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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 juin 2004
publié le 18 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036699
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18/11/2004
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25/06/2004
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25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 9°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 11°;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, §2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 28 août 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 2003;

Vu le protocole n° 520 du 6 février 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 287 du 6 février 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 36.882/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1° aux membres du personnel directeur et enseignant des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;2° aux membres du personnel de gestion et d'appui des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;3° aux membres du personnel paramédical de l'enseignement ordinaire;4° aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande, les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, financés ou subventionnés par la Communauté flamande;5° aux membres du personnel auxiliaire paramédical, social et d'éducation, du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. CHAPITRE II. - Fonctions dans les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental ordinaire sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) instituteur préscolaire;b) instituteur primaire;c) maître d'éducation physique;d) maître de religion;e) maître de morale non confessionnelle;2° fonctions de sélection : néant 3° fonction de promotion : directeur.

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ordinaire sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) collaborateur administratif;b) collaborateur de gestion;2° fonctions de sélection : néant 3° fonctions de promotion : néant.

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans l'enseignement maternel ordinaire sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : puériculteur 2° fonctions de sélection : néant 3° fonctions de promotion : néant.

Art. 5.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans le foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : a) infirmier b) puériculteur c) ergothérapeute 2° fonctions de sélection : néant 3° fonction de promotion : néant.

Art. 6.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel social dans le foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : assistant social;2° fonctions de sélection : néant;3° fonction de promotion : néant.

Art. 7.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et dans les internats financés par la Communauté flamande, sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : surveillant-éducateur dans un internat;2° fonctions de sélection : néant;3° fonctions de promotion : administrateur.

Art. 8.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans le foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : surveillant-éducateur dans un internat;2° fonctions de sélection : néant;3° fonctions de promotion : chef-éducateur.

Art. 9.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans les internats subventionnés par la Communauté flamande, sont déterminées et classées comme suit : 1° fonctions de recrutement : néant;2° fonctions de sélection : néant;3° fonctions de promotion : administrateur. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Les fonctions énumérées dans l'article 2 du présent arrêté remplacent les fonctions suivantes : 1° La fonction de recrutement d'instituteur préscolaire remplace les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire dans l'enseignement maternel et d'instituteur préscolaire dans l'enseignement fondamental.2° La fonction de recrutement d'instituteur primaire remplace les fonctions de recrutement d'instituteur primaire dans l'enseignement primaire et d'instituteur primaire dans l'enseignement fondamental.3° La fonction de recrutement de maître de religion remplace les fonctions de recrutement de maître de religion dans l'enseignement primaire et de maître de religion dans l'enseignement fondamental.4° La fonction de recrutement de maître de morale non confessionnelle remplace les fonctions de recrutement de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire et de maître de morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental.5° La fonction de recrutement de maître d'éducation physique remplace les fonctions de recrutement de maître d'éducation physique dans l'enseignement primaire et de maître d'éducation physique dans l'enseignement fondamental.6° La fonction de promotion de directeur remplace les fonctions de promotion de directeur d'une école maternelle, directeur d'une école primaire et directeur d'une école fondamentale.

Art. 11.Les personnels qui étaient en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans une des fonctions qui sont remplacées par le présent arrêté, sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction supprimée sont censés être fournis dans la fonction de remplacement.

Art. 12.Les emplois existants le 31 août 1990 de maître de cours spéciaux, pour les spécialités autres que l'éducation physique, et les emplois existants à la même date de la fonction de sélection de maître de cours spéciaux dans une école d'application primaire, pour les spécialités autres que l'éducation physique, continuent à exister jusqu'au jour où le titulaire quitte définitivement son emploi.

Art. 13.Les personnels qui, le 31 août 1990, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et reconnus en tant que tels, là où l'agrément est requis, soit assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif ou agréés définitivement dans une des fonctions de sélection d'instituteur primaire dans une école d'application primaire, d'instituteur préscolaire dans une école d'application pour instituteurs préscolaires ou de maître de cours spéciaux dans une école d'application primaire, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement liée à la fonction de sélection qu'ils exercent le 31 août 1990. Ils sont tenus de continuer à accomplir les charges liées à cette fonction de sélection.

Art. 14.Les personnels qui, le 31 août 1990, sont soit nommés à titre définitif, soit nommés à titre définitif et reconnus en tant que tels, là où l'agrément est requis, soit assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif ou agréés définitivement dans une des fonctions de promotion d'institutrice maternelle en chef dans une école d'application pour instituteurs préscolaires ou d'instituteur primaire en chef dans une école d'application primaire, conservent l'échelle de traitement 210/1 fixée par l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire est abrogé.

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 1994, 28 août 2000 et 24 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation : - des établissements d'enseignement secondaire spécial de plein exercice; - des établissements d'enseignement secondaire à temps plein, d'enseignement secondaire à temps plein qui organisent un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps plein qui organisent un enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, organisés et subventionnés par la Communauté flamande.

Elles sont également applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation : - des internats organisés par la Communauté flamande pour les enfants placés par le Tribunal de la Jeunesse; - des instituts et instituts médico-pédagogiques organisés par la Communauté flamande.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux membres du personnel auxiliaire d'éducation des semi-internats organisés par la Communauté flamande et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation tels que visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du ...... déterminant et classant les fonctions dans les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire. »

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2002, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la nomination définitive et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;2° des articles 4, 5, 6 et 8, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération, la nomination définitive et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Art. 18.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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