Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 avril 2011
publié le 21 juin 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel en ce qui concerne les organisations agréées ou subventionnées dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes

source
autorite flamande
numac
2011202987
pub.
21/06/2011
prom.
29/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/29/2011202987/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel en ce qui concerne les organisations agréées ou subventionnées dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu l'accord des partenaires sociaux du 23 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 17 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 2010;

Vu l'avis 49.154/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 4 avril 2003 : le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;2° la normalisation des moyens TCT : l'ensemble des règles reprises dans le présent arrêté en ce qui concerne la répartition des ressources disponibles pour les subventions additionnelles à l'emploi pour les organisations agréées ou subventionnées dans le domaine de l'animation socioculturelle, visée à l'article 16, premier alinéa, 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel.

Art. 2.Les bénéficiaires de la normalisation des moyens TCT sont les organisations agréées ou subventionnées du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, à l'exception du service d'appui pour l'animation socioculturelle, de la Fédération des Organisations d'Education populaire et des organisations bénéficiant de subventions de départ.

Art. 3.La normalisation des moyens TCT s'accomplit en différentes étapes. L'élaboration réelle se réalise selon un calendrier dépassant la période de gestion suivante prenant cours en 2011. Le début de l'attribution et de la restitution, définies dans le présent arrêté, se situe en 2012.

Art. 4.La première étape est le prélèvement et l'attribution d'une demi-fonction de personnel équivalent à temps plein à chaque organisation agréée ou subventionnée au 1er janvier 2011 sur la base du décret du 4 avril 2003. L'attribution vaut également pour les parties composantes des fédérations de migrants agréées et subventionnées au 1er janvier 2011.

Art. 5.La deuxième étape comprend la fixation du droit de tirage de chaque organisation. Après l'application de la première étape, les ETP restants sont répartis sur la base des chiffres d'emploi réalisés au niveau de l'animation socioculturelle des adultes par les organisations en question. Les données de l'ONSS, exprimées en ETP, servent de base.

Au plus tard le 15 mai 2011, l'organisation socioculturelle agréée ou subventionnée transmet à l'administration le volume total d'emploi des travailleurs qui étaient explicitement actifs dans le domaine de l'animation socioculturelle au sein de l'organisation pendant les deuxième et troisième trimestres de 2010. Le volume d'emploi est le nombre de travailleurs en équivalents à temps plein, calculé sur la base du nombre de 'jours de travail' pendant les trimestres concernés, conformément à la législation concernant la sécurité sociale.

L'organisation demande les données, visées au deuxième alinéa, à l'ONSS ou à son secrétariat social agréé et les transmet à l'administration à l'aide d'un document signé par le président et le secrétaire. Pour le calcul du droit de tirage de l'organisation, le volume total d'emploi de tous ses travailleurs pendant les trimestres concernés vaut comme plafond.

Partant des 235,30 anciennes fonctions TCT à temps plein, faisant l'objet de la normalisation des moyens TCT, un droit de tirage est fixé pour chaque organisation sur la base d'un volume déterminé d'emploi, exprimé en chiffre ETP. Pour la fixation de la part d'ancien emploi TCT par organisation, la part d'emploi de chaque organisation est reliée aux chiffres d'emploi pour l'ensemble des organisations et est répartie au prorata.

Conformément à l'article 11 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, un montant de subvention de 35.510 euros est affecté à une ancienne fonction TCT à temps plein, adapté à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionnée par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

Art. 6.Partant de la situation actuelle au niveau de l'ancien emploi TCT, un sous-nombre ou un surnombre sont fixés pour chaque organisation sur la base des fixations visées aux articles 4 et 5, conformément au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel.

Une organisation est en surnombre lorsque le nombre d'anciens membres du personnel TCT employés excède le volume du droit de tirage. Une organisation est en sous-nombre lorsque le nombre d'anciens membres du personnel TCT employés est inférieur au volume du droit de tirage.

Art. 7.La troisième étape est l'affectation des ETP restants après l'application de l'article 4. Ces ETP sont assignés de la façon suivante : 1° le sous-nombre effectif de l'organisation est divisé par deux. Ensuite, les règles d'arrondissement suivantes sont appliquées aux chiffres après la virgule : a) 0,00 à 0,24 inclus représente 0;b) 0,25 à 0,49 inclus représente 0,25;c) 0,50 à 0,74 inclus représente 0,50;d) 0,75 à 0,99 inclus représente 0,75.2° l'affectation s'effectue ensuite en ordre descendant en prenant chaque fois le droit complet.3° s'il reste encore des ETP après l'application du prélèvement visé à l'article 4 et de l'affectation visée aux points 1° et 2°, ceux-ci sont assignés sur la base du sous-nombre restant des organisations, en ordre descendant et en prenant leur droit complet.4° s'il y a suffisamment de moyens TCT, des ETP supplémentaires libérés au cours de la nouvelle période de gestion, sont attribués à des organisations nouvellement agréées ou subventionnées, en premier lieu sous la forme d'un demi-ETP.Ensuite, les moyens TCT sont répartis sur la base du sous-nombre restant des organisations, en ordre descendant et en prenant leur droit complet. 5° s'il n'y a pas suffisamment de moyens TCT pour une répartition exhaustive, chaque ETP libéré est attribué à partir du 1er janvier 2012 et ainsi de suite dans les périodes de gestion suivantes, aux nouvelles organisations et aux organisations qui ne sont pas encore entrées en ligne de compte.Les ETP sont attribués à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année pendant laquelle la fonction est devenue vacante.

Art. 8.Pour les organisations en surnombre, les mesures correctives suivantes sont appliquées : 1° pendant la période de gestion prenant cours en 2011 et les périodes de gestion suivantes, la restitution est chaque fois limitée à un tiers au maximum du nombre de TCT subventionnés, exprimés en ETP, employés par les organisations au 30 juin 2010;2° les organisations peuvent remplacer, lors de sa cessation de fonctions, un ancien membre du personnel-titulaire TCT employé au 1er janvier de la première année d'une nouvelle période de gestion.Ce remplacement est toutefois limité dans le temps, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre inclus de la dernière année de cette période de gestion.

Art. 9.Sur la base des données sur l'emploi fournies par l'organisation, l'administration communique avant le 17 juin 2011 à l'organisation le résultat de la redistribution sous forme d'un droit de tirage, exprimé en chiffre ETP.

Art. 10.Après avoir communiqué le droit de tirage accordé, l'organisation dispose d'une période de trois mois pour informer l'administration si elle veut prendre le droit de tirage en tout ou en partie. Lorsque l'organisation renonce en tout ou en partie à son droit de tirage, elle le communique immédiatement ainsi que, le cas échéant, à quelle autre organisation agréée ou subventionnée en vertu du décret du 4 avril 2003, elle veut transmettre le droit de tirage.

Sur la base des données fournies, le ministre compétent pour les affaires culturelles prend une décision, en tenant compte de l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel.

Art. 11.Le droit de tirage accordé doit être utilisé dans les six mois suivant le début de la période de gestion, ou dans les six mois suivant la communication d'une affectation supplémentaire, dans la même période de gestion. Le droit de tirage éventuellement non utilisé est attribué aux moyens de répartition globaux. Le reste d'un droit de tirage partiellement utilisé est également ajouté aux moyens de répartition.

Dans une rubrique distincte du rapport d'avancement annuel de 2012, l'organisation fera pour la première fois rapport sur l'affectation de ces moyens d'emploi.

Art. 12.L'exécution des dispositions du présent arrêté s'effectue dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^