publié le 19 février 2003
Décret portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel " (1)
13 DECEMBRE 2002. - Décret portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)" (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Création, forme, dénomination, objet social, compétence, capital et statuts Section 1re. - Création, forme et dénomination
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une société anonyme de droit public, dénommée "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel", en abrégé : "BAM", dans les conditions fixées par le présent décret. § 2. La BAM ne peut être dissoute que par arrêté du Gouvernement flamand réglant le mode et les conditions de sa liquidation.
Art. 3.§ 1er. Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément autrement par le présent décret, la BAM est régie par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes. § 2. La BAM n'est pas soumise aux dispositions relatives au concordat judiciaire et à la faillite. Section 2. - Objet social et compétence
Art. 4.La mission de la BAM consiste en le financement, la réalisation, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de transport dans la région d'Anvers en vue de promouvoir la mobilité.
Dans ce but, le Gouvernement flamand et la BAM concluent des conventions.
En outre, la BAM est tenue à exécuter les tâches spéciales qui lui sont confiées par décret ou par décision du Gouvernement flamand. Les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et la rémunération éventuelle de ces tâches sont précisées dans des conventions particulières entre la Région flamande et la BAM. La BAM peut accomplir tous actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées aux premier et deuxième alinéas.
Art. 5.En ce qui concerne des projets PPP (partenariat public/privé) flamands, la BAM fait appel à une filiale créée à cet effet par la "Participatiemaatschappij Vlaanderen", dans laquelle elle peut prendre une participation. A cet effet, la BAM et cette filiale concluent un accord de coopération.
Art. 6.§ 1er. Pour l'exécution de ses missions, la BAM peut directement ou indirectement participer dans des sociétés, associations, structures de coopération et autres personnes morales, dans la mesure où la participation contribue à la réalisation de l'objet social. § 2. La BAM peut créer une société et souscrire à toutes les actions ainsi que, par dérogation à l'article 646 du Code des sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle soit censée répondre solidairement des obligations de ladite société.
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand et les personnes morales de droit public qui prennent des participations dans la BAM, sont autorisés à apporter à la BAM tous les biens meubles et immeubles dont la Région flamande et les personnes morales sont respectivement le propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation des tâches de la BAM, à les vendre à la BAM, à accorder des droits réels sur ces biens ou les donner en gestion, quelle que soit la nature juridique de l'opération.
L'actif de la Région flamande qui concerne les liaisons interrives de l'Escaut, est apporté à la BAM, en échange d'actions, par le Gouvernement flamand. § 2. La BAM administre les biens domaniaux publics et privés dont elle est le propriétaire ou dont la gestion lui a été confiée.
A cette fin, elle peut accomplir tous les actes d'administration tels que l'entretien, l'amélioration, la mise à disposition et l'utilisation de ces biens. Elle peut accorder des droits réels ou personnels sur ces biens ou les aliéner. En ce qui concerne les biens dont seule l'administration lui est confiée, la BAM ne peut cependant pas effectuer des actes qui portent atteinte aux droits de propriété sans l'accord du propriétaire. En ce qui concerne les biens domaniaux privés, elle peut les affecter dans la mesure où elle est le propriétaire de ces biens ou a obtenu l'accord du propriétaire relatif à l'affectation. L'affectation publique des biens domaniaux publics doit être garantie à tout moment, sauf dans la mesure où elle est elle-même le propriétaire de ces biens ou a obtenu l'accord du propriétaire.
Les articles 40 à 43 et 50 et 51 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, ainsi que les arrêtés d'exécution de ces dispositions, peuvent être déclarées, complètement ou partiellement, inapplicables aux biens immeubles dont la gestion est confiée à la BAM par la Région flamande. § 3. La BAM peut acquérir et aliéner tous les biens et droits meubles et immeubles nécessaires à l'exécution de ses missions. § 4. Après y avoir été autorisée par le Gouvernement flamand, la BAM peut procéder à l'expropriation en son propre nom et pour son propre compte des biens immeubles indispensables à l'exécution de ses missions. Les expropriations se font conformément à la procédure d'urgence fixée à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative du Gouvernement flamand en la matière, la BAM présente au Gouvernement flamand des propositions de règlement concernant les terrains et infrastructures administrés par la BAM. Ces règlements peuvent comporter entre autres, dans les limites des compétences régionales, ce qui suit : 1° un règlement de l'accessibilité des terrains et infrastructures concernés;2° des règlements pour la préservation de l'environnement, l'intégrité, la sécurité et la santé sur, autour des et des terrains et infrastructures administrés par la BAM. § 2. Les infractions aux règlements visés au paragraphe précédent, sont punies d'une amende de vingt-six euros à mille euros.
Art. 9.La BAM est autorisée à exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de ses missions, sur, en-dessous ou au-dessus des biens immeubles appartenant au domaine publique ou privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes et des institutions qui en ressortent, moyennant autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est réputée être obtenue à défaut d'une décision notifiée dans les soixante jours après la date de la poste de la lettre recommandée.
Art. 10.La BAM peut transiger.
Art. 11.Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont habilités à passer des actes au nom ou au profit de la BAM, dont des actes relatifs à la création, l'organisation et l'administration interne de la BAM.
Art. 12.§ 1er. En vue de l'exercice de ses missions, le droit de préemption est établi au bénéfice de la BAM sur les biens immeubles situés au sein d'un périmètre délimité par le Gouvernement flamand à partir des voies publiques et voies navigables existantes ou futures que le Gouvernement flamand désigne.
Ce droit de préemption ne porte pas atteinte à un droit de préemption existant au jour de l'entrée en vigueur du présent article, qui est toujours prioritaire. § 2. Le vendeur peut seulement vendre les biens immeubles visés au § 1er après avoir permis à la BAM d'exercer son droit de préemption. Selon qu'il s'agit d'une vente publique ou d'une vente de gré à gré, il est procédé conformément au § 3 ou au § 4. § 3. En cas d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant communique à la BAM le lieu, la date et l'heure de la vente, au moins trente jours à l'avance.
En cas de vente sous réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander publiquement au délégué présent de la BAM, au terme des enchères et avant l'adjudication, si elle désire exercer sont droit de préemption à la dernière enchère. En cas de refus, d'absence ou de silence de la part de la BAM, la vente est poursuivie.
S'il est procédé à la vente sans réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant se limite à communiquer à la BAM la surenchère ou, en cas d'absence d'une surenchère, la dernière enchère. Lorsque la BAM n'a pas fait signifier l'acceptation de cette offre dans un mois après l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant par un exploit d'huissier de justice ou lorsque la BAM communique par lettre recommandée au fonctionnaire instrumentant qu'elle renonce à l'exercice de son droit de préemption, l'attribution est définitive. § 4. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant notifie à la BAM le contenu de l'acte dressé sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification se fait par lettre recommandée avec récépissé, adressée à la BAM, et tient lieu d'offre de vente à la BAM. Le droit de préemption est exercé dans les deux mois après l'envoi de la notification précitée, par exploit d'huissier de justice, notifié au fonctionnaire instrumentant et au vendeur. La vente est conclue le jour après la notification de l'exploit d'huissier de justice.
Avant l'échéance du délai visé au deuxième alinéa, la BAM peut décider de ne pas invoquer son droit de préemption. Cette décision est notifiée au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée. Le jour après l'envoi de cette lettre, la condition suspensive visée à l'alinéa premier est considérée être remplie.
Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai prévu ou lorsque la BAM a renoncé à invoquer son droit de préemption avant l'échéance de ce délai, le propriétaire ne peut pas vendre le bien en question de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans une nouvelle notification à la BAM. Passé le délai d'un an après l'offre, le bien ne peut pas être vendu de gré à gré, même pas aux conditions originales, sans une nouvelle notification à la BAM. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé l'acte de vente de gré à gré relative à un bien immeuble affecté à un droit de préemption, doit notifier à la BAM le prix et les conditions de la vente dans le mois après l'enregistrement. § 5. En cas de mépris du droit de préemption, la BAM a le droit d'être subrogée à l'acheteur. Dans ce cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acheteur et il ne sera recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, éventuellement, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Lorsqu'il donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrite derrière l'inscription de la requête. La BAM rembourse à l'acheteur le prix qu'elle à payé au vendeur. La BAM n'est engagée que par les obligations de l'acheteur résultant de l'acte de vente authentique et par les charges acceptées par l'acheteur, pour autant que ces dernières soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de la demande. La BAM est tenue d'indemniser l'acheteur pour les frais de l'acte.
La demande de subrogation se prescrit, en cas de vente publique, par trois mois après l'attribution définitive et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois après la notification visée au § 4, sixième alinéa. A défaut de cette notification, la demande se prescrit par deux ans après la transcription de l'acte. Section 3. - Capital
Art. 13.§ 1er. La Région flamande doit détenir de manière directe ou indirecte au moins la moitié plus une des actions dans le capital de la société. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, la Communauté flamande, les Organismes publics flamands, les régies provinciales autonomes, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les structures de coopération intercommunales et les C.P.A.S. qui font partie de la Région flamande, ainsi que les personnes morales qui dépendent de ou sont contrôlées par une ou plusieurs de ces personnes, sont autorisés à souscrire au capital de la BAM. § 3. Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions de la BAM sont et resteront nominatives. Section 4. - Statuts
Art. 14.§ 1er. Les statuts de la BAM sont établis par arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après approbation par le Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Recettes et comptabilité
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de fonctionnement à charge du budget de la Région flamande.
En outre, la BAM peut recevoir des subventions d'autres associés et acquérir des revenus en fournissant des prestations à des tiers ou en valorisant les biens meubles et immeubles dont elle est le propriétaire ou l'administrateur. § 2. Au moins la moitié des coûts de production dans le sens du plan comptable européen 1995 de la BAM est couverte par des ventes dans le sens du plan comptable européen 1995.
Art. 16.La BAM peut recevoir des dons et des legs.
Art. 17.Sous les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand et prises sur la proposition de la BAM, celle-ci est autorisée à percevoir des redevances pour l'utilisation par des tiers de l'infrastructure de transport indiquée.
Art. 18.La BAM peut contracter des prêts, utiliser des crédits ou émettre des titres de créance dans les limites définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut y accorder la garantie de la Région flamande.
Art. 19.§ 1er. La comptabilité de la BAM est tenue conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. § 2. La BAM tient une comptabilité analytique permettant de faire une distinction claire entre les moyens et dépenses pour les missions visées à l'article 4, deuxième alinéa.
Art. 20.La BAM est assimilée à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects qui relèvent de la compétence de la Région flamande. CHAPITRE IV. - Le personnel
Art. 21.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions sous lesquelles certains membres du personnel de la Communauté flamande qui sont engagés par la BAM, sont autorisés à reprendre le travail à la Communauté flamande.
Art. 22.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de la BAM qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sont chargés de la tutelle du respect des règlements visés à l'article 8 et de la constatation des infractions à ces règlements.
Le Gouvernement flamand peut octroyer la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires assermentés de la BAM. CHAPITRE V. - La tutelle
Art. 23.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux commissaires auprès de la BAM, dont un sur la proposition du Ministre qui a les Travaux publics et la Mobilité dans ses attributions, et un sur la proposition du Ministre qui a les Finances dans ses attributions. Les commissaires exercent une mission à temps plein auprès de la BAM. § 2. Le Gouvernement flamand établit la rémunération des commissaires, qui est à charge du budget de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut mettre le personnel nécessaire à disposition des commissaires, à l'appui de leur mission de contrôle. § 3. Chacun des commissaires veille à ce que les missions fixées aux articles 4 et 5 soient effectuées conformément aux lois, aux décrets, à leurs arrêtés d'exécution, aux statuts et à l'intérêt général. § 4. Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, ainsi que tous les documents s'y rapportant, leur sont communiqués au moins cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions leur sont également communiqués. § 5. Chacun des commissaires peut consulter en tout temps et sur place tous les documents et écrits de la BAM. Ils peuvent demander aux administrateurs et aux membres du personnel de leur communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. § 6. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, chacun des commissaires peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision des organes de décision ou de gestion de la BAM ou des personnes auxquelles ils ont délégué leurs compétences, et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, statuts ou l'intérêt général. Le recours suspend la décision.
Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le même jour que le délai dont disposent les commissaires, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Conseil d'Administration dans le délai imparti. § 7. Lorsque le respect des lois, des décrets et leurs arrêtés d'exécution, des statuts ou de l'intérêt général le requiert, chaque commissaire peut requérir l'organe compétent de la BAM de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Si une décision n'a pas été prise par l'organe à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, ou si le Gouvernement flamand est opposé à la décision prise par cet organe, le Gouvernement flamand peut se substituer à l'organe pour trancher la question. Dans ce cas, les membres de l'organe concerné ne peuvent être rendus responsables de la décision prise.
Art. 24.La BAM prend les initiatives nécessaires pour que la réalisation de ses missions fasse annuellement l'objet d'une évaluation.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret : 1316, n° 1.
Session 2002-2003.
Documents. - Rapport : 1316, n° 2. Texte adopté par la séance plénière : 1316, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 4 décembre 2002.