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Décret du 08 juillet 2022
publié le 23 août 2022

Décret relatif à diverses mesures pour l'enseignement

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autorite flamande
numac
2022015596
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23/08/2022
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08/07/2022
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8 JUILLET 2022. - Décret relatif à diverses mesures pour l'enseignement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à diverses mesures pour l'enseignement CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991

Art. 2.Dans l'article 17, § 1er, 5°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 22 juin 2007, les mots « délivré depuis un an au plus » sont remplacés par les mots « délivré depuis un mois au plus ».

Art. 3.A l'article 24, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du licenciement pour motif grave » sont remplacés par les mots « des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3 » ;2° entre le membre de phrase « , visée à l'article 71.» et les mots « Lorsque le licenciement », la phrase suivante est insérée : « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ; 3° le membre de phrase « Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ».

Art. 4.Dans l'article 40octies, alinéa 2, 2°, du même décret, ajouté par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase « , l'agent d'appui à la gestion » est inséré entre les mots « le coordinateur TIC » et les mots « et le coordinateur de l'encadrement renforcé » et le mot « est » est remplacé par le mot « sont ».

Art. 5.A l'article 52bis, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 71.» est remplacée par la phrase « Dans les cinq jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3, le membre du personnel peut introduire un recours par lettre recommandée auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 71. » ; 2° entre le membre de phrase « , visée à l'article 71.» et les mots « Lorsque le licenciement », la phrase suivante est insérée : « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ; 3° le membre de phrase « Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le chapitre Vter, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre Vter. Mandat de conseiller en prévention ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, dans le chapitre Vter, inséré par l'article 6, l'article 55quater, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 55quater.Si un conseil d'administration charge un membre du personnel de la fonction de conseiller en prévention dans le cadre de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, le conseil d'administration peut attribuer à ce membre du personnel le mandat de conseiller en prévention pour l'exercice de cette fonction.

Le conseil d'administration ne peut attribuer le mandat de conseiller en prévention qu'à un membre du personnel affecté à un emploi dans une fonction d'un établissement du pouvoir organisateur et doit tenir compte, à cet égard de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail.

Le membre du personnel investi du mandat assume la fonction de conseiller en prévention selon les conditions énoncées dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le Code du bien-être au travail.

Au terme du mandat de conseiller en prévention que le conseil d'administration a attribué à un membre du personnel, le conseil d'administration tient compte de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail. ».

Art. 8.A l'article 59ter, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive.» est remplacée par les phrases « A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite de la suspension préventive envoyée par recommandé par le conseil d'administration ou l'administrateur délégué pour les membres du service d'encadrement pédagogique et le centre de formation. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. » ; 2° la phrase suivante est ajoutée : « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ».

Art. 9.Dans l'article 73, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, la phrase « Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. » est remplacée par les phrases « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ».

Art. 10.Dans l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, la phrase « Ce délai peut être suspendu durant une période de vacances. » est remplacée par les phrases « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991

Art. 11.Dans l'article 19, § 1er, 3°, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots « délivré depuis un an au plus » sont remplacés par les mots « délivré depuis un mois au plus ».

Art. 12.A l'article 25, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du licenciement pour motif grave » sont remplacés par les mots « des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3 » ;2° entre le membre de phrase « , visée à l'article 69.» et les mots « Lorsque le licenciement », la phrase suivante est insérée : « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ; 3° le membre de phrase « Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ».

Art. 13.Dans l'article 36sexies, alinéa 2, 2°, du même décret, ajouté par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase « , l'agent d'appui à la gestion » est inséré entre les mots « le coordinateur TIC » et les mots « et le coordinateur de l'encadrement renforcé » et le mot « est » est remplacé par le mot « sont ».

Art. 14.A l'article 42, § 6, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motifs impérieux par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 69.» est remplacée par la phrase « Dans les cinq jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite des motifs du licenciement pour motif grave visés à l'alinéa 3, le membre du personnel peut introduire un recours par lettre recommandée auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. » ; 2° entre le membre de phrase « , visée à l'article 69.» et les mots « Lorsque le licenciement », la phrase suivante est insérée : « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ; 3° le membre de phrase « Lorsque le licenciement est reçu au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, » est remplacé par le membre de phrase « Lorsque le membre du personnel reçoit la communication exposant les motifs du licenciement durant une période d'au moins sept jours de vacances consécutifs, ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le chapitre IVter, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre IVter. Mandat de conseiller en prévention ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, dans le chapitre IVter, inséré par l'article 15, l'article 44quater, abrogé par le décret du 27 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 44quater.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par « le comité compétent » : - pour l'enseignement officiel subventionné : le comité supérieur de concertation compétent pour le pouvoir organisateur de l'établissement ; - pour l'enseignement libre subventionné : le comité pour la prévention et la protection au travail compétent pour l'établissement. § 2. Si un pouvoir organisateur charge un membre du personnel de la fonction de conseiller en prévention dans le cadre de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, le pouvoir organisateur peut attribuer à ce membre du personnel le mandat de conseiller en prévention pour l'exercice de cette fonction.

Le pouvoir organisateur ne peut attribuer le mandat de conseiller en prévention qu'à un membre du personnel affecté à un emploi dans une fonction d'un établissement du pouvoir organisateur et doit tenir compte, à cet égard de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail.

Le membre du personnel investi du mandat assume la fonction de conseiller en prévention selon les conditions énoncées dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le Code du bien-être au travail.

Au terme du mandat de conseiller en prévention que le pouvoir organisateur a attribué à un membre du personnel, le pouvoir organisateur tient compte de l'article II.1-19 du Code du bien-être au travail. ».

Art. 17.Dans l'article 47septies decies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2021, la phrase « Ce délai peut être suspendu durant une période de vacances. » est remplacée par les phrases « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ».

Art. 18.A l'article 67bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive.» est remplacée par les phrases « A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendrier à compter du jour suivant la première présentation par la poste de la communication écrite, envoyée par recommandé par le pouvoir organisateur, notifiant la suspension préventive. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. » ; 2° la phrase suivante est ajoutée : « Si le dernier jour du délai précité est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ».

Art. 19.Dans l'article 72, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, la phrase « Ce délai peut être suspendu pendant une période de vacances. » est remplacée par les phrases « Si le dernier jour de ce délai est un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai précité de vingt jours calendrier peut être suspendu pendant une période de vacances. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 20.A l'article 13/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 9 juillet 2021 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, » est remplacé par le membre de phrase « et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « sous condition suspensive » sont remplacés par les mots « sous condition résolutoire » ;3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire.».

Art. 21.Dans l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « A partir de l'année scolaire 2021-2022, l'élève qui est âgé de 5 ans révolus avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut, par dérogation à l'article 13/1, § 2 et § 5, » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 13/1, §§ 2 à 5, l'élève qui n'a pas atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut ».

Art. 22.A l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend l'avis à la demande des parents. Le conseil de classe commente l'avis pour les parents. Après avoir pris connaissance de l'avis commenté rendu par le conseil de classe, les parents prennent une décision à ce sujet.

Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire. § 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, l'élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente et sur avis du CLB. Le conseil de classe et le CLB commentent les avis pour les parents. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents. Le CLB rend un avis à la demande des parents ou, lorsque le conseil de classe rend un avis de sa propre initiative, à la demande du conseil de classe. Après avoir pris connaissance des avis commentés rendus par le conseil de classe et le CLB, les parents prennent une décision à ce sujet.

Si l'élève n'a pas suivi de cours, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire ordinaire. » ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement primaire spécial, l'élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente et sur avis du CLB.Le conseil de classe et le CLB commentent les avis pour les parents. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents. Le CLB rend un avis à la demande des parents ou, lorsque le conseil de classe rend un avis de sa propre initiative, à la demande du conseil de classe. Après avoir pris connaissance des avis commentés rendus par le conseil de classe et le CLB, les parents prennent une décision à ce sujet. » ; 3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un élève n'était pas inscrit, l'année scolaire précédente, dans une école de l'enseignement primaire agréée par la Communauté flamande, l'avis est rendu par le conseil de classe de l'école où l'élève désire suivre l'enseignement primaire spécial.».

Art. 23.Dans l'article 37/1 du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents d'enfants qui ont reçu une décision négative du jury visé à l'article 56 concernant l'attribution du certificat d'enseignement fondamental ne doivent pas demander de concertation avec le directeur ou son délégué telle que visée à l'article 55, alinéa 1er, avant de pouvoir introduire un recours. Si les parents demandent malgré tout une concertation, le directeur ou son délégué ne peut pas la refuser. ».

Art. 24.Dans l'article 37bis, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « renouvellent leur accord par écrit » sont remplacés par les mots « marquent alors à nouveau leur accord par écrit ou par voie numérique ».

Art. 25.Dans l'article 37octies, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, le membre de phrase « ou sous condition résolutoire telle que visée à l'article 13/1, § 3 » est ajouté.

Art. 26.A l'article 37novies, § 5bis, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, un point 3° rédigé comme suit est ajouté : « 3° pour le retour d'élèves dans l'enseignement maternel qui étaient inscrits, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui reviennent d'une école d'enseignement primaire parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, § 3. ».

Art. 27.A l'article 37undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016, 16 juin 2017 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les phrases suivantes sont ajoutées : « Si le délai de soixante jours calendrier est écoulé sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit.Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'inscription réalisée, le délai précité de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnés, le CLB annule le rapport ou établit un rapport motivé.Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans le programme d'études commun ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée soit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité, soit en vue d'une année scolaire suivante.

L'école qui décide de résilier en vue d'une année scolaire suivante décide également du délai dans lequel elle procédera à la résiliation et communique également cette décision aux parents. ».

Art. 28.Dans l'article 53, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase « ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours » est abrogé.

Art. 29.L'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.Un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré aux élèves en possession d'un rapport tel que visé à l'article 15 dans l'enseignement primaire ordinaire et dans l'enseignement primaire spécial si le conseil de classe estime que l'élève a suffisamment atteint les objectifs comme le prévoit l'article 53, alinéa 2.

L'Inspection de l'Enseignement assure le contrôle de qualité de cette compétence du conseil de classe durant l'audit de l'école ».

Art. 30.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017 et 9 juillet 2021, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents d'enfants qui ont reçu une décision du jury visé à l'article 56 concernant l'attribution du certificat d'enseignement fondamental ne doivent pas demander de concertation avec le directeur ou son délégué s'ils ne sont pas d'accord avec la décision. Si les parents demandent malgré tout une concertation, le directeur ou son délégué ne peut pas la refuser La communication aux parents de la décision de ne pas attribuer le certificat d'enseignement fondamental attire leur attention sur la possibilité de recours prévue au chapitre IV, section 2, sous-section E. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 56bis rédigé comme suit : «

Art. 56bis.Lors de l'inscription d'un élève auprès du jury visé à l'article 56 en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental, le jury communique la procédure selon laquelle le certificat d'enseignement fondamental est attribué, y compris la procédure de recours. ».

Art. 32.Dans l'article 87, § 4, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les écoles de type 5 concernées par une restructuration, la période de comptage durant la deuxième année qui suit cette restructuration correspond au mois de septembre complet de l'année scolaire en cours. ».

Art. 33.A l'article 101 du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Une autorité scolaire qui, conformément au paragraphe 5, a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type de libre choix peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire.» ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « de l'année de création » sont remplacés par le membre de phrase « de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante » ;3° au paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé ;4° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Si une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type de libre choix choisit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'en reporter la création d'une année scolaire, elle n'a pas besoin de réintroduire un dossier de création ou d'obtenir à nouveau l'approbation du gouvernement, conformément aux paragraphes 4 et 5. ».

Art. 34.A l'article 103 du même décret, modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 15 juillet 2005, 19 juillet 2013 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une école d'enseignement fondamental spécial organisant un seul type peut être créée si les conditions suivantes sont remplies : 1° pour le type 2 et le type 3 respectivement, cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour ces types.Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création visé à l'article 111, § 3 ; 2° pour les autres types, à l'exception du type 5, cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour ces types, en l'absence d'offre pour ces types dans un rayon de 25 km autour de l'adresse de la nouvelle école à créer et lorsqu'il peut être démontré qu'une nouvelle implantation d'une école existante ne permet pas de résoudre le manque de capacité.Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création visé à l'article 111, § 3. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 1er, 1erbis et 2, une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement pour la programmation d'une nouvelle école en vue de démarrer la nouvelle offre le 1er septembre suivant l'approbation est autorisée à organiser l'offre supplémentaire à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante, sans demande ou approbation supplémentaire, si elle n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre de la première année. Même si elle n'atteint pas la norme de programmation la première année de création, l'autorité scolaire est malgré tout autorisée à organiser l'offre cette première année mais doit alors atteindre les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre à partir du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante et des deux années scolaires suivantes. ».

Art. 35.A l'article 111 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 juin 2015 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui répond, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, à partir du 1er septembre.

Une autorité scolaire qui, conformément au paragraphe 4, a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type choix peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire.

L'école, chaque type dans l'école et chaque type dans les implantations de l'école atteignent, le premier jour de classe d'octobre de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement. » ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Si une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type choisit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'en reporter la création d'une année scolaire, elle n'a pas besoin de réintroduire un dossier de création ou d'obtenir à nouveau l'approbation du gouvernement, tels que visés aux paragraphes 3 et 4. ».

Art. 36.Les articles 111/1, 111/2 et 111/3 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2021, sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 137bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les écoles de type 5 concernées par une restructuration, la période de comptage durant la deuxième année qui suit cette restructuration correspond au mois de septembre complet de l'année scolaire en cours. ».

Art. 38.Dans l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, » est remplacé par le membre de phrase « , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ».

Art. 39.A l'article 172quinquies du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, un point f) rédigé comme suit est ajouté : « f) pour l'année scolaire 2022-2023 : le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.» ; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « à 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « à 2022-2023 » ;3° au paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « 2022-2023 » ; CHAPITRE 5. - Décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » en l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »

Art. 40.Dans le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » en l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs », modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.L'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement a accès aux informations liées au bâtiment, au terrain et à l'environnement relatives au bâtiment ou au terrain et à l'environnement des pouvoirs organisateurs de l'enseignement non supérieur subventionné dans des sources émanant de ou destinées à l'Autorité flamande. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 41.Dans l'article 120, alinéa 2, du décret 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « le règlement de désinscription, » est inséré entre le membre de phrase « le régime de contribution, » et le membre de phrase « le règlement d'ordre intérieur, ».

Art. 42.Dans l'article 128bis/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 7 juillet 2017, le membre de phrase « , ou à charge d'autres moyens ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, » est remplacé par le membre de phrase « , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou avec d'autres moyens, ».

Art. 43.Dans l'article 130ter, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « visé à l'article 108 ou » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 108, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge ». CHAPITRE 7. - Modification du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 44.A l'article 20 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, un alinéa 5 rédigé comme suit est ajouté : « Si la programmation d'une formation requiert l'approbation du Gouvernement flamand, l'autorité du centre qui n'organise pas la programmation approuvée pour une formation déterminée la première année scolaire qui suit la demande peut n'organiser l'offre supplémentaire de cette formation déterminée qu'à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante sans demande ou approbation supplémentaire.

Art. 45.L'article 73bis du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73bis.Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut accorder à un jeune qui suit un programme adapté individuellement la validation d'études ordinaire au lieu d'une attestation de compétences acquises, à condition qu'il y ait équivalence entre les objectifs du programme d'études adapté individuellement et les objectifs, fixés par ou en vertu d'un décret ou d'une réglementation, qui sont applicables dans la subdivision structurelle que suit l'élève.

L'Inspection de l'Enseignement assure le contrôle de qualité de cette compétence du conseil de classe durant l'audit de l'école. ». CHAPITRE 8. - Décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 46.Dans l'article 48 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les mots « `Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) » sont remplacés par les mots « groupement représentatif des centres d'éducation de base ».

Art. 47.Dans l'article 49, § 1er, 5°, du même décret les mots « dans le `Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' » sont remplacés par les mots « auprès du groupement représentatif des centres d'éducation de base ». CHAPITRE 9. - Modifications du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 48.A l'article 110/11, § 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les phrases suivantes sont ajoutées : « Si le délai de soixante jours calendrier est écoulé sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit.Si l'école ne prend connaissance d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er qu'une fois l'inscription réalisée, le délai précité de soixante jours calendrier commence à courir le jour de cette prise de connaissance. » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun sont proportionnés, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport ou établit un rapport motivé.Si, à l'issue de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour inclure l'élève dans un programme d'études commun ou lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnés, l'inscription est résiliée soit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, périodes de vacances non comprises, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité, soit en vue d'une année scolaire suivante.

L'école qui décide de résilier en vue d'une année scolaire suivante décide également du délai dans lequel elle procédera à la résiliation et communique également cette décision aux personnes concernées. ».

Art. 49.Dans l'article 115, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 50.L'article 115/1 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 115/2 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres établis en exécution de l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ».

Art. 52.Dans l'article 115/3 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers qui n'ont pas été repris dans un arrêté tel que visé à l'article 115/2 avec les titres établis en exécution de l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ».

Art. 53.A l'article 115/6 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les autorités scolaires et de centres attribuent les certificats valables de plein droit en exécution des décisions d'évaluation de conseils de classes ou, le cas échéant, des décisions de commissions de recours prises à la suite de recours introduits par les personnes concernées. ».

Art. 54.Dans l'article 123/10, § 2, du même code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 10 juin 2016, les mots « l'autorité scolaire ou la direction du centre » sont remplacés par les mots « le directeur de l'école ».

Art. 55.A l'article 136/6 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) soit d'un haut fonctionnement cognitif ;» ; 2° au point 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées, pour le groupe cible visé au point 1°, b), pour l'ensemble d'un cours, à moins que ce dernier ne soit remplacé par le cours de néerlandais ; » ; 3° au point 2°, un point e) rédigé comme suit est ajouté : « e) le conseil de classe peut accorder, pour le groupe cible visé au point 1°, a), des exemptions individuelles pour l'ensemble d'un cours s'il apparaît clairement que les objectifs en ont déjà été atteints. ».

Art. 56.A l'article 147 du même code, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui prépare à l'enseignement supérieur, à l'exception de la subdivision structurelle visée à l'article 139, § 3, alinéa 1er, 5° : les objectifs dérivés des objectifs finaux ou des objectifs finaux spécifiques de subdivisions structurelles du troisième degré connexes en termes de contenu ;»; 2° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Des experts en la matière et d'autres experts de l'enseignement supérieur sont associés à l'élaboration des objectifs visés à l'alinéa 1er, 3° /1.».

Art. 57.A l'article 176 du même code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Si la programmation d'une subdivision structurelle requiert l'approbation du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire qui n'organise pas la programmation approuvée pour une subdivision structurelle déterminée la première année scolaire qui suit la demande peut n'organiser l'offre supplémentaire de cette subdivision structurelle déterminée qu'à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante sans demande ou approbation supplémentaire. S'il s'agit d'une programmation d'une Se-n-Se qui démarre le 1er février, l'autorité scolaire qui n'organise pas la programmation approuvée pour cette subdivision structurelle déterminée le 1er février qui suit immédiatement la demande peut n'organiser l'offre supplémentaire de cette subdivision structurelle déterminée que l'année scolaire suivante sans demande ou approbation supplémentaire. ».

Art. 58.Dans l'article 251/1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, » est remplacé par le membre de phrase « , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ».

Art. 59.Dans l'article 252, § 1er, b), du même code, modifié par les décrets des 25 novembre 2011, 21 mars 2014 et 5 avril 2019, le membre de phrase « , telles que visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein » est abrogé.

Art. 60.Dans l'article 252/1, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et remplacé par le décret du 27 août 2013, le point 1° est abrogé.

Art. 61.Dans l'article 289, § 3, alinéa 4, du même code, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, le membre de phrase « , tant que l'autorité scolaire programme des subdivisions structurelles dans le même domaine d'études » est abrogé.

Art. 62.A l'article 290/2 du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « d'une nouvelle subdivision structurelle, » est inséré entre le mot « programmation » et le membre de phrase « d'un nouveau type, » ;2° l'année « 2021 » est chaque fois remplacée par les mots « de l'année X » ;3° les mots « une deuxième fois l'offre supplémentaire » sont remplacés par les mots « l'offre autorisée » ;4° la date « 1er septembre 2022 » est remplacée par le membre de phrase « 1er septembre de l'année X+1 » ;5° la phrase « Le premier jour de classe d'octobre 2022, l'école doit atteindre les normes de la programmation pour cette nouvelle offre.» est remplacée par les phrases « Dans le cas d'un nouveau type, l'école décide, pour le premier jour de classe d'octobre de l'année X, si elle organisera encore le nouveau type dans le courant de cette année scolaire si une demande d'inscription est introduite. Le premier jour de classe d'octobre de l'année X+1, l'école doit atteindre les normes de programmation pour cette nouvelle offre. Si les normes de programmation ne sont pas atteintes, soit la ou les formes d'enseignement, soit la nouvelle école sont supprimées à partir du 1er septembre suivant. ».

Art. 63.A l'article 299, 1°, du même code, remplacé par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° après le membre de phrase « des deux années scolaires suivantes.», la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à la phrase précédente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des trois années scolaires suivantes. » ; 2° après le membre de phrase « le 1er octobre de l'année scolaire en cours.», la phrase suivante est ajoutée : « Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente. ».

Art. 64.A l'article 309, § 3, du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° après le membre de phrase « des deux années scolaires suivantes.», la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à la phrase précédente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des trois années scolaires suivantes. » ; 2° après le membre de phrase « le 1er octobre de l'année scolaire en cours.», la phrase suivante est ajoutée : « Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente. ».

Art. 65.A l'article 314/8 du même code, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, un point f) rédigé comme suit est ajouté : « f) pour l'année scolaire 2022-2023 : le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.» ; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « à 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « à 2022-2023 » ;3° au paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase « 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « 2022-2023 » ;

Art. 66.Dans l'article 332/1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, » est remplacé par le membre de phrase « , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ».

Art. 67.A l'article 335/1 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « telle qu'établie par le Gouvernement flamand » sont ajoutés ;2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 68.A l'article 336 du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 20 avril 2018 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La forme d'enseignement 3 comporte quatre phases : la phase d'observation, la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration : 1° la phase d'observation comprend une année scolaire ;2° la phase de formation comprend deux années scolaires ;3° la phase de qualification comprend deux années scolaires ;4° la phase facultative d'intégration comprend une année scolaire sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, comprenant 1200 heures de formation à l'école et une expérience professionnelle en entreprise.La formation à l'école consiste en 400 heures minimum de formation générale et sociale et de formation à caractère professionnel. L'expérience professionnelle consiste en 700 heures minimum d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le Gouvernement flamand fixe les règles additionnelles concernant : 1° l'organisation de la forme d'enseignement 3 ;2° le contenu de la forme d'enseignement 3 ;3° les formations qui peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3 ;4° les profils de formation ;5° les compétences du conseil de classe.».

Art. 69.Dans l'article 357/8, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, la phrase « Si ni une subdivision structurelle duale, ni au moins une des subdivisions structurelles de démarrage y afférentes sont organisées au premier jour de classe d'octobre ou, pour Se-n-se, au premier jour de classe de mars de deux années scolaires consécutives, un redémarrage n'est possible qu'après une programmation. » est remplacée par les phrases « L'article 176, alinéa 4, s'applique aux subdivisions structurelles duales. Pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 176, il est également tenu compte, pour les subdivisions structurelles duales, des subdivisions structurelles de démarrage visées à l'article 357/43 qui y sont éventuellement liées. ».

Art. 70.Dans la partie V/1, titre 5, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 357/19/1 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 357/19/1. L'article 357/9, § 1er, les articles 357/10 à 357/13, l'article 357/14, alinéas 1er et 2, l'article 357/16 et l'article 357/18 cessent de produire leurs effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1° 14 juin 2022 : en première année d'études du deuxième degré ;2° 31 août 2022 : en deuxième année d'études du deuxième degré ;3° 31 août 2023 : en première année d'études du troisième degré ;4° 31 août 2024 : en deuxième année d'études du troisième degré ;5° 31 août 2025 : en troisième année d'études du troisième degré.».

Art. 71.A l'article 357/45 du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du troisième degré » sont insérés entre les « subdivision structurelle de démarrage » et le membre de phrase « , les conditions » ;2° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Les dispositions du présent article cessent de produire leurs effets le 1er septembre 2023 en première année d'études du troisième degré et le 1er septembre 2024 en deuxième année d'études du troisième degré. ».

Art. 72.A l'article 357/65 du même code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : « § 2. Les dispositions du paragraphe 1er cessent de produire leurs effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1° 14 juin 2022 : en première année d'études du deuxième degré ;2° 31 août 2022 : en deuxième année d'études du deuxième degré ;3° 31 août 2023 : a) en première année d'études du troisième degré ;b) en première année d'études de la phase de qualification ;4° 31 août 2024 : a) en deuxième année d'études du troisième degré ;b) en deuxième année d'études de la phase de qualification ;5° 31 août 2025 : a) en troisième année d'études du troisième degré ;b) dans la phase d'intégration. § 3. L'article 357/9 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/14 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/15 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, étant entendu que les mots « la formation générale » doivent être lus, pour la forme d'enseignement 3, comme les mots « la formation générale et sociale ».

L'article 357/17 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/19 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 si les adaptations concernent la composante du lieu de travail.

Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur progressivement, année d'études après année d'études à commencer par la première année d'études du deuxième degré, à partir du 15 juin 2022. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 73.A l'article III.20/2 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, inséré par le décret du 26 juin 2020 et modifié par les décrets des 17 juillet 2020 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « 900.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 1.000.000 d'euros » ; 2° à l'alinéa 2, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2022 ».

Art. 74.Dans l'article III.36 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le membre de phrase « , ou avec la prime de soutien flamande versée par le VDAB, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ».

Art. 75.A cette même codification, un article IV.35/1 rédigé comme suit est ajouté : « Art. IV.35/1. § 1er. Pour l'application au sein de l'enseignement spécial, une dérogation collective à l'article IV.35 est autorisée dans les régions géographiques suivantes : 1° Louvain - Heverlee ;2° Hooglede - Izegem - Ingelmunster - Roulers - Moorslede - Torhout ;3° Anvers - Brasschaat - Schilde - Schoten. § 2. Si les écoles d'enseignement spécial des régions énoncées au paragraphe 1er optent collectivement pour une dérogation à l'article IV.35, l'octroi du droit au transport scolaire se fait selon le critère et le cadre réglementaire associé élaborés dans cette région pendant la durée du projet pilote Transport scolaire enseignement spécial de septembre 2017 à juin 2022.

Les régions énoncées au paragraphe 1er décrivent la méthode utilisée pour l'octroi du droit au transport dans un plan de travail. Ce document fait partie intégrante du fonctionnement du transport scolaire dans les régions et contient au moins toutes les dispositions suivantes : 1° des dispositions sur les modalités d'octroi du droit au transport ;2° des dispositions précisant qui octroie le droit au transport ;3° des dispositions sur les modalités d'introduction par l'administration scolaire d'une demande de transport scolaire ;4° des dispositions sur la procédure de recours en cas de désaccord ;5° des dispositions sur les points centraux d'embarquement et de débarquement et précisant qui peut les utiliser ;6° des dispositions sur le coaching de mobilité et précisant qui peut le suivre ;7° des dispositions sur le transport par ses propres moyens et précisant qui peut l'utiliser ;8° des dispositions sur la garde d'enfants et précisant qui peut y recourir ;9° des dispositions sur les modes de transport collectifs, individuels et alternatifs tels qu'ils ont déjà été testés ;10° des dispositions sur la manière d'assurer l'égalité juridique pour les élèves qui ont déjà été scolarisés ou non dans la région géographique. § 3. Par région visée au paragraphe 1er, un plan de travail pour application aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2022-2023 est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand durant l'année scolaire 2021-2022.

Pour l'année scolaire 2023-2024, un nouveau plan de travail est élaboré dans lequel sont intégrés les résultats d'évaluation de la phase pilote qui court jusqu'en juin 2022. Le rapport final de la phase d'évaluation est transmis aux régions.

Le plan de travail visé aux alinéas 1er et 2 est valable au moins une année scolaire. Si le Gouvernement flamand ou l'une des régions énoncées au paragraphe 1er désire modifier des éléments du plan de travail pour l'année scolaire suivante, ce n'est possible que d'un commun accord. En cas de modification, le plan de travail est à nouveau soumis au Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand contrôle le fonctionnement du transport scolaire dans les régions énoncées au paragraphe 1er. § 5. Le régime transitoire décrit dans le présent article sera valable quatre années scolaires à partir de l'année scolaire 2022-2023.

Le Gouvernement flamand peut mettre fin au régime transitoire plus tôt si un nouveau cadre réglementaire pour le transport scolaire entre en vigueur. ». CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 76.Dans l'article II.33 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par le décret du 20 décembre 2019, à l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article II.31, 1°, o) » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.31, 1°, o), et 2°, c) ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 77.A l'article 52 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un élève peut suivre un programme adapté individuellement si le directeur et les enseignants concernés, après concertation avec l'élève et les personnes concernées, motivent l'incapacité de l'élève à réaliser des gains d'apprentissage suffisants dans le programme d'études commun en dépit d'aménagements raisonnables, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes : 1° être en possession d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;2° être en possession d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire ;3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours.Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). » ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le programme adapté individuellement auprès de l'académie.Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le programme adapté individuellement et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20. ».

Art. 78.A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Après concertation avec le directeur et les enseignants concernés, un élève peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20 et aux dispositions relatives aux évaluations énoncées aux articles 61 et 62, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes : 1° être en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;2° être en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ;3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours.Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur et les enseignants motivent les dérogations par rapport au gain d'apprentissage en vue de l'obtention de la certification d'apprentissage, de la certification des compétences et de la certification professionnelle.L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le dossier de motivation auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le dossier de motivation et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20. ».

Art. 79.A l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée : « Si la capacité le permet, outre les élèves de l'académie, d'autres personnes intéressées peuvent également assister aux exposés.» ; 2° au paragraphe 4, des alinéas 3, 4 et 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « Une autorité scolaire peut convertir des périodes de cours pour des activités d'apprentissage sur mesure en un crédit pour rétribuer des experts spécialisés dans un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 4, alinéa 3.Le régime relatif au statut juridique dans l'enseignement ne s'applique pas.

A l'alinéa 3, on entend par « régime relatif au statut juridique dans l'enseignement »: le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de la conversion à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit. ».

Art. 80.Dans l'article 82 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'autorité scolaire peut engager du personnel à charge des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 et 84, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des fonds propres. ». CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 81.Dans l'article 48, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, les mots « ou des subventions accordées par le Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par le membre de phrase « , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 7 de l'arrêté précité pour renforcer la qualité de l'enseignement, ». CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX)

Art. 82.Dans le décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), il est inséré un chapitre 3/1, comportant l'article 12/1, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Dérogation au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 12/1.Par dérogation à l'article 26 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'étudiant reçoit également, pour la subdivision de formation visée à l'article 47 et à l'article 48, § 1er, du présent décret, un bonus joker qui augmente son crédit joker. ». CHAPITRE 1 5. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 83.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception de l'article 40 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 82 produit ses effets à compter du 1er septembre 2021.

L'article 76 produit ses effets à compter du 1er décembre 2021.

Les articles 4, 13, 46, 47 et 75 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2022.

Les articles 53, 59, 70 et 72 produisent leurs effets à compter du 14 juin 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1298 - N° 1 - Amendements : 1298 - N° 2 et 3 - Articles adoptés en première lecture par la commission : 1298 - N° 4 - Rapport : 1298 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1298 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séances du 6 juillet 2022.

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