publié le 25 janvier 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, quatorzième alinéa, inséré par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis émis le 15 décembre 1999 par l'Inspection des Finances;
Vu l'avis émis le 22 décembre 1999 par le Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des adaptations doivent encore être apportées avant le 1er janvier 2000 à la programmation des appareils de lecture de la carte d'identité sociale dans les pharmacies;
Considérant que ces adaptations urgentes sont vitales pour l'implémentation effective de la lecture de la carte d'identité sociale dans les pharmacies;
Considérant que les coûts liés à ces adaptations n'ont pas été prévus;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale : «
Art. 3ter.§ 1er. Outre le remboursement prévu à l'article 2 et à l'article 3bis, un remboursement forfaitaire unique de 3.000 BEF à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé à tout pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt, affilié à un office de tarification agréé, s'il est satisfait aux conditions suivantes : - fournir la preuve que l'appareil de lecture a été adapté avant le 1er janvier 2000 à la problématique de la modification de certaines cartes d'identité sociale du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000; - fournir la preuve du coût de cette adaptation et présenter les pièces justificatives nécessaires de son paiement.
Ces pièces justificatives doivent être transmises par le pharmacien titulaire ou par le médecin tenant dépôt avant le 1er février 2000 à l'office de tarification agréé auquel il est affilié. § 2. Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 3bis sont d'application au remboursement visé au § 1er. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE