publié le 10 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une indemnité aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une indemnité aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 avril 2005;
Vu le protocole n° 550 du 10 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 315 du 10 juin 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 38.645/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 4 est accordée aux membres du personnel temporaires, admis au stage ou statutaires, désignés ou affectés à un emploi et pour lequel le Département de l'Enseignement paye un traitement : 1° à une école ou un établissement ou une section d'enseignement spécial, y compris la forme d'enseignement 4;2° à un internat organisé par la Communauté flamande, rattaché à un établissement d'enseignement spécial, une maison d'enseignement spécial, un semi-internat et un centre d'accueil. § 2. L'indemnité est également accordée aux membres du personnel mentionnés au § 1er : 1° qui sont désignés à participer au projet expérimental à l'appui d'enfants présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire ordinaire;2° qui sont employés dans l'enseignement ordinaire sur la base de périodes de cours, heures de cours, heures ou périodes-professeur dans le cadre de l'enseignement intégré. § 3. L'indemnité est également accordée au coordinateur des soins dans l'enseignement ordinaire et spécial.
Art. 2.Afin d'avoir droit à cet indemnité, les membres du personnel visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, doivent être désignés à un emploi dans une fonction : 1° du personnel directeur et enseignant, y compris les professeurs de religion;2° du personnel auxiliaire d'éducation;3° du personnel paramédical;4° du personnel social;5° du personnel psychologique;6° du personnel médical;7° du personnel orthopédagogique.
Art. 3.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 4 est accordée aux porteurs d'un diplôme ou certificat mentionné ci-après : 1° un certificat d'aptitude à enseigner des enfants anormaux, délivré par la Commission instituée par l'arrêté ministériel du 10 mai 1924;2° un certificat d'aptitude à enseigner dans l'enseignement spécial, délivré par la Commission instituée par l'arrêté ministériel du 10 mai 1924;3° un certificat d'aptitude à enseigner dans l'enseignement spécial, délivré par le cours normal d'enseignement spécial : 4° un certificat d'aptitude à enseigner dans l'enseignement spécial, délivré par le Cours normal d'enseignement spécial;5° un certificat de formation continuée enseignement spécial', délivré par le Jury central en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991;6° un diplôme de formation continue des enseignants enseignement spécial;7° un diplôme de formation continue des enseignants enseignement spécial et enseignement de rattrapage.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel mentionnés aux articles 1er et 2 qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat visé à l'article 3, reçoivent une indemnité dont le montant annuel à 100 % est fixé à 321,18 euros. § 2. Le montant annuel de l'indemnité est fixé au prorata du volume de la fonction à laquelle le membre du personnel est affecté ou désigné. § 3. Les membres du personnel auxquels une échelle de traitement a été allouée sur la base des diplômes ou certificats mentionnés à l'article 3, n'ont pas droit à une indemnité.
Art. 5.L'indemnité visée à l'article 4 suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
Art. 6.En ce qui concerne la rémunération, les indemnités accordées avant le 1er septembre 2005 n'ont aucune répercussion pour les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel et sont considérées comme définitivement acquises dans le chef des membres du personnel.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE