publié le 07 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 2 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 2 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 4, § 1er, alinéa premier, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un nombre d'adaptations techniques à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles s'imposent, afin de conformer le fonctionnement réel des centres d'aide intégrale aux familles aux exigences légales relatives aux agrément et subventionnement et afin de pouvoir octroyer les subventions dans le cadre des Accords Intersectoriels Flamands pour le Secteur à profit social aux centres d'aide intégrale aux familles;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 24 novembre 2006 et 24 septembre 2010, le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° taux d'occupation : le rapport entre, d'une part, le nombre total des jours d'entretien, d'accompagnement et de post-soins réalisés sur une base annuelle et, d'autre part, la capacité agréée x 365; pour le calcul du taux d'occupation, une femme enceinte est calculée deux fois dans le nombre des jours de séjour. »
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « si 65 % au minimum et 85 % au maximum de la somme des subventions en vertu du présent arrêté et de la participation du client (...) sont affectés aux frais de personnel Un centre d'aide intégrale aux familles ne peut y déroger qu'après une justification motivée, et affecter au maximum 90 % de la somme de la subvention en vertu du présent arrêté et de la participation du client aux frais de personnel. Ce dépassement temporaire doit être éliminé dans une année. »
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 20 mars 2009, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes de subvention sont adaptées en application des Accords Intersectoriels Flamands pour le Secteur à profit social et également pour les membres du personnel ayant un statut de contractuel subventionné ou de Maribel social. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN