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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 24 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

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autorite flamande
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2009035910
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24/09/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 135;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.2. et IX.9;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 février 2009;

Vu le protocole n° 690 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 456 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 46.465/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au littera A, a), il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux mêmes conditions sur les services effectifs fournis : 1° à l'internat, annexé à un établissement d'enseignement;2° à l'internat autonome, à toute forme de home, au semi-internat et au centre d'accueil.Cette disposition ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. »; 2° au littera A, c), il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux mêmes conditions sur les services effectifs fournis : 1° à l'internat, annexé à un établissement d'enseignement;2° à l'internat autonome, à toute forme de home, au semi-internat et au centre d'accueil.Cette disposition ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. »; 3° au littera A, h) les mots "ou un centre psycho-médico-social" sont remplacés par les mots ", un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves";4° sous A, il est ajouté un point v), ainsi rédigé : « v) pour un membre du personnel d'un centre d'encadrement des élèves autre que le membre du personnel, tel que visé au littera r), les services effectifs que le membre du personnel a accomplis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes avant le 1er septembre 2000 dans une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire comme visée à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, à l'exception des services prestés comme indépendant.»; 5° au littera B, a), il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux mêmes conditions sur les services effectifs fournis : 1° à l'internat, annexé à un établissement d'enseignement;2° à l'internat autonome, à toute forme de home, au semi-internat et au centre d'accueil.6° au B, e) les mots ", de surveillant-éducateur ou" sont remplacés par les mots ", de surveillant-éducateur, éducateur ou";7° au B, e) les mots "pour le calcul de l'ancienneté" sont remplacés par les mots "uniquement pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire à une date avant le 1er septembre 2006";8° au littera B, f) les mots "ou un centre psycho-médico-social" sont remplacés par les mots ", un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves"; 2°au point B, il est ajouté un point l) ainsi rédigé : « l) pour un membre du personnel d'un centre d'encadrement des élèves autre que le membre du personnel, tel que visé au littera A, r), les services effectifs que le membre du personnel a accomplis en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes avant le 1er septembre 2000 dans une équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire comme visée à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, à l'exception des services prestés comme indépendant. »; 10° au C, premier alinéa, les mots "et au litt.B, a), b), e), f) " sont remplacés par les mots "et au litt. B, a), b), e), f) et k) ".

Art. 2.A l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'enseignement de promotion sociale ou un centre d'éducation des adultes";2° aux points 4°, 5° et 6°, les mots "sous-directeur", "chef de travaux d'atelier" et "chef d'atelier" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "sous-directeur ou directeur adjoint", "chef de travaux d'atelier ou conseiller technique-coordinateur" et "chef d'atelier ou conseiller technique".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° des articles 1er, 6° et 2, 2° qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;2° de l'article 1er, 3° et 8°, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;3° de l'article 1er, 10°, qui produit ses effets le 1er septembre 2004;4° de l'article 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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