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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux foyers de jeunes pour la réalisation d'un projet supralocal

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autorite flamande
numac
2013204470
pub.
08/08/2013
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05/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux foyers de jeunes pour la réalisation d'un projet supralocal


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, notamment l'article 12, modifié par le décret du 22 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 mai 2013;

Vu l'avis 1305 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 8 mai 2013;

Vu la concertation avec les partenaires sociaux du 14 mai 2013;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 16 mai 2013;

Vu l'avis 53.438/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Administration : la Division de la Jeunesse de l' « Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » (Agence de l'Animation socioculturelle des Jeunes et des Adultes);2° décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;3° foyer de jeunes : une forme de travail socioculturel sur la base d'objectifs non commerciaux, en temps libre, en vue de la promotion du développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire et dont les activités ont lieu dans un équipement approprié;4° jeunes : les personnes de quatorze à trente ans.

Art. 2.§ 1er. Le foyer de jeunes dispose d'un local de rencontre.

Celui-ci est ouvert pendant au moins vingt heures par semaine, étalées sur au moins quatre jours, dont au moins dix heures pendant le week-end. Par week-end il faut entendre : vendredi, samedi et dimanche.

Le foyer de jeunes est fermé pendant quatre semaines maximum par an.

Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à ce dernier critère.

Sauf en cas de force majeure, le foyer de jeunes introduit à cet effet une demande de dérogation à ce critère auprès de l'Administration, au plus tard un mois avant la fermeture.

Le fonctionnement du foyer de jeunes a lieu dans un équipement approprié aux activités organisées. Le foyer de jeunes dispose de 150 m2 d'espace utile, comprenant un local de rencontre séparé, d'un local d'activités et d'un local de secrétariat. § 2. Il ressort des statuts, du Règlement d'ordre intérieur et du fonctionnement, que le foyer de jeunes et les activités de celui-ci sont ouverts à tous les jeunes, sans distinction de sexe, orientation sexuelle, origine ethnique, handicap, formation, opinion philosophique et position socio-économique. § 3. Pour être éligible aux subventions dans le cadre du présent arrêté, le foyer de jeunes doit en plus remplir les conditions suivantes : 1° le foyer de jeunes est une association sans but lucratif, telle que visée à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° il dispose d'une assemblée générale d'au moins vingt membres, dont plus de la moitié n'a pas encore trente ans;3° il est établi et a son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° il emploie au moins 1 membre du personnel à mi-temps, financé avec d'autres moyens que les subventions accordées par application du présent arrêté;5° il dispose d'un site Web accessible à tous les citoyens, par lequel le foyer de jeunes communique au sujet des activités organisées, de ses heures d'ouverture et de ses objectifs;6° il introduit une demande de subvention telle que visée au présent arrêté. § 4. A partir du moment où le foyer de jeunes est subventionné, il remplit les conditions suivantes : 1° le logo de la Communauté flamande assorti de la mention « Avec le soutien de l'Autorité flamande » est repris sur tous les supports d'information;2° il est tenu une comptabilité organisée de telle façon que l'affectation des subventions peut être soumise à tout moment à un contrôle financier;3° il est permis que l'Administration et la Cour des Comptes puissent contrôler la comptabilité, le cas échéant sur place. Les agences autonomisées externes communales ne sont pas éligibles aux subventions. § 5. Les foyers de jeunes qui reçoivent une subvention de fonctionnement par application du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ne sont pas éligibles aux subventions par application du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les foyers de jeunes qui remplissent les critères visés à l'article 2 sont éligibles au subventionnement : 1° d'un projet supralocal de promotion de l'expression artistique chez les jeunes;2° d'un projet supralocal d'appui à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Un projet peut couvrir plusieurs années, mais la subvention est chaque fois accordée pour un an maximum.

A l'exception des foyers de jeunes qui, au 31 mai 2012, employaient trois ou plus équivalents à temps plein de remplaçants tels que visés à l'article 6, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, seulement 1 projet peut être subventionné par foyer de jeunes en 2014. § 2. Dans la demande de subvention, le foyer de jeunes indique : 1° quelle est la plus-value du projet pour le fonctionnement actuel du foyer de jeunes;2° les groupes cibles que le foyer de jeunes entend atteindre, notamment du point de vue géographique;3° quelle est l'évolution du projet attendue par le foyer de jeunes sur une période de trois ans. Par la demande de subvention d'un projet supralocal de promotion de l'expression artistique chez les jeunes, le foyer de jeunes met de plus en évidence, comment il coopère, voire se voit appuyé et accompagné par d'autres acteurs experts en la matière, notamment un ou plusieurs associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement par application du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Art. 4.A défaut de suffisamment de moyens, il sera donné priorité, pour l'année d'activité 2014, au subventionnement de projets de foyers de jeunes qui, au 31 mai 2012, employaient un ou plusieurs remplaçants visés à l'article 6, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, à condition que des foyers de jeunes et les projets qu'ils ont introduits pour subventionnement remplissent les conditions visées au présent arrêté.

A défaut de suffisamment de moyens, il sera donné priorité, à partir de l'année d'activité 2015, au subventionnement de projets de foyers de jeunes ayant été subventionnés pendant l'année d'activité précédente sur la base du présent arrêté, à condition que ces foyers de jeunes et les projets qu'ils ont introduits pour subventionnement remplissent les conditions visées au présent arrêté, et que l'évaluation de la réalisation du projet soit positive dans l'année en cours ou dans l'année précédant celle-ci.

Art. 5.Sur base annuelle, une subvention de personnel à concurrence de 40.000 euros maximum et une subvention de fonctionnement à concurrence de 5.000 euros maximum peuvent être octroyées par projet.

Ces montants suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Par indice de santé, on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

La subvention est payée sous forme de quatre avances, une par trimestre à concurrence de 22,5 % du montant de subvention promis, et un solde à payer avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité.

S'il s'avère des pièces justificatives de l'année précédente, que les avances versées sur les subventions sont supérieures aux dépenses justifiées par le foyer de jeunes, ou si la somme des avances qui est payée au foyer de jeunes est supérieure à la subvention octroyée pour l'année en question, le solde est retenu sur le solde de la subvention à payer encore et le montant éventuellement restant est déduit des subventions à payer encore, tout au plus jusqu'au montant de la subvention étant octroyée pour cette année d'activité, à moins que le foyer de jeunes n'entre plus en considération pour une subvention.

Dans ce cas, le foyer de jeunes rembourse les subventions payées en trop.

Art. 6.Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'Administration, au plus tard le 1er juin de l'année précédant la réalisation du projet. Le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse décide au plus tard le 1er septembre de cette même année.

Par dérogation à l'alinéa premier, les demandes de subvention relatives à l'année 2014 sont introduites auprès de l'Administration au plus tard le 1er septembre 2013. Le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse décide au plus tard le 1er décembre 2013 de l'octroi des subventions.

Les foyers de jeunes transmettent à l'Administration un rapport d'activité et un rapport financier de l'année écoulé, au plus tard le 31 mars. Le rapport d'activité et financier est établi conformément aux directives fournies par l'administration.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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