publié le 30 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu le 7 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu le 10 avril 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juin 1998;
Vu le protocole n° 302 du 10 août 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des ministres le 27 novembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Article 1er.Le chapitre XI du titre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, abrogé par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE XI. Création des grades communs d'administrateur général et d'administrateur général adjoint auprès de certains organismes d'intérêt public. ».
Art. 2.L'article 39 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 39.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint des organismes d'intérêt public visés au § 2 sont respectivement titulaires du grade commun d'administrateur général (rang 16) et d'administrateur général adjoint (rang 16). § 2. Le présent article est applicable aux organismes d'intérêt public suivants : - l'Institut belge de normalisation; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions de mutualités; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité; - la Banque-carrefour de la sécurité sociale; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens cambattants et victimes de guerre; - le Palais des beaux-arts; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national des pensions; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. ».
Art. 3.Il est inséré dans le titre III du même arrêté, un chapitre XIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIbis. Création du grade particulier d'administrateur auprès de certains organismes d'intérêt public ».
Art. 4.Un article 39bis, rédigé comme suit est inséré dans le titre III, chapitre XIbis, du même arrêté : «
Article 39bis.Le grade particulier d'administrateur classé au rang 15, peut être créé auprès des organismes d'intérêt public visés à l'article 39, § 2. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 5.Il est inséré dans le chapitre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, une section IVbis, rédigée comme suit : « Section IVbis. Echelle de traitement liée au grade particulier d'administrateur, classé au rang 15 ».
Art. 6.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III, section IVbis du même arrêté : «
Article 12bis.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade d'administrateur classé au rang 15 et créé conformément à l'article 39bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public : 1 843 916 - 2 431 635 11 x 2 x 53 429 Cl. 24 a. - N. 1 - G.B ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 7.§ 1er. Les titulaires désignés ou nommés en qualité de fonctionnaire dirigeant des organismes d'intérêt public visés par l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office au grade commun d'administrateur général, classé au rang 16. § 2. Les titulaires désignés ou nommés en qualité de fonctionnaire dirigeant adjoint des organismes d'intérêt public visés par l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office au grade commun d'administrateur général adjoint, classé au rang 16. § 3. Les titulaires du grade de directeur général (rang 16) auprès de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'Office national de l'Emploi qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office au grade d'administrateur, classé au rang 15.
Art. 8.§ 1er. Les agents nommés conformément à l'article 7 conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 2. Les agents nommés conformément à l'article 7 conservent dans leur nouvelle échelle de traitement l'ancienneté pécuniaire acquise dans leur ancienne échelle de traitement.
Art. 9.Les articles 7 et 8 ne sont pas d'application aux titulaires du grade de directeur général (rang 16) et de médecin directeur général (rang 16) auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui portent le titre de fonctionnaire dirigeant.
Art. 10.§ 1er. Dans toutes les dispositions réglementaires, qui règlent en particulier le statut du personnel des organismes visés par l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mentions des grades reprises dans la colonne de gauche sont rayées et, le cas échéant, remplacées par les mentions des grades reprises dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le présent article n'est pas d'application, en ce qui concerne la mention du grade de directeur général, pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT