publié le 11 janvier 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valide et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves
30 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valide et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valide et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 2011 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre de la prépension pour certains ouvriers âgés moins valide et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104524/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent visés à l'article 2, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03).
Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux ouvriers moins valides et aux ouvriers ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail. § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : 1° "ouvriers moins valides reconnus par une autorité compétente" : a) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la "Vlaams Agentschap voor personen met een handicap", à l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au "Service bruxellois des personnes handicapées et au "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";b) les ouvriers qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; c) les ouvriers ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; 2° "ouvriers ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;3° "ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante; - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés au cours de la période de validité de la présente convention collective de travail, visés à l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié à ce moment, perçoivent une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave. § 2. En outre, les ouvriers licenciés, visés au § 1er ci-dessus, doivent fournir les preuves suivantes : - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente convention; - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail, conformément à l'article 19, § 2 de la présente convention; - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 20, § 2 de la présente convention. § 3. Par "le moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la convention collective de travail.
Art. 4.L'ouvrier conserve également le droit à l'indemnité complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, § 1er ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la présente convention; - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 19 et 20 de la présente convention; - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 19 et 20 de la présente convention.
Art. 5.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du lin et/ou du jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la confection, de la préparation du lin et/ou du jute au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.
Art. 7.§ 1er. Aux ouvriers accédant au présent régime de prépension, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé le fonds) le remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 12.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 12, peut également être réclamé par l'employeur auprès du fonds. § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée aux ouvriers qui ont été engagés dans l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'ouvrier bénéficiant de cette indemnité complémentaire de prépension a atteint l'âge de 60 ans.
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à bénéficier à nouveau de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales.
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, les ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsqu'ils reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 12.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3 554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à la décision du Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
Art. 14.1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'ouvrier payé par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son contrat. 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par cet ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 18, il sera décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement. CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier visé aux articles 2 à 5 inclus devra donc d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 6. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux articles 2 à 5 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se faire assister par le délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Reconnaissance en tant que travailleur souffrant de problèmes physiques graves
Art. 19.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail.
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention pour entrer en ligne de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves.
Pour la composition du volet administratif, l'ouvrier peut recourir à l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. § 2. L'ouvrier est considéré comme travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail témoignant qu'il répond à la définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves prévue à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un travailleur souffrant de problèmes physiques graves
Art. 20.§ 1er. L'ouvrier qui souhaite être reconnu comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles, avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé professionnel prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention. § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 21.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être respectées par l'employeur.
Art. 22.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées pour le conseil d'administration du fonds dans l'esprit de et par référence aux conventions collectives de travail n° 17 et n° 91 du Conseil national du travail.
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention collective du travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 24.La présente convention est d'application pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET