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Décret du 07 mai 2004
publié le 25 août 2004

Décret relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036336
pub.
25/08/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036336/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° troisième circuit du travail : dénommé ci-après TCT, la mise au travail sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, 2° projet TCT : un projet de mise au travail qui, sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, a été attribué à une organisation et relève de la compétence du Ministre flamand chargé de la culture depuis la régularisation;3° promoteur TCT : organisation à laquelle a été attribué un projet TCT jusqu'à la régularisation TCT;4° TCT régularisé : un travailleur occupé dans le cadre d'un projet TCT qui était lié par les liens d'un contrat de travail de durée indéterminée avec le promoteur TCT au moment de la régularisation;5° coût salarial : le salaire fixé par secteur et la cotisation patronale obligatoire;6° plan directeur culturel communal : le plan approuvé sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003;7° plan directeur communal en matière d'animation des jeunes : le plan approuvé sur la base du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;8° organisation agréée ou subventionnée : une association sans but lucratif qui est agréée ou subventionnée sur la base du : a) chapitre IX du décret du 29 mars 2002 sur la politique de la jeunesse;b) du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 19 décembre 2003;c) le décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées, modifié par le décret du 19 décembre 1997;9° période du plan directeur : la période couverte par un plan directeur d'une organisation ou administration communale;10° l'administration : les entités administratives compétentes pour la politique de la culture et de l'animation des jeunes; CHAPITRE II. - Régularisation des projets TCT en cours

Art. 3.Les subventions aux projets TCT sont converties en subventions du personnel régulières octroyées aux organisations. Cette conversion est dénommée ci-après "régularisation".

Art. 4.Les projets TCT des organisations communautaires agréées ou subventionnées sont régularisées à partir du 1er janvier 2002.

Les projets TCT des activités communales et régionales pour les jeunes qui bénéficiaient de subventions de la part de la Communauté flamande avant le 1er janvier 1994, sont régularisés à partir du 1er juillet 2002.

Les projets TCT des organisations non agréées ou non subventionnées sont régularisés à partir du 1er janvier 2003.

Art. 5.Une organisation qui occupe un TCT régularisé, bénéficie d'une subvention pour le coût salarial du membre du personnel. Cette subvention est plafonnée au coût salarial complet obligatoire, conformément au barème fixé au moment de la régularisation. Ce droit aux subventions est maintenu tant qu'un TCT régularisé reste en service et qu'il est satisfait aux conditions.

Il peut être procédé à une redistribution, telle que prévue aux articles 9 et 16, dès que le TCT régularisé a été remplacé comme prévu à l'article 6.

Art. 6.Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail du TCT régularisé, le remplaçant de ce dernier est subventionné jusqu'à la fin de la période du plan directeur en cours et au moins jusqu'au début des périodes mentionnées à l'article 16. Le montant des subventions au début du remplacement, est au maximum égal au coût salarial obligatoire pour un travailleur jouissant du même barème que le travailleur remplacé ayant la même ancienneté prouvée, plafonnée à 5 ans.

Le droit aux subventions s'éteint lorsque l'emploi reste vacant pendant plus de six mois.

Art. 7.Lorsqu'un promoteur TCT cesserait d'exister, ce dernier peut formuler une proposition de reprise du projet par une autre organisation. La proposition de reprise doit en tout cas garantir le maintien de l'emploi des TCT régularisés. La proposition est soumise à l'approbation de l'administration.

Art. 8.En cas de fusion ou de scission d'organisations occupant un ou plusieurs TCT régularisés ou ayant droit à leur remplacement, ce droit passe à l'une des organisations nouvellement constituées. CHAPITRE III. - Octroi d'une subvention additionnelle à l'emploi Section 1re. - Dispositions générales

Art. 9.Les ressources disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur culturel, sont réparties, à partir des délais prévus à l'article 16, sur les divers secteurs au prorata de la ventilation des ressources qui ont été transférées par le VDAB aux secteurs au moment de la régularisation. Les ressources sont réparties sur les secteurs suivants : 1° la politique culturelle locale;2° la politique communale en matière d'animation des jeunes;3° l'animation socioculturelle des adultes;4° les organisations nationales de jeunesse;5° les musées.

Art. 10.Les organisations agréées ou subventionnées dans les secteurs cités à l'article 9, peuvent bénéficier de subventions de personnel additionnelles pour l'emploi de personnel dans leur propre organisation.

Les administrations communales peuvent bénéficier de subventions de personnel additionnelles pour le soutien de l'emploi dans les associations sans but lucratif.

Art. 11.Les subventions pour coûts salariaux sont toujours plafonnées à 35.510 euros par équivalent temps plein. Ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé.

Art. 12.Sur la base de paramètres objectifs, le Gouvernement flamand détermine, à chaque fois avant le début d'une nouvelle période du plan directeur, les administrations communales qui sont éligibles aux subventions dans le cadre du plan directeur communal en matière d'animation des jeunes et du plan directeur culturel communal ainsi que l'importance du contingent auquel les administrations communales ont droit.

Sur la base de paramètres objectifs, l'importance du contingent auquel les organisations ont droit dans le cadre de leur plan directeur est à chaque fois déterminée au début d'une nouvelle période du plan directeur.

Le Gouvernement flamand arrête les paramètres objectifs et détermine les modalités relatives à la répartition des ressources au sein de chaque secteur, après avis préalable des conseils consultatifs intéressés et après consultation des partenaires sociaux.

Art. 13.Les ressources disponibles pour les subventions additionnelles dans les secteurs musique et arts de la scène, sont additionnées aux subventions octroyées aux organisations intéressées sur la base des décrets respectifs. Ces ressources sont uniquement affectées à l'emploi. Section 2. - Dispositions spécifiques pour l'emploi additionnel dans

le cadre de la politique communale en matière d'animation des jeunes et la politique culturelle communale

Art. 14.L'emploi doit être réalisé dans une association sans but lucratif.

Les administrations communales indiquent dans leur plan directeur communal en matière d'animation des jeunes ou leur plan directeur culturel dans quelle organisation et pour quel motif l'emploi est prévu.

Faute d'un plan directeur communal en matière d'animation des jeunes ou d'un plan directeur culturel, une note de justification est rédigée qui fait l'objet d'une concertation et d'un avis du conseil communal culturel ou du conseil des jeunes.

Dans le cadre de la politique culturelle locale, le Ministre peut accorder une dérogation à l'exigence formulée à l'alinéa premier, à savoir que l'emploi doit être réalisé dans une association sans but lucratif. La demande d'octroi d'une dérogation doit être motivée explicitement dans le plan directeur culturel communal ou dans la note de justification spécifique. Le consentement des administrations communales intéressées et un avis positif des conseils culturels communaux est également requis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

Art. 15.Les administrations communales doivent motiver la réduction des subventions pour l'emploi additionnel dans le cas d'anciens promoteurs TCT dans le plan directeur communal en matière d'animation des jeunes, le plan directeur culturel ou la note de justification spécifique. Les organisations intéressées peuvent faire une réclamation contre cette décision auprès de l'administration. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 16.La première répartition, visée aux articles 9 et 10, ne peut avoir lieu qu'à l'occasion des plans directeurs prochains et au plus tôt : 1° pour la politique culturelle locale : 2008-2013;2° pour la politique locale en matière d'animation des jeunes : 2008-2011;3° pour l'animation socioculturelle des adultes : 2010-2013;4° pour les organisations nationales des jeunes : 2007-2009;5° pour les musées : 2009-2014. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la première répartition et attribution, visées aux articles 9 et 10, interviennent au plus tôt deux ans après la fixation des paramètres et règles pour le secteur concerné, en application de l'article 12, alinéa trois.

Art. 17.Les règles concrètes à prendre en considération, sont déterminées par circulaire ministérielle.

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note Session 2003-2004 Documents - Projet de décret - Rapport - Texte adopté en séance plénière :2176 - N° 1 :2176 - N° 2 :2176 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.

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