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Décret du 22 décembre 2017
publié le 09 février 2018

Décret portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques

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autorite flamande
numac
2018010241
pub.
09/02/2018
prom.
22/12/2017
ELI
eli/decret/2017/12/22/2018010241/moniteur
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22 DECEMBRE 2017. - Décret portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : l'entité administrative des services administratifs flamands, responsable de l'exécution de la politique en matière de jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;2° supralocal : dépassant l'intérêt communal local ;3° animation des jeunes professionnalisée : les initiatives d'animation des jeunes travaillant avec au moins un professionnel ;4° animation des jeunes : le travail socioculturel sur la base d'objectifs non commerciaux pour ou par des jeunes de trois à trente ans, effectué dans le temps libre sous un accompagnement éducatif en vue de promouvoir le développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire ;5° enfants et jeunes handicapés : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur état mental ou physique, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus ;6° enfants et jeunes socialement vulnérables : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur origine, de leur situation familiale ou de leur statut, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus ;7° subvention de projet : subvention aux frais spécifiques résultant d'une activité qui peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps ;8° subvention de fonctionnement : subvention aux frais de personnel et de fonctionnement résultant d'un fonctionnement structurel à caractère continu et permanent.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions : 1° aux foyers professionnalisés de jeunes répondant aux priorités de la politique flamande en matière de jeunesse et de droits de l'enfant ;2° à l'animation professionnalisée des enfants et jeunes socialement vulnérables ;3° à l'animation supralocale des enfants et jeunes handicapés ;4° aux associations de projet intercommunales qui stimulent la coopération et la mise en réseau entre les autorités locales et les associations de jeunes dans leur zone d'activité. Pour être éligible aux subventions en vertu du présent décret, le demandeur doit réunir les conditions suivantes : 1° déposer une demande de subvention conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand ;2° souscrire aux principes et règles de la démocratie, aux droits de l'enfant et à la Convention européenne des droits de l'homme et les appliquer dans son fonctionnement ;3° fournir à la demande de l'administration toutes les informations utiles sur le fonctionnement sous la forme demandée ;4° gérer de façon indépendante ses finances et détermine sa propre politique ;5° remplir les conditions spécifiques prévues aux articles 4, 5, 6, 7 ou 8. § 2. Les subventions de fonctionnement visées aux articles 4 à 6 ne peuvent pas être cumulées. Le bénéficiaire ou ses fonctionnements composants ne peuvent recevoir de financement que sur la base d'une seule ligne de subvention. § 3. A partir du moment où le bénéficiaire reçoit une promesse de subvention, il est tenu de : 1° collaborer aux recherches effectuées par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de mener une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse ;2° apposer le logo de la Communauté flamande sur tous les supports d'information relatifs aux initiatives subventionnées au titre du présent décret. § 4. Les associations suivantes ne sont pas éligibles aux subventions en vertu du présent décret : 1° les associations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;2° les associations de fait et les personnes morales exerçant des activités visant l'ensemble de la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Subventions pour des foyers professionnalisés de jeunes répondant aux priorités de la politique flamande en matière de jeunesse et de droits de l'enfant

Art. 4.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par foyer de jeunes une forme de travail socioculturel fondé sur des objectifs non commerciaux, effectué en temps libre en vue de promouvoir le développement général et intégral des jeunes âgés de quatorze à trente ans qui y participent sur une base volontaire, et dont les activités se déroulent dans une infrastructure appropriée. § 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de fonctionnement aux foyers professionnalisés de jeunes tous les quatre ans si leur fonctionnement s'inscrit dans les priorités de la politique flamande en matière de jeunesse et de droits de l'enfant. § 3. Pour être éligible aux subventions de fonctionnement, le foyer de jeunes réunit en outre toutes les conditions spécifiques suivantes au moment de la demande : 1° être situé dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° avoir une assemblée générale d'au moins vingt membres ayant voix délibérative, dont dix au moins ont moins de trente ans ;3° disposer d'une salle de rencontre, ouverte au moins vingt heures par semaine, réparties sur au moins trois jours, dont au moins quatre heures durant le week-end ;4° être fermé pendant quatre semaines au maximum par an ;5° organiser son fonctionnement dans une infrastructure adaptée aux activités qui s'y déroulent.Le foyer de jeunes dispose notamment d'une salle de rencontre séparée, d'une salle d'activités et d'un local de secrétariat ; 6° employer au moins un professionnel à mi-temps chargé d'une tâche de fond ;7° présenter un plan stratégique pour une période de quatre ans ;8° disposer de la personnalité juridique de droit privé à caractère non commercial. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par week-end : vendredi, samedi et dimanche.

Le plan stratégique visé à l'alinéa 1er, 7°, contient les éléments suivants par initiative : 1° la valeur ajoutée de l'initiative pour le fonctionnement structurel et le groupe cible du foyer de jeunes et pour la communauté locale dans laquelle le foyer de jeunes opère ;2° une description du groupe cible auquel le foyer de jeunes s'adresse ;3° la manière dont les bénévoles seront impliqués dans l'élaboration et la mise en oeuvre ;4° la manière dont l'initiative répond aux priorités de la politique flamande en matière de jeunesse et de droits de l'enfant ;5° la manière dont le foyer de jeunes coopère avec ou est soutenu par d'autres acteurs ayant une expertise dans l'initiative. Le plan stratégique, visé à l'alinéa 1er, 7°, contient un planning pour quatre ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les deux premières années. A l'issue de la deuxième année le planning est actualisé dans un rapport d'avancement à présenter à l'administration. A l'issue de la quatrième année, le foyer de jeunes remet à l'administration un rapport de fonctionnement.

La première période de quatre ans s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les priorités, les modalités et la procédure pour la présentation du plan stratégique, du rapport d'avancement et du rapport de fonctionnement, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions et le contrôle du respect des conditions générales et spécifiques de subvention. CHAPITRE 3. - Subventions pour l'animation des enfants et jeunes socialement vulnérables

Art. 5.§ 1er. Tous les six ans, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de fonctionnement à l'animation professionnalisée des enfants et jeunes socialement vulnérables afin d'obtenir ou de stimuler leur participation et leur permettre ainsi d'entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion. § 2. Pour être éligible aux subventions de fonctionnement, l'animation des enfants et jeunes socialement vulnérables réunit les conditions spécifiques suivantes au moment de la demande : 1° l'initiateur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° l'initiateur exécute la mission visée au paragraphe 1er ;3° l'initiateur organise une offre d'animation des jeunes pendant l'année scolaire et pendant les vacances scolaires ;4° l'initiateur sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique ;5° l'initiateur soumet un plan stratégique pour une période de six ans ;6° l'initiateur a la personnalité juridique de droit privé à caractère non commercial. Dans le plan stratégique, mentionné à l'alinéa 1er, 5°, l'animation des enfants et jeunes socialement vulnérables comprend les éléments suivants : 1° le groupe cible auquel l'initiateur s'adresse ;2° la zone d'action de l'initiateur ;3° la manière concrète dont l'initiateur exécute les différentes missions, visées au paragraphe 2, 2° à 4° ;4° la manière dont l'initiateur coopère avec ou est soutenu par d'autres acteurs ayant une expertise dans les missions visées au paragraphe 2, 2° à 4°, dans l'exécution de ces missions ;5° la façon dont l'initiateur concrétise la politique du personnel et du bénévolat. Le plan stratégique, visé à l'alinéa 1er, 5°, contient un planning pour six ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les trois premières années. A l'issue de la troisième année le plan stratégique est concrétisé dans un rapport d'avancement à présenter à l'administration. A l'issue de la sixième année, l'initiateur remet à l'administration un rapport de fonctionnement. La première période de six ans s'étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.

Seuls les initiateurs ayant un nombre minimum de professionnels, déterminé par le Gouvernement flamand, sont éligibles aux subventions en vertu du présent article. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la présentation du plan stratégique, du rapport d'avancement et du rapport de fonctionnement, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions et le contrôle du respect des conditions générales et spécifiques de subvention. § 4. Les associations visées à l'article 13, alinéa 1er, reçoivent pour la première période du plan stratégique une subvention égale à au moins 75 % de la subvention accordée à ces associations en 2018, pour autant qu'elles remplissent les conditions de subvention prévues aux articles 3 et 5, §§ 1er à 3. CHAPITRE 4. - Subventions pour l'animation des enfants et jeunes handicapés

Art. 6.§ 1er. Tous les quatre ans, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à l'animation professionnalisée des enfants et jeunes handicapés pour l'organisation d'une offre d'animation supralocale des jeunes, tant pendant les vacances scolaires que pendant l'année scolaire. En outre, l'initiateur peut également bénéficier de subventions s'il veille à ce que les enfants et les jeunes concernés entrent en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion, ou s'il sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique. § 2. Pour être éligible aux subventions de fonctionnement, l'animation des enfants et jeunes handicapés réunit en outre les conditions spécifiques suivantes au moment de la demande : 1° l'initiateur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° l'initiateur exécute la mission visée au paragraphe 1er ;3° l'initiateur organise une offre d'animation des jeunes pendant l'année scolaire et pendant les vacances scolaires ;4° l'initiateur soumet un plan stratégique pour une période de quatre ans ;5° l'initiateur a la personnalité juridique de droit privé à caractère non commercial. Dans le plan stratégique, mentionné à l'alinéa 1er, 4°, l'animation des enfants et jeunes handicapés comprend les éléments suivants : 1° le groupe cible auquel l'initiateur s'adresse, en indiquant l'âge et la répartition géographique ;2° les plans relatifs à l'organisation de l'offre d'animation des jeunes ;3° la façon dont l'initiateur concrétise la politique du personnel et du bénévolat ;4° la manière dont l'initiateur stimule la participation des enfants et des jeunes pour leur permettre d'entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion ;5° la manière dont l'initiateur sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique. Le plan stratégique, visé à l'alinéa 1er, 4°, contient un planning pour quatre ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les deux premières années. A l'issue de la deuxième année le planning est actualisé dans un rapport d'avancement à présenter à l'administration. A l'issue de la quatrième année, l'initiateur remet à l'administration un rapport de fonctionnement. La première période de quatre ans s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la présentation du plan stratégique, du rapport d'avancement et du rapport de fonctionnement, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions et le contrôle du respect des conditions générales et spécifiques de subvention.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut octroyer chaque année des subventions de projet à l'animation des enfants et jeunes handicapés pour l'organisation d'une offre d'animation supralocale des jeunes pendant les vacances scolaires ou pendant l'année scolaire.

Pour être éligible aux subventions de projet, l'animation des enfants et jeunes handicapés réunit les conditions spécifiques suivantes au moment de la demande : 1° le fonctionnement est basé en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° le fonctionnement est organisé par une association de fait ou a la personnalité juridique de droit privé à caractère non commercial ;3° il y a déjà un fonctionnement en place, basé entièrement sur le bénévolat.Aucun professionnel n'est employé.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions, et le contrôle du respect des conditions de subvention. CHAPITRE 5. - Subvention de la coopération intercommunale structurelle

Art. 8.§ 1er. Tous les six ans, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux associations intercommunales de projet qui stimulent la coopération et la mise en réseau entre les autorités locales et l'animation des jeunes dans leur zone d'activité. § 2. Pour être éligible aux subventions de fonctionnement, l'association intercommunale de projet réunit les conditions spécifiques suivantes au moment de la demande : 1° exécuter la mission visée au paragraphe 1er ;2° présenter un plan stratégique pour une période de six ans. L'association intercommunale de projet inclut les éléments suivants dans le plan stratégique visé à l'alinéa 1er, 2° : 1° la zone d'activité de l'association intercommunale de projet ;2° la manière dont l'association intercommunale de projet concrétise la politique du personnel ;3° le cofinancement par les autorités locales, qui représente au moins 50 % des ressources opérationnelles de l'association intercommunale du projet. Le plan stratégique, visé à l'alinéa 1er, 2°, contient un planning pour six ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les trois premières années.

A l'issue de la troisième année le plan stratégique est actualisé dans un rapport d'avancement à présenter à l'administration. A l'issue de la sixième année, l'association intercommunale de projet remet à l'administration un rapport de fonctionnement. La première période de six ans s'étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la présentation du plan stratégique, du rapport d'avancement et du rapport de fonctionnement, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions et le contrôle du respect des conditions générales et spécifiques de subvention. CHAPITRE 6. - Modifications au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

Art. 9.A l'article 16, § 5, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré, avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/1, un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Dans le présent article, on entend par : 1° supralocal : dépassant l'intérêt communal local ;2° enfants et jeunes handicapés : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur état mental ou physique, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus ;3° enfants et jeunes socialement vulnérables : les enfants et les jeunes qui, en raison de leur origine, de leur situation familiale ou de leur statut, courent un plus grand risque d'être désavantagés ou exclus.» ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'animation supralocale des enfants et jeunes socialement vulnérables, ainsi que des enfants et jeunes handicapés.» ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par les phrases suivantes : « Ils sont innovants sur le plan de la méthode de travail et du contenu.Grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau de la Communauté flamande. Grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets, visés à l'alinéa 1er, 4°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau supralocal. ».

Art. 10.A l'article 17, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par le décret du 24 juin 2016, il est ajouté un alinéa 4, ainsi rédigé : « Par dérogation au § 1er, 1°, sont éligibles aux subventions, visées à l'article 16, § 3, alinéa 1er, 4° : 1° les associations de fait ;2° les personnes morales de droit privé à caractère non commercial ;3° les associations de projet intercommunales.». CHAPITRE 7. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel

Art. 11.Dans l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par les décrets des 22 mars 2013 et 20 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les secteurs visés à l'article 9, 1°, 3°, 4° et 5°, le Gouvernement flamand arrête les paramètres objectifs et les modalités relatives à la répartition des ressources au sein de chaque secteur, après avis préalable des conseils consultatifs concernés et après consultation des partenaires sociaux.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.Au chapitre III du même décret, les mots « politique communale en matière d'animation des jeunes et » sont supprimés dans l'intitulé de la section 2. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 13.Par dérogation à l'article 5, les subventions de fonctionnement annuelles suivantes sont octroyées aux organismes suivants en 2018, 2019 et 2020 : (montants en euros)

Association

Numéro d'entreprise

Montant de subvention

Thebe (Maasmechelen)

469524639

88.836,99

Kras (Anvers)

826963008

194.087,84

Jeugdwelzijnswerk Genk

872512822

295.590,32

Regionaal Open Jeugdcentrum (Malines)

422938311

264.540,72

Jeugdwelzijnswerk Meulenberg (Houthalen-Helchteren)

410477769

33.651,45

Jeugdwelzijnswerk Ondersteuningsnetwerk Gent

479041428

471.296,63

Jonna (Louvain)

431985837

125.573,85


Les associations mentionnées à l'alinéa 1er font annuellement rapport à l'administration sur leur fonctionnement, conformément aux instructions de l'administration.

Au cours de l'année au titre de laquelle la subvention est octroyée, celle-ci est versée aux associations en quatre tranches de 22,5 %. Le solde est versé après présentation des pièces justificatives.

Art. 14.Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année de fonctionnement, adapter le montant de la subvention annuelle de fonctionnement, visée aux articles 4, 5, 6, 8 et 13, à l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ou aux obligations des employeurs incluses dans les conventions collectives applicables, conclues entretemps entre les syndicats et les fédérations d'employeurs reconnus, et enregistrées auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ou réduire ce montant de subvention si les crédits inscrits à cet effet dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande l'exigent.

La première indexation peut avoir lieu dans l'année suivant la date à laquelle l'initiateur reçoit pour la première fois la subvention de fonctionnement, visée aux articles 4, 5, 6, 8 ou 13.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception : 1° des articles 9, 10 et 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 ;2° des articles 5, 8, 11 et 12, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents - Projet de décret : 1378 - n° 1. - Amendements : 1378 - n° 2. - Rapport de l'audience : 1378 - n° 3. - Rapport : 1378 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1378 - n° 5.

Annales - Discussion et adoption : Sessions du 21 décembre 2017.

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