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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 03 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles

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autorite flamande
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2009200199
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03/02/2009
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12/12/2008
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°, et l'article 20;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 4, § 1er, alinéa premier, 4°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 21 janvier 2000, 17 juillet 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 23 novembre 2001, 25 octobre 2002, 7 novembre 2003, 22 juillet 2005, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006 et 24 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 novembre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 décembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le régime actuel de subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles ne suffit plus, vu la rentabilité baissante de ces centres; que ce régime est en plus peu transparant; que ce régime doit dès lors être adapté sans délai, de sorte que les besoins de financement des centres puissant être comblés en 2008 encore;

Considérant que la procédure actuelle d'agrément des centres d'aide intégrale aux familles ne suffit plus pour pouvoir agréer d'une manière aisée vu les dates utilisées dans ladite procédure; que cette procédure doit par conséquent être adaptée sans délai, de sorte que de nouveuax centres puissent être agréés dans des régions ou il n'y a pas de centres jusqu'à présent et ou des centres agréés puissent obtenir une modification d'agrément;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'extension de la capacité s'effectue par unité. Le Ministre flamand détermine si ces unités supplémentaires sont de nature résidentielle, semi-résidentielle ou ambulatoire. » ; 2° au § 6, alinéa premier, les mots « , arrondie à la tranche supérieure » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3, § 6, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas deux et trois, les montants « 300 francs », « 150 francs », « 100 francs » sont remplacés par les montants respectifs « 9,24 euros », « 4,62 euros » et « 3,08 » euros »;2° l'alinéa sept est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, § 1er, les mots « et prend toujours cours le 1er janvier d'une année déterminée » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 5, 2°, du même arrêté, le nombre « 252 » est remplacé par le nombre « 294 ».

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2000, les mots « entre le 1er janvier et le 1er avril » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « avant le 1er mai » sont remplacés par les mots « dans les trois mois de la réception de la demande »;2° dans l'alinéa deux, les mots « avant le 1er août » sont remplacés par les mots « dans les six mois de la réception de la demande »;3° dans l'alinéa trois, les mots « avant le 1er août » sont remplacés par les mots « dans les six mois de la réception de la demande ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « jusqu'au 31 août au plus tard » sont remplacés par les mots « au plus tard 6 semaines après réception de l'intention visée à l'article 7, alinéa deux »; 2° dans l'alinéa deux, les mots « pour le 15 septembre » sont remplacés par les mots « dans les deux semaines de la réception de la réclamation »;3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « La Commission d'appel rend son avis motivé au secrétaire général dans les six semaines de la réception de la réclamation.Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut prolonger ce délai par décision motivée jusqu'à dix semaines au maximum. Elle entend l'organisation si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux du § 1er, les mots « pour le 20 décembre au plus tard » sont remplacés par les mots « dans les quatre mois de la réception de la réclamation », tandis que dans l'alinéa cinq, les mots « pour le 20 décembre au plus tard » sont remplacés par les mots « dans les quatre mois de la réception par le secrétaire général, »;2° dans le § 2, les mots « au plus tard le 1er octobre » sont remplacés par les mots « dans les neuf mois de la réception de la demande »;3° dans le § 3, les mots « à partir du 1er janvier de l'année suivante » sont remplacés par les mots « à partir du premier jour du treizième mois suivant le mois de la réception de la demande ».

Art. 9.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.A partir du 1er janvier 2008, la subvention annuelle se compose d'un montant forfaitaire de 22.500 euros par unité agréé.

L'agrément de base est lié à la capacité minimum, visée à l'article 2, § 3.

En exécution des dispositions de l'Accord flamand pour le secteur non marchand 2006-2011, conclu le 6 juin 2005, la subvention annuelle complémentaire reprise ci-dessous est octroyée par unité agréée pour la mesure abrogeant le plafond mensuel prévu dans l'octroi des allocations pour prestations nocturnes, pour la mesure sur le plan de la prime de fin d'année, pour la mesure sur le plan de l'aide à la gestion et pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail : 1° pour 2008 : 287,39 euros;2° pour 2009 : 388,61 euros;3° pour 2010 : 490,66 euros.»

Art. 10.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2001, 25 octobre 2002, 7 novembre 2003 et 24 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13bis.Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention est adaptée à l'évolution de l'ancienneté des centres d'aide intégrale aux familles, notamment l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée par les membres du personnel de ces centres. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser douze mois par an.

Le montant forfaitaire visé à l'article 13 tient compte d'une ancienneté pécuniaire moyenne du personnel de 15 ans et 6 mois.

L'ancienneté moyenne réelle du personnel des centres est suivie annuellement. Si l'ancienneté moyenne réelle dépasse 15 ans et 6 mois, le montant forfaitaire visé à l'article 13 est recalculé. »

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les réserves, à l'exception du passif social, constituées après le 1er janvier 1995, qui, à la clôture de l'exercice budgétaire, dépassent 75 % de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à concurrence du montant dépassant les 75 % de la subvention annuelle. » ; 2° au § 1er, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.» ; 3° le § 2 est abrogé.

Art. 12.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Tous les montants repris à l'arrêté sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »

Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par semestre, il est octroyé une avance de 45 % des montants fixés conformément aux articles 13, 13bis et 15. La première avance est payée avant la fin du mois de mars et la deuxième avance avant la fin du mois de juillet de l'année à laquelle se rapporte la subvention.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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