aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
Art. 6.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est ajouté un point 8° rédigé comme suit : "8° bachelor en enseignement : enseignement spécial."
Art. 7.Dans l'article 4, § 3, de la version néerlandaise du même arrêté, le mot "weddenschaal" est remplacé par le mot "salarisschaal".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005;2° de l'article 6, qui produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE