publié le 06 octobre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse
11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 4, § 1er et le chapitre XI;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », donné le 27 avril 2004;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relative au contrôle budgétaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que certaines dispositions du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse entrent en vigueur le 1er juillet 2004; qu'en vue de l'application de ces dispositions il est impératif que le domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse soit défini sans tarder et que les régions d'aide intégrale à la jeunesse soient délimitées; qu'une définition immédiate du domaine d'application et des régions s'impose également pour la préparation de la composition et du fonctionnement des organes responsables de l'harmonisation des politiques dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, de sorte que ces organes puissent accomplir leur tâche effectivement dès début 2005 et qu'à partir de ce moment les dispositions du décret concernant la modulation et la formation de réseaux puissent être appliquées effectivement; qu'une fixation rapide du domaine d'application et des régions s'impose d'autant plus qu'un changement du gouvernement pourrait retarder cette fixation.
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;2° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans;3° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux;4° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;5° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif spécial avec le mineur, ainsi que les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou qui ont des contacts réguliers avec lui, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;6° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage;7° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 35 du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse;8° Comité de Gestion : le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 41 du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse;9° Ministres : le Ministre flamand chargé de l'enseignement, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand chargé de la politique de santé;10° groupe de pilotage régional : un groupe de pilotage régional d'aide intégrale à la jeunesse tel que visé à l'article 44 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;11° responsable régional d'assistance spéciale à la jeunesse un directeur tel que visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse;12° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 4, § 1er du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse;13° décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. CHAPITRE II. - Domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 2.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », par : 1° les centres visés l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;2° des centres visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;3° les services de placement familial à titre de soutien aux familles, subventionnés dans le cadre de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, c) du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin ». Les services d'aide à la jeunesse suivants en font également partie : 1° le soutien préventif aux familles fourni par le biais des bureaux de consultation visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, en ce qui concerne l'aspect « accueil » tel que fixé par le Gouvernement flamand conformément à l'article 9 du décret visé au premier alinéa;2° les services d'aide à la jeunesse offerts dans le cadre de projets subventionnés en vertu de l'article 5, § 2, c) du décret visé au premier alinéa.
Art. 3.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts, en application des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, par : 1° les commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visées à l'article 12 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;2° les comités d'aide spéciale à la jeunesse, visés à l'article 3 des décrets visés au 1°, lors de l'exécution des tâches visées à l'article 4, 1° et 2° desdits décrets, et les services sociaux de l'assistance spéciale à la jeunesse visés à l'article 7, 2° et à l'article 40, § 1er des mêmes décrets;3° les services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, visés à l'article 40, § 2 des décrets mentionnés au point 1°;4° les institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse, visées à l'article 2, c) des décrets visés au 1°, et à l'article 31 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;5° les structures agréées visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. Elle comprend en outre les services d'aide à la jeunesse offerts dans le cadre de projets subventionnés en vertu de l'article 56 de l'arrêté visé au premier alinéa, 5°.
Art. 4.L'aide intégrale à la jeunesse comprend en outre les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées) par : 1° les services d'aide à domicile visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées;2° les services de placements familiaux visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;3° les semi-internats visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal visé au 2°;4° les internats en faveur de mineurs, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal visé au 2°;5° les centres d'observation et de traitement visés par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics;6° les homes de court séjour visés à l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agrément des homes de court séjour pour handicapés;7° les centres visés l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement.
Art. 5.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les centres d'aide intégrale aux familles en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles.
Art. 6.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les centres d'aide sociale générale en application du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, ou dans le cadre de projets subventionnés en vertu de l'article 16, premier alinéa dudit décret.
Art. 7.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves : 1° les services d'aide à la jeunesse fournis par les centres d'encadrement des élèves visés à l'article 85 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;2° les projets axés sur les services d'aide à la jeunesse organisés en application du chapitre IX du décret visé au 1°.
Art. 8.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts dans le cadre des activités pour enfant et jeunes des centres de santé mentale en application du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, ou dans le cadre de projets tels que visés à l'article 30, § 3 dudit décret. CHAPITRE III. - Délimitation des régions de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 9.Il y a six régions d'aide intégrale à la jeunesse.
La région de langue néerlandaise est subdivisée en cinq régions d'aide intégrale à la jeunesse, chacune formée par des régions au niveau de villes régionales telles que visées en annexe au décret sur les Régions de soins : 1° la région d'aide intégrale à la jeunesse d'Anvers, formée par les régions d'Anvers, de Malines et de Turnhout;2° la région d'aide intégrale à la jeunesse du Limbourg, formée par les régions de Genk et de Hasselt;3° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale, formée par les régions d'Alost, de Gand et de Saint-Nicolas;4° la région d'aide intégrale du Brabant flamand, formée par la région de Bruxelles, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la région de Louvain.5° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre occidentale, formée par les régions de Bruges, de Courtrai et de Roulers. La région bilingue de Bruxelles-Capitale forme une région d'aide intégrale à la jeunesse séparée. CHAPITRE IV. - Harmonisation des politiques relatives à l'aide intégrale à la jeunesse Section Ire. - Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse
Sous-section Ire. - Composition
Art. 10.§ 1. Le Conseil consultatif est composé comme suit : 1° un président;2° deux représentants par secteur, sous réserve de l'application de l'article 36, § 1er, troisième alinéa du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse;3° deux représentants de mineurs;4° un représentant des droits de l'enfant;5° trois représentants de parents. § 2. Le président, les membres et leurs suppléants sont nommés par les Ministres pour une période de cinq ans renouvelable. Les membres et les membres suppléants sont nommés comme suit : 1° les représentants des secteurs : sur la proposition des organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse;2° les représentants de mineurs : un membre sur la proposition du Conseil flamand de la Jeunesse, un membre sur la proposition de l'Organisation coordinatrice flamande des élèves;3° le représentant des droits de l'enfant : sur la proposition de la Coalition pour les droits de l'enfant;4° les représentants de parents : sur la base d'une candidature à la suite d'un large appel public et de lettres envoyées sur la base d'une liste de noms d'associations.
Art. 11.Les représentants visés à l'article 10, § 1er, 2° et leurs suppléants répondent aux exigences de profil suivantes : 1° ils justifient de préférence d'une expérience d'au moins cinq ans dans une ou plusieurs secteurs de l'aide intégrale à la jeunesse;2° ils n'exercent pas de mandat politique conféré par voie d'élection;3° ils habitent en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° ils peuvent produire un certificat de bonnes vie et moeurs.
Art. 12.Les représentants visés à l'article 10, § 1er, 3° et leurs suppléants répondent aux exigences de profil visés à l'article 11, 3° et 4°.
Art. 13.Les représentants visés à l'article 10, § 1er, 4° et leurs suppléants répondent aux exigences de profil suivantes : 1° ils sont père ou mère;2° ils ne sont pas actifs en tant que membre du personnel ou membre du comité directeur actifs dans les services d'aide à la jeunesse des secteurs;3° ils habitent en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° ils peuvent produire un certificat de bonnes vie et moeurs;5° ils peuvent présenter une candidature motivée;6° ils sont de préférence des membres actifs d'une organisation qui défend les perspectives des mineurs, des parents et des minorités.
Art. 14.Les ministres peuvent mettre fin au mandat de président, de membre ou de suppléant : 1° sur la demande de l'intéressé;2° sur la demande fondée du Conseil consultatif.
Art. 15.Les ministres mettent fin d'office au mandat d'un membre ou suppléant si l'intéressé ne répond plus aux exigences posées aux articles 11, 2°, 3° et 4°, 12 ou 13, 1° à 4° inclus.
Art. 16.En cas de vacance prématurée d'un président, membre ou suppléant, les ministres nomment un suppléant, qui achève le mandat de son prédécesseur.
Sous-section II. - Fonctionnement
Art. 17.Le Conseil consultatif établit un règlement d'ordre intérieur réglant ses activités spécifiques. Celui-ci règle au moins : 1° la fréquence des réunions, le minimum étant trois séances par an;2° le mode de convocation aux réunions;3° la présence minimale requise pour pouvoir délibérer;4° le mode de délibération et de vote;5° le mode d'invitation de tiers;6° le mode de réalisation de la participation des usagers. Au plus tard trois mois de la séance d'installation, le président du Conseil consultatif soumet le règlement d'ordre intérieur à la validation des ministres.
Art. 18.Le secrétariat du conseil consultatif stratégique pour le domaine politique de l'aide sociale et de la santé publique assume l'appui et le secrétariat du Conseil consultatif.
Art. 19.Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif, ainsi que les jetons de présence et les indemnités visées aux deuxième et troisième alinéas sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Il est alloué au président, aux membres ou à leurs suppléants des jetons de présence et des indemnités, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, il est alloué aux représentants de mineurs et de parents des jetons de présence égal au double du montant visé au deuxième alinéa. Section II. - Le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse
Sous-section Ire. - Composition
Art. 20.Le conseil de gestion du domaine politique de l'enseignement et de la formation désigne un titulaire d'une fonction de gestion du niveau N en tant que membre du Comité de Gestion.
Sous réserve de l'application du premier alinéa, le Comité de Gestion se compose des titulaires d'une fonction de gestion du niveau N des départements et agences compétents en matière de services d'aide à la jeunesse visés à la section II.
Art. 21.Les membres du Comité de gestion assument à tour de rôle et chaque fois pour une période d'un an la présidence du Comité de gestion.
Les Ministres désignent le membre qui présidera le Comité de gestion pendant la première période d'un an. Ils fixent la date à laquelle sa présidence prend cours.
Sous-section II. - Fonctionnement
Art. 22.Le Comité de Gestion établit un règlement d'ordre intérieur réglant ses activités spécifiques. Celui-ci règle au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le mode de convocation aux réunions;3° le mode de délibération et de vote;4° le tour de rôle visé à l'article 21, premier alinéa;5° le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement;6° la possibilité, pour les membres, de se faire remplacer. Trois mois de la désignation du président visé à l'article 21, deuxième alinéa, le règlement d'ordre intérieur est soumis à la validation des Ministres.
Art. 23.Le département de l'Aide sociale et de la Santé publique assume l'appui et le secrétariat du Comité de Gestion.
Art. 24.Lors de l'élaboration du Plan de Gestion flamand de l'Aide intégrale à la jeunesse, le Comité de Gestion tient compte des plans d'action et de gestion flamands en matière d'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 25.En vue de l'harmonisation et de la coopération intersectorielles au niveau politique, le Comité de Gestion formule aux Ministres : 1° une position lors de chaque modification à la réglementation sectorielle influant sur le Plan de Gestion flamand visé à l'article 24;2° une position sur les parties des contrats de gestion sectoriels portant sur l'aide intégrale à la jeunesse. Section III. - Groupes de pilotage d'aide intégrale à la jeunesse
Sous-section Ire. - Composition
Art. 26.Sous réserve de l'application de l'article 46, premier alinéa, 1°, 2° et 4°, et troisième alinéa du décret sur l'Aide intégrale à la Jeunesse, un groupe de pilotage régional se compose du président et de vingt-cinq membres au maximum, dont : 1° au moins un représentant de mineurs;2° au moins un représentant de parents;3° le responsable régional d'assistance spéciale à la jeunesse. Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Le collaborateur de gestion visé à l'article 46, premier alinéa, 4° du décret sur l'Aide intégrale à la Jeunesse prend l'initiative d'obtenir dans les organisations représentatives dans les régions concernées une représentation adéquate de mineurs et de parents.
Sous-section II. - Fonctionnement
Art. 27.Un groupe de pilotage régional établit un règlement d'ordre intérieur réglant ses activités spécifiques. Celui-ci règle au moins : 1° la fréquence des réunions;2° le mode de convocation aux réunions;3° la présence minimale requise pour pouvoir délibérer;4° le mode de délibération et de vote;5° le mode de réalisation de la participation des usagers. Au plus tard trois mois de la séance d'installation, le président du groupe de pilotage régional soumet le règlement d'ordre intérieur à la validation du Comité de gestion.
Art. 28.Un collaborateur du collaborateur de gestion visé à l'article 46, premier alinéa, 4° du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse, assume l'encadrement et le secrétariat du groupe de pilotage régional.
Art. 29.Les frais de fonctionnement d'un groupe de pilotage, ainsi que les jetons de présence et les indemnités visées aux deuxième et troisième alinéas sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Il est alloué aux membres ou à leurs suppléants, à l'exception des membres du personnel des autorités flamandes, des jetons de présence et des indemnités, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, il est alloué aux représentants de mineurs et de parents des jetons de présence égal au double du montant visé au deuxième alinéa. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 30.En attendant la constitution du conseil consultatif stratégique pour le domaine politique de l'aide sociale et de la santé publique, l'encadrement et le secrétariat du Conseil consultatif visé à l'article 18 sont assumés par le secrétariat du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale.
Art. 31.En attendant la désignation de titulaires d'une fonction de gestion du niveau N dans les départements et agences, le Comité de Gestion se compose des fonctionnaires dirigeants des administrations du ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands compétents en matière de services d'aide à la jeunesse visés à la section II. L'article 20, premier alinéa est applicable par analogie.
Art. 32.Par dérogation à l'article 26, premier et deuxième alinéas, un groupe de pilotage régional peut tenir sa séance d'installation lorsqu'elle est composée conformément à l'article 46, premier alinéa, 1°, 2° et 4°, et troisième alinéa du décret sur l'Aide intégrale à la jeunesse. Le groupe de pilotage étend par après sa composition conformément à l'article 26, sur la base de la spécificité de la région d'aide à la jeunesse en question.
Art. 33.Pour le 1er janvier 2007, les Ministres soumettent au Gouvernement un rapport dans lequel la subdivision en régions d'aide intégrale à la jeunesse, visée à l'article 9, est évaluée.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception des articles 10 à 33 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 35.Le Ministre flamand de l'Enseignement, la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes et la Ministre flamande chargée de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER