publié le 11 octobre 2004
Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
7 MAI 2004. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;2° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;3° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;4° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif spécial avec le mineur, ainsi que les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou qui ont des contacts réguliers avec lui, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;5° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse et l'indication, visée à l'article 19, l'affectation, visée à l'article 22, et l'accompagnement de parcours, visé à l'article 26;6° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage;7° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4;8° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide à la jeunesse imposée par décision du juge;9° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée qui peut être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités;10° réseau : un partenariat fonctionnel dont les accords sont fixés dans un protocole de coopération;11° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er, ou déclarée applicable en vertu de l'article 4, § 2;12° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17;13° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 35;14° Comité de Gestion : le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 41;15° groupe de pilotage régional : un groupe de pilotage régional d'aide intégrale à la jeunesse tel que visé à l'article 44;16° région : une région d'aide intégrale à la jeunesse telle que visée à l'article 43;17° plan régional : le plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 40;18° décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. § 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin. CHAPITRE II. - But et champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 3.§ 1er. L'aide intégrale à la jeunesse vise à garantir les chances d'épanouissement du mineur, de ses parents, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage et à améliorer leur bien-être et leur santé. Elle contribue à une intégration aussi complète que possible des mineurs dans la société. Elle vise à offrir, par la coopération intersectorielle entre les offreurs d'aide à la jeunesse et par l'harmonisation intersectorielle de l'offre d'aide à la jeunesse, à ces personnes un continu d'aide à la jeunesse en tant que réponse à une demande ou à un besoin d'aide à la jeunesse.
Elle peut comprendre tant l'aide à la jeunesse à laquelle consentent les personnes à qui elle s'adresse, que l'aide à la jeunesse judiciaire. § 2. L'aide à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989.
Art. 4.§ 1er. L'aide intégrale à la jeunesse concerne les services d'aide à la jeunesse offerts en application de la réglementation suivante et des modifications ou remplacements ultérieurs de celle-ci; 1° le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;5° le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;6° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;7° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale. Le Gouvernement flamand détermine, dans le cadre de cette réglementation, quels services d'aide à la jeunesse relèvent du champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse offerts en application d'autres réglementations flamandes.
Art. 5.Le Gouvernement flamand peut, pour le diagnostic tel que visé à l'article 18, et pour l'affectation des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 23, conclure des accords avec : 1° des personnes ou des structures dont l'offre d'aide à la jeunesse ne relève pas de l'application d'une réglementation telle que visée à l'article 4;2° des personnes ou des structures situées en dehors de la région de langue néerlandaise. CHAPITRE III. - Principes de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 6.Dans les limites de l'offre d'aide à la jeunesse disponible, chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement d'un mineur, a droit à l'aide à la jeunesse telle que visée au présent décret.
Art. 7.L'aide à la jeunesse est fournie dans le respect des principes de fonctionnement suivants : 1° accessibilité : l'aide à la jeunesse est connue, accessible, disponible, compréhensible et abordable dans une mesure maximale;2° orientation sur la demande : l'aide à la jeunesse est basée dans une mesure maximale sur la demande et/ou le besoin des personnes à qui elle s'adresse et s'y aligne;3° subsidiarité : lorsque plusieurs formes d'aide à la jeunesse peuvent répondre de façon équivalente à une demande ou un besoin d'aide, la forme d'aide la moins radicale est offerte;4° participation : l'aide à la jeunesse s'accomplit en dialogue et en plein partenariat avec les personnes à qui elle s'adresse;5° acceptation : à l'exception de l'aide judiciaire à la jeunesse, l'aide à la jeunesse ne peut être offerte qu'avec le consentement des personnes à qui elle s'adresse;6° émancipation : l'aide à la jeunesse approfondit les connaissances et les aptitudes des personnes à qui elle s'adresse, stimulant ainsi leur autonomie.
Art. 8.Sans préjudice des articles 31 et 32, toutes les personnes qui apportent leur collaboration à l'application du présent décret, sont liées par le secret visé à l'article 458 du Code pénal concernant les données dont elles prennent connaissance pendant l'exécution de leur mission ou qui y sont relatées. CHAPITRE IV. - Modulation
Art. 9.L'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 4 est offerte sur la base de modules.
Le Gouvernement flamand fixe les règles concernant la description, la combinaison et l'offre des modules. Ces règles s'appliquent à tous les offreurs d'aide à la jeunesse. Il détermine également la date à laquelle tous les offreurs d'aide à la jeunesse auront modulé leur offre d'aide à la jeunesse. CHAPITRE V. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible
Art. 10.L'aide à la jeunesse ayant un grand impact sur la condition de vie des personnes à qui elle s'adresse, est engagée sélectivement.
A cet effet, les modules de services d'aide à la jeunesse des offreurs d'aide, à l'exception des modules de services d'aide à la jeunesse en situation de crise faisant partie du réseau des services d'aide à la jeunesse en situation de crise visé à l'article 13, sont subdivisées en modules d'aide à la jeunesse directement accessibles et non directement accessibles.
Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent exécuter les modules non directement accessibles que lorsqu'une décision d'affectation telle que visée à l'article 23, 6°, est prise.
Art. 11.La distinction entre les modules directement accessibles et non directement accessibles est faite sur la base d'une pondération d'au moins les caractéristiques suivantes des modules : durée, fréquence et intensité.
Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis de ces caractéristiques et le mode de pondération. Il peut déterminer que la pondération tient compte d'autres caractéristiques des modules à fixer par lui.
Art. 12.Le Gouvernement flamand peut autoriser, sur la base de besoins spécifiques à la région ressortant du plan régional, des dérogations à la distinction visée à l'article 10. Il fixe les conditions auxquelles ces dérogations peuvent être autoriseés. Les dérogations sont valables pour une période de deux ans au maximum à déterminer par lui. CHAPITRE VI. - Les réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise Section 1re. - Le réseau d'aide à la jeunesse directement accessible
Art. 13.Tous les offreurs d'aide qui offrent des modules directement accessibles dans un ressort déterminé, collaborent dans un réseau.
Cette collaboration est fixée dans un protocole de collaboration, dont le Gouvernement flamand arrête les modalités et qui est signé par chacun des offreurs de services d'aide.
D'autres offreurs d'aide et d'autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse, peuvent joindre le réseau visé à l'alinéa précédent.
Le groupe de pilotage régional détermine, en accord avec les offreurs d'aide à la jeunesse, le ressort du réseau de services d'aide à la jeunesse directement accessibles, conformément aux dispositions du décret sur les régions de soins.
Art. 14.La collaboration dans un réseau de services d'aide à la jeunesse directement accessibles a pour but : 1° de garantir l'accès aux services d'aide à la jeunesse directement accessibles;2° de garantir que, dans un délai raisonnable et dans le cadre de l'aide disponible, le service d'aide à la jeunesse le plus adéquat soit offert;3° de veiller sur l'application opportune d'une module de diagnostic. La collaboration doit respecter les exigences de qualité intersectorielles fixées par le Gouvernement flamand et portant au moins sur l'offre d'aide à la jeunesse et l'organisation du réseau. Section 2. - Le réseau de services d'aide à la jeunesse en situation
de crise
Art. 15.Les services d'aide à la jeunesse en situation de crise consistent une intervention immédiate et adaptée en en cas de crise.
Une crise est une situation d'urgence aiguë qui ne peut pas être prévue et qui exige une aide immédiate.
Art. 16.Tous les offreurs d'aide qui offrent des modules d'aide à la jeunesse en situation de crise dans un ressort déterminé, collaborent dans un réseau. Cette collaboration est fixée dans un protocole de collaboration, dont le Gouvernement flamand arrête les modalités et qui est signé par chacun des offreurs d'aide à la jeunesse.
D'autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse en situation de crise, peuvent joindre le réseau visé à l'alinéa précédent.
La collaboration dans un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise a pour but d'organiser des services d'aide à la jeunesse permanents en situation de crise.
Le groupe de pilotage régional détermine, en accord avec les offreurs d'aide à la jeunesse, le ressort du réseau de services d'aide à la jeunesse en situation de crise, conformément aux dispositions du décret sur les régions de soins.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'organisation, les tâches et le fonctionnement du réseau et relatives à l'accès au réseau. CHAPITRE VII. - La porte d'entrée : l'indication et l'affectation Section 1re. - Organisation de la porte d'entrée
Art. 17.La porte d'entrée est un organe indépendant des offreurs d'aide à la jeunesse et qui organise l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles. La porte d'entrée exécute exclusivement les tâches d'indication et d'affectation. Ces tâches sont organisées indépendamment l'une de l'autre.
Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organes, la composition, l'organisation, le fonctionnement, le lieu d'implantation, ainsi que la façon dont le fonctionnement et la qualité des services sont évalués. Il détermine également le ressort de ces organes, conformément aux dispositions du décret sur les régions de soins. Section 2. - Indication
Art. 18.La porte d'entrée effectue l'indication sur la base du diagnostic fourni par les offreurs d'aide à la jeunesse et d'autres personnes ou structures. La porte d'entrée peut demander aux offreurs d'aide à la jeunesse un diagnostic supplémentaire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la fourniture du diagnostic par les offreurs d'aide à la jeunesse et les exigences de qualité auxquelles le diagnostic fourni doit répondre.
Art. 19.L'indication détermine, sur la base du diagnostic concernant un mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et/ou les personnes concernées de son entourage et de leur condition de vie, les services d'aide à la jeunesse souhaitables et en indique la nature, l'ampleur et l'urgence, indépendamment de l'offre d'aide à la jeunesse existante.
Art. 20.Quant à l'indication, la porte d'entrée remplit les tâches suivantes : 1° confronter le diagnostic fourni aux exigences de qualité, visées à l'article 18, deuxième alinéa;2° réaliser une indication objective et indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse;3° fixer l'indication dans un rapport d'indication qui détermine tant l'aide à la jeunesse la plus souhaitable que l'aide minimale nécessaire en tant que réponse à la demande ou le besoin d'aide à la jeunesse.
Art. 21.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'indication, le rapport d'indication et les exigences de qualité auxquelles l'indication doit répondre. Section 3. - Affectation
Art. 22.L'affectation joint au rapport d'indication, visé à l'article 20, 3°, une décision d'affectation qui donne accès aux modules y mentionnées.
Art. 23.Quant à l'affectation, la porte d'entrée remplit les tâches suivantes : 1° transposer le rapport d'indication en modules qui s'accordent tant que possible à l'aide à la jeunesse la plus souhaitable et qui sont au moins égales à l'aide à la jeunesse minimale nécessaire;2° informer le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et/ou les personnes concernées de son entourage sur toutes les possibilités concernant l'offre de modules d'aide à la jeunesse, visées au point 1°;3° signaler au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation et/ou aux personnes concernées de son entourage la possibilité soit de trouver eux-mêmes des offreurs d'aide à la jeunesse qui peuvent leur offrir les modules visées au point 1°, soit de négocier lors de l'affectation avec des offreurs d'aide et d'autres personnes et structures en vue de l'exécution des modules visées au point 1°;4° déterminer les priorités conformément aux accords visés à l'article 25, premier alinéa, point 1°;5° lorsqu'une affectation déterminée ne peut pas être réalisée, convoquer plusieurs offreurs d'aide à la jeunesse à une concertation en vue d'exécuter l'affectation conformément aux accords visés à l'article 25, premier alinéa, 3°;6° fixer les modules dans une décision d'affectation.
Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'affectation et la décision d'affectation.
Art. 25.Tous les offreurs d'aide à la jeunesse offrant, au sein du ressort de la porte d'entrée, des modules non directement accessibles, signent un protocole sur la collaboration avec la porte d'entrée, contenant des accords minimaux en ce qui concerne : 1° l'application de priorités lors de l'affectation : lorsqu'une module qui est insuffisamment disponible devrait être offerte à plusieurs personnes en même temps, déterminer les critères de priorité selon lesquels le choix de l'affectation effective est fait;2° accorder la politique d'admission des offreurs d'aide à la jeunesse à l'affectation;3° la responsabilité commune de la part des offreurs d'aide à la jeunesse afin d'exécuter chaque affectation, dans les limites de l'offre disponible d'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand arrête des règles uniformes pour l'application des priorités visées au premier alinéa, point 1°. Il peut arrêter des modalités concernant le contenu restant du protocole. CHAPITRE VIII. - Accompagnement de parcours
Art. 26.L'accompagnement de parcours favorise le parcours d'aide. Le parcours d'aide comprend l'accès à l'aide à la jeunesse, l'organisation, la définition du contenu, l'exécution, le suivi, la finalisation et les modalités de l'aide à la jeunesse. Cet encadrement se déroule en dialogue avec les personnes auxquelles s'adresse l'aide à la jeunesse, avec les offreurs d'aide à la jeunesse concernés et/ou d'autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, avec la porte d'entrée.
Art. 27.Le Gouvernement flamand règle l'organisation, les tâches et le fonctionnement de l'accompagnement de parcours. CHAPITRE IX. - Aide judiciaire à la jeunesse
Art. 28.Au plus tard pour le 31 juillet 2005, le Gouvernement flamand présente au Parlement flamand un rapport sur le passage de l'aide à la jeunesse à laquelle ont consenti les personnes à qui elle s'adresse, à l'aide judiciaire à la jeunesse et sur le rapport entre l'aide judiciaire à la jeunesse et l'aide intégrale à la jeunesse. Le rapport porte notamment sur la façon de gérer dans l'aide à la jeunesse des situations dans lesquelles l'aide à la jeunesse est jugée nécessaire, sur la formulation des motifs de recours, sur l'accès à l'aide judiciaire à la jeunesse, sur la possibilité du tribunal de la jeunesse de prononcer des mesures à l'égard de ceux qui ont la garde du mineur et sur l'organisation, le contenu, l'exécution, le suivi, la finalisation et les modalités de l'aide judiciaire à la jeunesse. Le Gouvernement fait le nécessaire pour conclure un protocole à ce sujet avec l'autorité fédérale.
Art. 29.Le rapport visé à l'article 28 est établi après concertation avec au moins une représentation : 1° des offreurs d'aide à la jeunesse offrant de l'aide judiciaire à la jeunesse;2° des magistrats de la jeunesse;3° des comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 3 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, et des services sociaux de l'assistance spéciale à la jeunesse, visés à l'article 40, § 1er, de ces décrets;4° des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visées à l'article 12 des décrets mentionnés au point 3°;5° des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, visés à l'article 40, § 2 des décrets mentionnés au point 3°;6° des centres visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités. Avant la présentation du rapport au Parlement flamand, le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil consultatif. CHAPITRE X. - Traitement de données
Art. 30.En vue de l'exécution des compétences et tâches réglées par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel, y compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont traitées par : 1° la porte d'entrée;2° l'accompagnement de parcours;3° les offreurs d'aide à la jeunesse et les autres personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont traitées et la façon dont elles sont traitées.
Le traitement de données à caractère personnel concernant la santé se fait sous le contrôle d'un professionnel de la santé.
Art. 31.§ 1er. Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de l'indication, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'indication. § 2. Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de l'affectation, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'affectation. § 3. Si plusieurs personnes sont chargées de l'accompagnement de parcours, elles échangent entre elles les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'accompagnement de parcours.
Art. 32.Les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, échangent entre eux des données à caractère personnel en vue de l'exécution des compétences et tâches réglées par ou en vertu du présent décret.
Sans préjudice des devoirs et des limitations résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour l'aide à la jeunesse;2° les données ne sont échangées qu'en faveur des personnes à qui s'adresse l'aide à la jeunesse;3° les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, cherchent, dans la mesure du possible, à obtenir le consentement informé à l'échange de données de la personne à qui les données ont trait. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon d'échange des données à caractère personnel.
Art. 33.Afin d'adapter systématiquement l'offre d'aide à la jeunesse selon les besoins, tant sur le plan régional que suprarégional, dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, les acteurs visés à l'article 30, premier alinéa, transmettent des données à caractère personnel codées aux autorités flamandes. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont transmises ainsi que la forme, la façon et la périodicité de cette transmission. Il détermine également la façon dont les données à caractère personnel sont codées.
Art. 34.Le Gouvernement flamand développe une méthodique d'enregistrement uniforme, qui peut être utilisée de façon intersectorielle. CHAPITRE XI. - Harmonisation des politiques relatives à l'aide intégrale à la jeunesse Section 1re. - Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse
Art. 35.Il est créé un Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse pour la Communauté flamande.
Le Conseil consultatif a pour mission : 1° de formuler, à la demande du Gouvernement flamand ou d'initiative, des avis motivés au Gouvernement flamand concernant le processus de développement et les décisions politiques de fond relatifs à l'aide intégrale à la jeunesse;2° de conseiller le Comité de Gestion sur le plan, visé à l'article 39. Le Gouvernement flamand informe le Conseil consultatif sur chaque projet de décision réglementaire, prise en exécution du présent décret.
Art. 36.§ 1er. Le Conseil consultatif est composé au moins : 1° d'une représentation de mineurs et de parents;2° de représentants par secteur, proposés par les organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse. Aucune de ces représentations ne peut consister de plus de deux tiers du nombre de membres du Conseil consultatif.
Pour l'application du premier alinéa, 2°, le domaine de compétence qui est réglé par l'arrêté visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, n'est pas considéré comme un secteur. § 2. Le Conseil consultatif est présidé par un expert indépendant.
Art. 37.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif et en nomme le président et les membres. Section 2. - Plans de gestion
Art. 38.Afin d'harmoniser les niveaux flamand et régional de la politique en matière d'aide intégrale à la jeunesse, les plans suivants sont établis : 1° un Plan de Gestion flamand d'Aide intégrale à la Jeunesse pour la Communauté flamande;2° un Plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse par région.
Art. 39.§ 1er. Le Plan de Gestion flamand d'Aide intégrale à la Jeunesse est un plan quinquennal qui est évalué à titre intérimaire et ajusté si nécessaire. L'établissement et l'ajustement du plan se font par le Comité de Gestion sur la base des plans régionaux. Le plan et, le cas échéant, les ajustements, accompagnés de l'avis du Conseil consultatif, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Le Plan de Gestion flamand d'Aide intégrale à la Jeunesse comporte au moins : 1° des informations pertinentes au niveau de la gestion, dont : a) les résultats d'une analyse de l'environnement et des besoins concernant la condition de vie des mineurs et des familles;b) un aperçu de doubles emploi et de lacunes dans la relation entre la demande et l'offre d'aide à la jeunesse;c) un aperçu des difficultés lors de l'harmonisation de l'offre d'aide à la jeunesse et de la demande et du besoin d'aide à la jeunesse;d) un aperçu et une évaluation des résultats du plan d'action flamand provenant du plan de gestion précédent, accompagnés des propositions d'amélioration nécessaires;2° une vision politique flamande élaborée sur l'aide à la jeunesse, qui en tout cas prête attention : a) aux points de départs intersectoriels communs sur la base de l'information pertinente au niveau de la gestion et des plans régionaux;b) à une vision sur la position et la participation des personnes à qui s'adresse l'aide à la jeunesse et sur la façon dont cette participation est réalisée;3° un plan d'action flamand, qui en tout cas prête attention : a) aux objectifs et aux priorités;b) aux points d'action;c) au suivi des plans régionaux.
Art. 40.§ 1. Le Plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse est un plan quinquennal qui est évalué à titre intérimaire et ajusté si nécessaire. L'établissement, l'évaluation et les ajustements du plan se font par le groupe de pilotage régional, en concertation avec les offreurs d'aide à la jeunesse au sein de la région, avec la porte d'entrée et avec l'accompagnement de parcours. Le plan et, le cas échéant, les ajustements sont soumis à l'approbation du Comité de Gestion. § 2. Le Plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse comporte au moins : 1° des informations pertinentes au niveau de la gestion, dont : a) les résultats d'une analyse de l'environnement et des besoins concernant la condition de vie des mineurs et des familles;b) un aperçu de doubles emplois et de lacunes dans la relation entre la demande et l'offre d'aide à la jeunesse;c) un aperçu des difficultés lors de l'harmonisation de l'offre d'aide à la jeunesse à la demande et au besoin d'aide à la jeunesse;d) un aperçu et une évaluation des résultats du plan d'action provenant du plan régional précédent, accompagnés des propositions d'amélioration nécessaires;2° une vision politique régionale, qui en tout cas prête attention : a) aux points de départs régionaux et sectoriels ou intersectoriels communs sur la base de l'information pertinente au niveau de la gestion;b) à une vision sur la position et la participation des personnes à qui s'adresse l'aide à la jeunesse et sur la façon dont cette participation est réalisée;3° un plan d'action régional, qui en tout cas prête attention : a) à un aperçu de la structure de travail régionale, concernant notamment la mise en place de réseaux;b) aux objectifs et aux priorités;c) aux points d'action. Le Comité de Gestion peut arrêter des modalités pour le plan régional. Section 3. - Le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse
Art. 41.Il est créé un Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse pour la Communauté flamande.
Le Comité de Gestion a pour mission : 1° de réaliser l'harmonisation et la coopération intersectorielles sur le plan politique, afin que les développements sectoriels soient compatibles avec la dynamique intersectorielle dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;2° d'établir le Plan de Gestion flamand d'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 39;3° d'approuver les plans régionaux;4° de rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'adaptation de la réglementation sectorielle, visée à l'article 48.
Art. 42.Le Comité de Gestion est composé de membres du personnel dirigeants des services administratifs compétents pour les secteurs concernés.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition et le fonctionnement du Comité de Gestion et en nomme le président. Section 4. - Groupes de pilotage d'aide intégrale à la jeunesse
Art. 43.Le Gouvernement flamand délimite les régions d'aide intégrale à la jeunesse conformément au décret sur les régions de soins.
Dans une région d'aide intégrale à la jeunesse, des partenariats subrégionaux ou régionaux ou des structures de travail peuvent être établis pour des raisons fonctionnelles. Ils sont élaborés dans le plan régional, conformément au décret sur les régions de soins.
Art. 44.Il est créé un groupe de pilotage d'aide intégrale à la jeunesse par région d'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 45.Un groupe de pilotage régional a pour mission : 1° de réaliser l'harmonisation et la coopération sectorielles et intersectorielles régionales, afin que les développements sectoriels régionaux soient également compatibles au niveau des offreurs d'aide à la jeunesse, avec la dynamique intersectorielle dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse;2° d'établir un Plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse;3° de jouer un rôle proactif en matière de services de conseil au Comité de Gestion concernant l'aide intégrale à la jeunesse;4° de stimuler l'engagement social dans la région concernant l'harmonisation en tous ses sens, notamment entre la demande ou le besoin d'aide à la jeunesse et l'offre d'aide à la jeunesse, entre les divers secteurs et administrations, entre les soins formels et informels, l'engagement professionnel et volontaire;5° de faire en sorte que les intentions de gestion dans le domaine de l'aide intégrale à la jeunesse provenant d'offreurs d'aide à la jeunesse ou d'administrations locales, soient compatibles avec le plan régional.
Art. 46.Un groupe de pilotage est composé au moins : 1° de deux représentants par secteur, mandatés par les offreurs d'aide à la jeunesse de la région;2° d'une représentation de mineurs et de parents;3° d'un ou deux représentants de la porte d'entrée et de l'accompagnement de parcours;4° d'un collaborateur de gestion, qui est membre du personnel de la Communauté flamande, en tant que président. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes de pilotage régionaux.
Pour l'application du premier alinéa, 1°, le domaine de compétence qui est réglé par l'arrêté visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, n'est pas considéré comme un secteur.
Art. 47.Le collaborateur de gestion visé à l'article 46, premier alinéa, 4°, assume la responsabilité de la progression du processus de l'aide intégrale à la jeunesse dans la région. Cela comprend les tâches suivantes : 1° veiller sur l'établissement du Plan régional d'Aide intégrale à la Jeunesse;2° présider et organiser les activités du groupe de pilotage régional;3° suivre et contrôler les accords conclus dans le groupe de pilotage régional;4° introduire les principes de fonctionnement de l'aide intégrale à la jeunesse au sein de la région;5° signaler les difficultés, accompagnées de propositions de solution, au Comité de Gestion. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 48.Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand fait le nécessaire pour harmoniser les normes d'agrément et de subventionnement sectorielles s'appliquant aux offreurs d'aide à la jeunesse en ce qui concerne l'aide à la jeunesse, avec la disposition en question.
Art. 49.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ratifié par le décret du 13 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les articles 29 à 33 inclus sont abrogés;2° les articles 45 et 46 sont abrogés;3° il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit : « Article 50bis.§ 1er. Par dérogation au chapitre V, Section 3, l'équipe chargée de l'indication n'exécute plus d'indications qui sont demandées après le 31 mars 2004. § 2. Par dérogation au chapitre V, Section 5, l'accompagnateur de parcours ne lance plus d'accompagnement de parcours décidé après le 31 mars 2004. § 3. L'aide affectée par l'équipe chargée de l'affectation, fournie par un offreur d'aide relevant de l'application des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, est censée être accordée en application de ces décrets. § 4. L'aide affectée par l'équipe chargée de l'affectation, fournie par un offreur d'aide relevant de l'application du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), est censée être accordée en application de ce décret. § 5. L'équipe chargée de l'indication fournit au service social du comité d'aide spéciale à la jeunesse visé à l'article 40, § 1er, des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, respectivement au « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), l'information concernant le mineur et son entourage nécessaire pour l'établissement d'une indication qui ne peut plus être accordée après le 31 mars 2004. ».
Art. 50.Les réseaux d'aide à la jeunesse directement accessibles qui sont actifs le 30 juin 2004 en application de l'article 8 du décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, peuvent continuer leurs activités au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, conformément aux dispositions s'appliquant à eux le 30 juin 2004.
Le premier alinéa s'applique par analogie aux réseaux d'aide à la jeunesse en situation de crise actifs le 30 juin 2004 en application de l'article 11 du décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Les chefs de projet régionaux, visés à l'article 15 du décret du 19 juillet 2002 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, continuent à assurer le pilotage, le suivi et l'évaluation des réseaux visés aux alinéas précédents.
Art. 51.Tant que les offreurs d'aide à la jeunesse n'ont pas subdivisé leur aide à la jeunesse en modules directement et non directement accessibles conformément à l'article 10, l'aide suivante est considérée comme aide à la jeunesse non directement accessible : 1° l'aide à la jeunesse offerte par des offreurs d'aide à la jeunesse auxquels s'appliquent les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° l'aide à la jeunesse offerte par des offreurs d'aide à la jeunesse auxquels s'applique le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées). L'aide à la jeunesse offerte par d'autres offreurs d'aide à la jeunesse, à l'exception de l'aide à la jeunesse en situation de crise, est considérée comme directement accessible.
Le Gouvernement flamand peut autoriser les offreurs d'aide à la jeunesse visés au premier alinéa, à rendre l'aide à la jeunesse, en tout ou en partie, directement disponible.
Art. 52.Sans préjudice de l'application des articles 50 et 51, le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires lors de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent décret.
Art. 53.Au plus tard le 31 décembre 2007 et ensuite tous les trois ans, le Gouvernement flamand présente un rapport au Parlement flamand contenant une évaluation de l'exécution du présent décret.
Art. 54.Le Gouvernement fait effectuer, dans les cinq ans, des recherches concernant le développement d'un instrument qui permet de répertorier l'efficacité et l'effectivité des services d'aide à la jeunesse, y compris le diagnostic.
Art. 55.Les articles 1, 2, 49 et 55 entrent en vigueur le 1er avril 2004.
Les articles 4, 34, 43 et 50 à 52 inclus entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
Les articles 3, 5 à 16 inclus, 28 à 30 inclus, 32, 33, 35 à 42 inclus, 44 à 48 inclus et 53 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Les articles 17 à 27 inclus et l'article 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret, n° 2056/1. - Rapport de l'audition, n° 2056/2. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, n° 2056/3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2056/4. - Amendements, n° 2056/5.- Rapport, n° 2056/6. - Amendements, n° 2056/7. - Texte adopté en séance plénière, n° 2056/8.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 2004.