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Arrêté Royal du 03 juillet 2022
publié le 02 août 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires

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service public federal interieur
numac
2022015330
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02/08/2022
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03/07/2022
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3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires


Rapport au Roi Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal visant à compléter l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, adaptant certaines échéances en vue de la prolongation d'exploitation de certains réacteurs nucléaires de production d'électricité. 1. Introduction Le plan B du gouvernement pour assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique prévoit l'ajustement du calendrier légal de sortie du nucléaire pour une capacité pouvant aller jusqu'à 2 GW, ce qui revient à prolonger l'exploitation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025.Afin de permettre sa mise en oeuvre, le gouvernement propose de modifier l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.

En effet, l'entrée en vigueur de certaines exigences reprises dans la modification du 19 février 2020 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires est liée à la révision périodique de sûreté des réacteurs. Il était prévu que toutes les actions résultant de cet exercice soient planifiées de manière à être implémentées avant la prochaine période d'exploitation.

De plus, la réalisation d'études probabilistes de sûreté pour les accidents d'origine externe a été conditionnée à l'existence d'une nouvelle période d'exploitation. Cette approche avait été retenue à l'époque en prévision d'une éventuelle décision de principe pour un LTO qui serait prise en 2019-2020, ce qui laissait suffisamment de temps pour la réalisation des études et des actions. 2. Eléments à respecter pour pouvoir assurer la sûreté nucléaire : Pour pouvoir assurer la sûreté nucléaire, il faut absolument que les exigences suivantes soient remplies avant la nouvelle période d'exploitation : ? L'approbation d'un dossier LTO avec plan d'actions dans le cadre de la 4ième révision périodique de la sûreté ; ? L'amélioration de la conception des installations pour que celles-ci restent conformes aux exigences minimales réglementaires (arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires) ; ? La garantie que tous les systèmes, structures et composants importants pour la sûreté nucléaire restent qualifiés sur le plan de la gestion du vieillissement; ? L'assurance de disposer de compétences et de ressources humaines en suffisance.

Au cours de l'exercice de révision périodique de sûreté (premier point évoqué), effectué conjointement à la réflexion sur la conception (second point), l'exploitant doit définir des actions correctrices et des actions d'amélioration, ces dernières n'étant à implémenter que si elles sont « raisonnablement faisables ». En cas de revue de la conception menée de manière complémentaire aux révisions périodiques de sûreté, une distinction similaire est effectuée entre les besoins identifiés menant à la mise en oeuvre d'améliorations pour y répondre et les opportunités identifiées qui mènent à la mise en oeuvre d'améliorations là où cela est raisonnablement faisable.

La modification des échéances pour les actions d'amélioration n'a aucun impact sur la conformité avec les exigences minimales réglementaires actuellement reprises dans la réglementation. Ces exigences restent remplies tant que les « besoins » ou « actions correctrices » sont effectivement implémentés pour la prochaine période d'exploitation.

D'une manière générale, en ce qui concerne la conception des installations, les besoins sont essentiellement liés aux éléments de la base de conception, couvrant le fonctionnement normal des réacteurs, les transitoires et les accidents de base de conception tandis que les opportunités sont le plus souvent liées aux accidents et circonstances pris en compte dans le cadre de l'extension de conception, c'est-à-dire associés à des probabilités très faibles. Les opportunités s'inscrivent dans le cadre du processus « d'amélioration continue » qui oblige les réacteurs existants à relever en permanence leur niveau de sûreté en incorporant progressivement les avancées technologiques et humaines.

Le fait d'accorder plus de temps à la partie « opportunités d'amélioration » est aussi basé sur l'argument suivant : les « opportunités d'amélioration » résultent d'évolution des connaissances et pratiques internationales. L'identification de ces opportunités et leur conversion en améliorations concrètes demandent du temps.

L'identification se fait sur base du suivi des travaux de recherche et des développements au niveau international et des améliorations concrètes qu'ils engendrent dans d'autres centrales nucléaires.

L'application pratique de ces améliorations pour un réacteur donné requiert ensuite des études complémentaires pour en évaluer la faisabilité, la valeur ajoutée et finalement la définition détaillée d'une modification. La dernière étape est l'implémentation, qui comprend des délais de commande et d'approvisionnement ainsi que le temps de réalisation sur le terrain. Imposer un délai d'implémentation fixé à 2025 pour ces « opportunités » aurait pour conséquence de limiter l'exploitant à ne définir qu'un ensemble restreint d'opportunités d'amélioration sur base de ce qu'il considère comme « raisonnablement faisable » dans des délais aussi courts. Par contre, lui accorder davantage de temps permettra à l'exploitant de prévoir un plan d'actions plus ambitieux que celui visant l'implémentation des « opportunités » au début de la nouvelle période d'exploitation, ce qui sera bénéfique pour la sûreté. 3. Prise en compte du principe de standstill A la demande du Conseil d'Etat, précisons que les prolongations de délai prévues dans l'arrêté ne réduisent pas de manière significative le niveau de protection offert par la réglementation actuelle. En effet, l'article 23, troisième alinéa, 4°, de la Constitution implique, en matière de protection d'un environnement sain, une obligation de standstill qui fait obstacle à ce que le législateur compétent réduise de manière significative le niveau de protection qu'offre la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.

Toutefois, cette obligation ne prive pas les autorités du pouvoir d'apprécier comment garantir de la manière la plus adéquate le droit consacré à l'article 23, troisième alinéa, 4°, de la Constitution.

L'approche proposée maintient le niveau d'exigences prévu initialement (« les exigences de sûreté de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 ne sont en effet pas modifiées sur le fond ») et confirme les délais pour les « actions correctrices » ou « besoins » éventuels destinés à assurer la conformité à ces exigences minimales (ce qui garantit donc que toutes les actions considérées comme essentielles auront effectivement été réalisées avant une nouvelle période d'exploitation).

L'approche proposée ne réduit donc pas le niveau de protection minimal assuré par les exigences de sûreté de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et l'obligation de standstill est, par conséquent, respectée.

Le report des délais est limité à la partie « opportunités d'amélioration » et à la partie « études probabilistes des réacteurs nucléaires pour les événements d'origine externe ».

Le maintien du délai d'implémentation actuel pour les « opportunités » (2025) aurait pour conséquence, selon la réglementation en vigueur, de limiter l'exploitant à ne définir qu'un ensemble restreint d'opportunités d'amélioration sur base de ce qu'il considère comme « raisonnablement faisable » dans des délais aussi courts.Par contre, lui accorder davantage de temps permettra à l'exploitant de prévoir un plan d'actions plus ambitieux que celui visant l'implémentation des « opportunités » au début de la nouvelle période d'exploitation, ce qui sera bénéfique pour la sûreté.

En ce qui concerne les études de sûreté probabilistes, compte tenu des délais nécessaires pour réaliser ce type d'études, il est proposé de conserver les jalons existants de l'article 30 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 : la réalisation des études pour la reprise de l'exploitation et la réalisation des actions qui en découleraient dans un planning à justifier et à approuver par les autorités, avec un délai d'implémentation maximal similaire à celui des autres actions de la révision périodique de sûreté. Il est à noter que ces études probabilistes permettent de vérifier les études de sûreté déterministes existantes, qui constituent la base du concept de sûreté et des centrales nucléaires. Ces études probabilistes servent donc davantage à vérifier le niveau de protection que de définir le niveau réel de protection. 4. Prise en compte de la version 2020 des niveaux de référence WENRA Les niveaux de référence WENRA ont fait l'objet d'une nouvelle révision (2020).Cette révision étend les leçons tirées de l'accident de Fukushima-Daiichi pour les phénomènes naturels aux risques externes d'origine humaine (non intentionnelle) (« man made hazards ») ainsi qu'aux risques internes (« internal hazards »). Les exigences relatives au système de gestion ont aussi été renforcées en mettant en avant la notion de « leadership ». Au niveau de la gestion du vieillissement, les exigences ont été retravaillées pour tenir compte des résultats du « Topical Peer Review », organisé par la Commission européenne, et introduire la problématique de l'obsolescence.

A l'instar des autres régulateurs membres de WENRA, l'AFCN s'est engagée à transposer ces nouvelles exigences dans la réglementation nationale. Electrabel a été consulté au travers de l'association ENISS lors de la phase de consultation des stakeholders organisée par WENRA pour cette nouvelle version des niveaux de référence. Compte tenu de la décision gouvernementale de sortir du nucléaire et de l'abandon par Electrabel du projet de prolongation de tout réacteur en novembre 2020, ce projet de révision de la réglementation n'a toutefois pas encore débuté. En cas de nouvelle période d'exploitation, il est primordial que le niveau de sûreté des réacteurs nucléaires de puissance réponde à l'ensemble des exigences WENRA les concernant.

Dès lors que, comme lors de la révision périodique de sûreté, l'exploitant est tenu de prendre en compte les normes et pratiques actuelles, il sera amené à prendre en compte ces nouvelles exigences dans son évaluation. La nécessité d'intégrer les niveaux de référence WENRA dans la révision, au minimum à titre de référentiel, a par ailleurs été communiquée à Electrabel à diverses reprises. Il est prévu d'insérer ces niveaux de référence dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires sous la forme d'un projet de modification ultérieur qui nécessite davantage de préparation pour l'adaptation du texte réglementaire. L'intégration de ces niveaux de référence dans l'arrêté royal conférera davantage de poids réglementaire à ces exigences.

Ce projet réglementaire se fera en deux parties, une partie spécifique concernant les réacteurs nucléaires et une partie générique portant sur les questions de gestion de la sûreté et de leadership. 5. Contenu de l'arrêté L'arrêté se limite à la reformulation de deux articles de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, de manière à adapter l'entrée en vigueur de certaines exigences. L'article 1er modifie l'article 30 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011.

L'article est modifié de manière à rendre obligatoire la planification des actions correctrices avant la nouvelle période d'exploitation et celle des actions d'amélioration au plus tard trois ans après le premier redémarrage de la nouvelle période d'exploitation.

L'article 2 modifie le cinquième alinéa de l'article 44.

L'article est modifié en arrêtant comme échéance la date du rapport de la prochaine révision périodique de sûreté pour les études probabilistes des réacteurs nucléaires pour les événements d'origine externe et en spécifiant que les actions qui en résultent font partie du plan d'actions de la révision périodique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de contrôle nucléaire, l'article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2022 ;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mars 2022 ;

Considérant la décision du gouvernement du 18 mars 2022 en ce qui concerne la prolongation d'exploitation des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 ;

Considérant l'avis du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants, donné le 23 mars 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.396/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 mai 2022, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent article transpose partiellement la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, modifiée par la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, notamment les articles 6, 8bis, 2. b), 8ter et 8quater, b).

Art. 2.A l'article 30 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2020, le premier alinéa est remplacé comme suit : « En cas de nouvelle période d'exploitation, le planning de la mise en oeuvre des actions correctrices et des actions d'amélioration prévoit l'implémentation des actions correctrices avant le redémarrage de la nouvelle période d'exploitation et celle des actions d'amélioration au plus tard 3 ans après celui-ci. »

Art. 3.Dans le même arrêté, le cinquième alinéa de l'article 44 est remplacé comme suit : « A la date du rapport de synthèse visé à l'article 14.2, troisième alinéa, les réacteurs nucléaires de production d'électricité satisfont à l'article 29.1, premier alinéa, en ce qui concerne les événements d'origine externe, ceci pour autant que ces réacteurs nucléaires feront encore l'objet d'une nouvelle période d'exploitation pour laquelle des actions correctrices et des actions d'amélioration pourront être effectuées en application de l'article 30. Les actions résultant de la réalisation initiale de ces études seront jointes au plan d'actions de la révision périodique de sûreté. »

Art. 4.La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau démocratique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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