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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2002
publié le 13 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036254
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13/12/2002
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28/06/2002
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28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis , § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973, et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 3, 6°, et 17, § 1er, 3°, remplacés par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 5, 8°, et 19, § 1er, 1°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 9 juillet 1996, 15 avril 1997, 4 novembre 1997 et 11 janvier 2002;

Vu le protocole n° 426 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 198 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 32.070/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3bis § 1er. A partir du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus, il faut entendre par titre d'aptitudes pédagogiques : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;4° le certificat des cours normaux techniques moyens;5° le certificat d'aptitudes pédagogiques;6° le certificat des cours normaux;7° le certificat des cours pédagogiques. Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS ou AE. § 2. A partir du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 inclus, il faut entendre par titre d'aptitudes pédagogiques : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;4° le certificat des cours normaux techniques moyens;5° le certificat d'aptitudes pédagogiques;6° le certificat des cours normaux;7° le certificat des cours pédagogiques;8° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2. Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS ou AE. § 3. A partir du 1er septembre 2000, il faut entendre par titre d'aptitudes pédagogiques : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;4° le certificat des cours normaux techniques moyens;5° le certificat d'aptitudes pédagogiques;6° le certificat des cours normaux;7° le certificat des cours pédagogiques;8° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;9° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1. Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI ou AES - groupe 1, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS ou AE. »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° La disposition suivante est ajoutée : « au moins ESS : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury d'examen institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans les établissements d'enseignement mentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;5° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continue de plein exercice;6° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins cinq années d'études;7° l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;8° le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;9° le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;10° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;11° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;12° le diplôme d'ingénieur technique;13° le diplôme universitaire de conducteur civil;14° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;15° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;16° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;17° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement d'enseignement artistique;18° le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;19° le diplôme du deuxième cycle délivré par un Conservatoire royal de Musique;20° le diplôme d'architecte d'intérieur, délivré après un cycle de trois années d'études au moins par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et par le « Stedelijk Hoger Architectuurinstituut « De Bijloke » » à Gand;21° le diplôme d'architecte d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et après un cycle de trois années d'études au moins et délivré par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw » à Anvers;22° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;23° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;24° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;25° le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;26° le diplôme du premier cycle délivré par un Conservatoire royal de Musique;27° le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;28° le diplôme d'une école technique supérieure du premier degré;29° le diplôme d'instituteur primaire;30° le diplôme d'instituteur préscolaire;31° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;32° le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;33° le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;34° le diplôme d'une formation de base d'un cycle;35° le diplôme d'agrégé en sciences religieuses;36° un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;37° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;38° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;39° le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix délivrés par un établissement de l'enseignement musical supérieur;40° le diplôme de candidat délivré conformément à la législation sur les grades académiques;41° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement assimilé, par un établissement autorisé par la loi ou par le décret, ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou la Communauté;42° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;43° le brevet d'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;44° le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;45° le diplôme des soins infirmiers psychiatriques;46° le diplôme des soins hospitaliers;47° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;48° le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;49° le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;50° le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;51° le diplôme de l'enseignement secondaire;52° le brevet d'une école secondaire professionnelle supérieure ou d'un cours professionnel secondaire supérieur;53° l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;54° l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;55° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (l'enseignement secondaire professionnel);56° le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme année de spécialisation;57° le diplôme d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur(e);58° le certificat de l'enseignement technique secondaire supérieur, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;59° l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique;60° le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique de plein exercice ou à horaire réduit;61° le certificat de l'enseignement secondaire supérieur artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;62° l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; Par 'au moins ESS', il ne faut pas entendre les certificats d'études délivrés par l'enseignement artistique partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; »; 2° La disposition suivante est ajoutée : « au moins ESTC plein ex.: un des titres mentionnés sous ESS au moins, points 1 à 36 inclus; »; 3° La disposition suivante est ajoutée : « CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;»; 4° Après AESS, trois tirets sont ajoutés, rédigés comme suit : « - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; »; 5° Après AESI, un neuvième tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;»; 6° Les dispositions suivantes sont ajoutées : « UF : unité de formation; UFA : unité de formation approfondie; »; 7° La disposition suivante est ajoutée : « au moins ESTC : un des titres mentionnés sous ESS au moins, points 1 à 38 inclus;»; 8° La disposition suivante est ajoutée : « au moins ESTC + CAP : 1° un des titres, mentionnés sous ESTC au moins, accompagné d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, mentionné à l'art.3bis ; 2° AESI;3° AES - groupe 1;»; 9° Les dispositions suivantes sont ajoutées : « CCIB : la commission pédagogique du Consistoire Central Israélite de Belgique; EMB : l'Exécutif des Musulmans de Belgique; ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Sont assimilés aux titres mentionnés aux articles 3bis et 5 : les titres délivrés par les écoles ou cours techniques et professionnels y assimilés, tels que définis ci-après : 1° sont assimilées aux écoles techniques supérieures du 3e degré : les écoles classées A5;2° sont assimilées aux écoles techniques supérieures du 2e degré : les écoles pour ingénieurs techniques classées A1, les écoles pour architectes classées A7/A1;3° sont assimilées aux écoles techniques supérieures du 1e degré : les écoles classées A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1;4° sont assimilées aux écoles secondaires techniques supérieures : les écoles classées A2, A2A, A6/A2, A6/C1 - 2e cycle, A7/A2, A8/A2, C1 - 2e cycle, C1A, C5/C1 - 2e cycle, C1/A6/A2, A7/C1 - 2e cycle, A2/C1 (écoles pour aspirantes en nursing);5° sont assimilées aux écoles secondaires professionnelles complémentaires : les écoles classées C1D (formation continue), C1/A2 (écoles pour assistants en nursing);6° sont assimilés aux écoles secondaires professionnelles supérieures : le 2e cycle des écoles classées A4, C3 e C5, les écoles professionnelles classées A2, ainsi que les écoles classées C2 (écoles pour puériculteur(trice)s);7° sont assimilées aux écoles normales techniques moyennes : les écoles classées A1D, A6/A1D, A7/A1D, A7/C1D, C1D, C5/C1D et C1An, ainsi que les sections normales de plein exercice classées dans la catégorie D;8° sont assimilées aux écoles normales techniques inférieures : les écoles classées A2An;9° sont assimilées aux cours techniques supérieurs du premier degré : les écoles classées B1 et B3/B1, exigeant un certificat d'enseignement secondaire supérieur complet lors de l'admission des élèves ou ayant été l'objet d'une lettre officielle ministérielle, les classant de nouveau au niveau des cours techniques supérieurs du premier degré. Sont également assimilés au titulaire d'un certificat du niveau supérieur du premier degré : a) le titulaire d'un certificat B1 et d'un certificat du niveau secondaire supérieur;b) le titulaire d'un certificat B1 et d'un certificat B2;10° sont assimilées aux cours secondaires techniques supérieurs : les écoles classées B1 et B3/B1 ne remplissant pas la condition fixée sous le point 11° et les écoles classées B2 et B3/B2 exigeant un certificat d'enseignement secondaire inférieur complet lors de l'admission des élèves ou ayant été l'objet d'une lettre officielle ministérielle, les classant de nouveau au niveau des cours secondaires techniques supérieurs. Est également assimilé au titulaire d'un certificat du niveau secondaire supérieur : le titulaire d'un certificat B2 et d'un certificat du niveau secondaire inférieur; 11° sont assimilées aux cours professionnels secondaires supérieurs : les écoles classées B4/B1 et B6/B1 et classées BB4/B2 exigeant un titre d'études inférieures complètes lors de l'admission;12° sont assimilés aux cours normaux techniques moyens : les cours à horaire réduit classés D, exigeant avant de délivrer le certificat final de capacité, la possession d'un titre d'études complètes du niveau secondaire supérieur de l'enseignement technique au moins, ou ayant été l'objet d'une lettre de service ministérielle, les ayant de nouveau classés au niveau des cours normaux techniques moyens. § 2. Les certificats et diplômes qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur des commissions d'homologation compétentes par une école moyenne ou technique secondaire supérieure, organisée, subventionnée ou agréée par l'Etat, sont censés être homologués. § 3. Concernant l'enseignement supérieur artistique, sont assimilés : 1° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : le diplôme de virtuosité, le diplôme de premier prix de composition ou de direction d'orchestre, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de musique;2° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du second degré : le diplôme supérieur, le diplôme de premier prix de fugue ou de contrepoint, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de musique;3° à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : a) le diplôme de premier prix, autre que celui visé au § 3, 1° et 2°, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de musique, à l'exception du diplôme de premier prix de solfège;b) les certificats des cours pédagogiques, délivrés après un cycle d'au moins deux années d'études par un établissement ou une section d'un établissement d'enseignement supérieur artistique. Pour l'application des présentes dispositions, les diplômes d'arts plastiques délivrés par des établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice dans la période du 1er septembre 1981 jusqu'à l'année académique 1993-1994 incluse, accompagnés de l'attestation explicative mentionnant la spécialité, sont assimilés aux diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice mentionnant la spécialité.

Art. 4.A l'article 7, § 2 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Cette déclaration n'est pas obligatoire non plus lors du recrutement d'un membre du personnel, si le titre dont l'intéressé est porteur était considéré comme titre requis ou titre jugé suffisant au cas où la condition de possession d'un certificat d'aptitudes pédagogiques serait remplie. Cette disposition ne peut être appliquée que pendant une période égale à la durée minimale nécessaire à l'obtention d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que défini à l'article 3bis , § 1er, prolongée d'une année scolaire. »

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les mots « aux annexes 1 à 4 » sont remplacés par les mots à l'annexe I ».

Les actuelles annexes 1 à 4 au même arrêté deviennent l'annexe I.

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'annexe 5 » sont remplacés par les mots « à l'annexe II » et les mots « les annexes 1 à 4 « par les mots « l'annexe I ».

Art. 7.Il est ajouté un article 16bis , rédigé comme suit : « Art. 16bis . Dans l'annexe I au présent arrêté, la colonne « code d.d. » se réfère aux dates suivantes : 1° 1 : à partir du 1er septembre 1990;2° 2 : à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs par rapport à la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et le réemploi;3° 3 : à partir du 1er septembre 2000;4° 4 : à partir du 1er septembre 2001;5° 5 : à partir du 1er septembre 1999.»

Art. 8.Les annexes 1 à 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, sont remplacées par l'annexe I jointe au présent arrêté.

L'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, devient l'annexe II.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2001, à l'exception de : 1° l'article 1er et l'article 4, 1°, 2° et 3°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990;2° l'article 2 et l'article 4, 4°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997;3° l'article 3 et l'article 4, 5° et 6°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Pour la consultation du tableau, voir image Gezien om als bijlage I te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 28 juni 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars.

Brussel, 28 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

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