publié le 03 mai 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
29 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer ;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ;
Vu l'urgence;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 29 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, relatif au Trajet de Soins Obésité, publié le 30 avril 2024, fixe le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant au Chapitre I. A bis à 100 p.c. des honoraires, à partir du 1er décembre 2023 ;
Considérant que l'arrêté royal du 17 décembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991, publié le 22 décembre 2023, fixe de façon erronée le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant au Chapitre I. A bis à 75 p.c. des honoraires, à partir du 1er janvier 2024 ;
Considérant qu'à cause de ce constat, les prestations de diététique pour les enfants souffrant de surpoids ou d'obésité ne sont pas remboursées intégralement comme cela était prévu, et que les patients doivent payer une intervention personnelle de 25 p.c. ;
Considérant que les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2023 doivent être modifiées le plus vite possible pour supprimer le chapitre I. A Bis des prestations remboursées à 75 p.c, et l'insérer dans la catégorie des prestations remboursées à 100p.c ;
Considérant en outre que les modifications apportées à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 rendent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 bis du même arrêté erronées et nécessitent donc une reformulation de ce dernier ;
Considérant que ledit arrêté royal du 17 décembre 2023 est entré en vigueur le 1er janvier 2024, de sorte que le présent arrêté royal doit être publié le plus vite possible ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, l'article 5 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant aux chapitres I.A, II et VII de l'annexe s'élève à 75 p.c. des honoraires visés à l'article 3 du présent arrêté. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée susvisée, le montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c. des honoraires précités.
Le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant aux chapitres I. A bis, I.A ter et I.B, de l'annexe s'élève à 100 p.c. des honoraires visés à l'article 3 du présent arrêté. » .
Art. 2.A l'article 5 bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée susvisée, le montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 95 p.c. des honoraires précités. »
Art. 3.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, les dispositions du chapitre I, A., sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : « A. Prestations de diététique pour les patients souffrant d'une insuffisance rénale chronique (avec contrat trajet de soins) 794010 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle (telle que visée à l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin), destinée au bénéficiaire ayant conclu un contrat trajet de soins insuffisance rénale chronique (c'est-à-dire un contrat de collaboration signé dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d'une durée minimum de 30 minutes ................................. . . . . . .. R 17.5 1. Une intervention de l'assurance dans la prestation 794010 peut être accordée pour tout bénéficiaire visé à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 ayant conclu un contrat trajet de soins à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a signé le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire et qui définit les buts précis des prestations diététiques prescrites;la prescription mentionne qu'il s'agit d'une prescription dans le cadre des trajets de soins. Le cas échéant, la prestation peut également être prescrite par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire; - le diététicien tienne à jour, pour le patient, un dossier de nutrition contenant des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les buts thérapeutiques convenus et les résultats; - le diététicien adresse chaque année un rapport écrit au médecin généraliste. 2. L'intervention de l'assurance susmentionnée dans les prestations diététiques est limitée à deux prestations par année calendrier pour l'ensemble de la prestation 794010, sauf pour les patients ayant conclu un contrat trajet de soins, souffrant d'une insuffisance rénale chronique, qui se trouvent dans le stade 4 (3 prestations par année calendrier) ou qui se trouvent dans le stade 5 (4 prestations par année calendrier).Le médecin prescripteur conserve dans le dossier médical global du bénéficiaire les éléments qui démontrent qu'il a été satisfait aux conditions en matière de nombre de prestations remboursables prescrites.
Deux prestations de diététique peuvent avoir lieu le même jour; dans ce cas, la durée minimum s'élève à 60 minutes.
Aucune intervention n'est due : - pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation; - si le bénéficiaire jouit déjà de prestations comprenant la diététique dans un autre cadre réglementaire ou conventionnel. 3. Au moyen d'une attestation de soins, le diététicien déclare que la prestation attestée a été prescrite par un médecin généraliste et satisfait aux conditions qui précèdent concernant le groupe cible de la prestation, la durée de la prestation, la tenue à jour d'un dossier de nutrition et les rapports écrits annuels au médecin prescripteur. 4. En outre, ces prestations diététiques entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé uniquement si elles sont dispensées par un diététicien agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant que diététicien à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les diététiciens doivent s'engager : 1° sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions mentionnées dans ce chapitre pour attester les prestations diététiques ;2° et à se conformer aux honoraires prévus pour ces prestations.».
Art. 4.Dans le chapitre I de la même annexe, les dispositions suivantes sont insérées à la suite des dispositions du A bis. : « A ter. Prestations de diététique pour les patients diabétiques (avec ou sans contrat trajet de soins) 771794 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle (telle que visée à l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin), destinée au bénéficiaire ayant conclu un contrat trajet de soins diabète de type 2(c'est-à-dire un contrat de collaboration signé dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d'une durée minimum de 30 minutes . . . . . . . . . . ......................... R 17.5 771816 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle (telle que visée à l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin), destinée au bénéficiaire diabétique qui n'a pas signé un contrat trajet de soins, d'une durée minimum de 30 minutes ........ . . . . . ........ R 17,5 1. Une intervention de l'assurance dans la prestation 771794 peut être accordée pour tout bénéficiaire visé à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 ayant conclu un contrat trajet de soins à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a signé le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire et qui définit les buts précis des prestations diététiques prescrites;la prescription mentionne qu'il s'agit d'une prescription dans le cadre des trajets de soins. Le cas échéant, la prestation peut également être prescrite par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire; - le diététicien tienne à jour, pour le patient, un dossier de nutrition contenant des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les buts thérapeutiques convenus et les résultats; - le diététicien adresse chaque année un rapport écrit au médecin généraliste. 2. Une intervention de l'assurance dans la prestation 771816 peut être accordée à tout bénéficiaire souffrant de diabète qui n'a pas signé de contrat trajet de soins, à condition que : - pour le bénéficiaire, les honoraires de la prestation 400374 ou 400396, telle que définie à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités aient été portés en compte; - la prestation 771816 soit prescrite par le médecin généraliste qui gère le Dossier Médical Global (DMG), tel que défini à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou par un médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG; - la prestation 771816 soit prescrite à la date à laquelle la prestation 400374 ou 400396 a été portée en compte ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit; le médecin généraliste peut fixer les objectifs des prestations diététiques prescrites; - le diététicien tienne à jour pour le patient, un dossier de nutrition contenant des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les sujets sur lesquels l'éducation a été donnée, les buts thérapeutiques convenus et les résultats; - le diététicien adresse chaque année un rapport écrit au médecin prescripteur. 3. L'intervention de l'assurance susmentionnée, dans les prestations diététiques, est limitée à deux prestations par année calendrier pour l'ensemble des prestations 771794 et 771816.Le médecin prescripteur conserve dans le dossier médical global du bénéficiaire les éléments qui démontrent qu'il a été satisfait aux conditions en matière de nombre de prestations remboursables prescrites.
Deux prestations de diététique peuvent avoir lieu le même jour; dans ce cas, la durée minimum s'élève à 60 minutes.
Aucune intervention n'est due : - pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation; - si le bénéficiaire jouit déjà de prestations comprenant la diététique dans un autre cadre réglementaire ou conventionnel. 4. Au moyen d'une attestation de soins, le diététicien déclare que la prestation attestée a été prescrite par un médecin généraliste et satisfait aux conditions qui précèdent concernant le groupe cible de la prestation, la durée de la prestation, la tenue à jour d'un dossier de nutrition et les rapports écrits annuels au médecin prescripteur. 5. En outre, ces prestations diététiques n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un diététicien agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant que diététicien à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les diététiciens doivent s'engager : 1° sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions mentionnées dans ce chapitre pour attester les prestations diététiques ;2° et à se conformer aux honoraires prévus pour ces prestations.».
Art. 5.Au chapitre I, B., de la même annexe, les mots « la prestation 102852 » sont remplacés par les mots « la prestation 400374 ou 400396 ».
Art. 6.Au chapitre V de la même annexe, intitulé « Prestations d'éducation au patient diabétique » et inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1.Définitions, le j) est remplacé par ce qui suit : « j) « Prestation trajet de démarrage » : la prestation 400374 ou 400396 - trajet de démarrage pour un patient diabétique de type 2 selon le protocole de soins établi par le Comité de l'assurance, telle que visée à l'article 2, B., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; » ; 2° les dispositions du 2.A. sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les prestations d'éducation liées au trajet de démarrage et visées au point 3.1. du présent chapitre sont éligibles à une intervention de l'assurance si elles sont accordées à un bénéficiaire diabétique de type 2 dont le médecin généraliste a préalablement facturé le trajet de démarrage au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente. » ; 3° Au 3.et au 5., les mots « prestation de suivi » sont à chaque fois remplacés par les mots « prestation trajet de démarrage » ; 4° au 3.1.3 l'alinéa 1er est complété par un d) rédigé comme suit : « d) en concertation avec le patient détermine, en fonction des besoins du patient, quels autres prestataires de soins peuvent être consultés pour les prestations d'éducation au diabète. » ; 5° les dispositions 3.2.C. sont complétées par les dispositions suivantes : « Pour chaque série de 4 séances, accordée à un même bénéficiaire au cours d'une même année civile, au moins une séance est donnée par l'éducateur en diabète. Au cours d'une année civile, un bénéficiaire ne peut donc pas être remboursé pour plus de 3 séances 794275, 794290, 794312, 794356, 794371 et 794393 réunies. Lors du décompte du nombre de séances, chaque séance individuelle (3.1.1.) et chaque séance collective (3.1.2.) compte pour une unité. » ; 6° Dans le texte français, le titre « 4.3.4. Conditions relatives à la pratique d'éducateur en diabétologie » est remplacé par « 5.3.4.
Conditions relatives à la pratique d'éducateur en diabétologie » ; 7° le chapitre est complété par un 5.4, rédigé comme suit : « 5.4. Formation de remise à niveau des prestataires de soins au sein du trajet de démarrage du diabète de type 2 Le diététicien, le pharmacien et l'infirmier qui réalisent respectivement les séances individuelles 794275, 794290 et 794312, et le diététicien, le pharmacien et le kinésithérapeute qui réalisent respectivement les séances collectives 794356, 794371 et 794393, doivent suivre une formation de remise à niveau d'au moins 2 heures par an sur le diabète et/ou éducation au diabète.
Les justificatifs du suivi de cette formation de remise à niveau doivent être conservés dans le portfolio tel que visé à l'article 8 de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé du 22 avril 2019. ».
Art. 7.L'arrêté royal du 17 décembre 2023, modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, est retiré.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE