publié le 21 novembre 1997
Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
29 AOUT 1997. Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, l'article 10, alinéa 1er, modifié par la loi du 9 février 1994, et l'article 11, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 16 novembre 1993;
Vu l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires, donné le 21 janvier 1996;
Considérant qu'il est satisfait aux formalités prescrites par la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'accord de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, donné le 29 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 6 août 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que lors d'une action de contrôle par l'Inspection des Denrées alimentaires (après plainte du Secrétariat permanent à la Politique de Prévention) il est apparu que dans certains points de vente dénommés "smart shops" des produits sont présentés notamment sous les dénominations "écodrugs", "smart-pills", "énergy drinks", "boissons stimulantes",.... dont certains sont préparés à base de plantes potentiellement toxiques. Ces produits sont susceptibles de nuire gravement la santé des consommateurs. Afin de pouvoir agir sur une base légale et de pouvoir interdire, saisir et détruire ces produits dangereux, le présent arrêté est nécessaire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Plantes: les organismes vivants qui sont en mesure, par photosynthèse, de produire des substances organiques à partir de matières premières inorganiques, et les champignons.2° Plantes dangereuses: plantes impropres à la consommation humaine.3° Préparation de plantes: le résultat de toute manipulation qui modifie la plante ou partie de la plante pour servir à la consommation humaine, à l'exclusion des additifs.4° Forme prédosée: entre autres les formes suivantes : capsules, comprimés, dragées, gélules, granules, cachets, pilules, tablettes et autres formes semblables, sachets de poudre, ampoules buvables et flacons compte-gouttes.5° Arômes: les substances définies à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires.6° Ministre: le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions.7° Service: l'Inspection générale des denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce en tant que denrées alimentaires ou composants incorporés à des denrées alimentaires, des plantes reprises dans la liste 1 des plantes dangereuses en annexe du présent arrêté. § 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des préparations de plantes obtenues à partir de plantes mentionées dans la liste 1 de l'annexe au présent arrêté en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires.
Cette disposition n'est pas d'application pour la fabrication d'arômes.
Le Ministre peut : 1° fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes;2° donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1er lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations des plantes sont obtenues.
Art. 3.§ 1er. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires : a) des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;b) des denrées alimentaires contenant des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;c) des champignons séchés : - autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 et 2 en annexe du présent arrêté, s'ils sont en entier, - autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté, s'ils sont fractionnés;d) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté d'espèces différentes mélangés entre eux ou avec des champignons repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté;e) des champignons, autres que frais, fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée;f) des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté qui sont fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée, à l'exception des truffes et des morilles;g) des champignons contenant des insectes, des parties d'insectes ou des débris d'insectes;h) des champignons qui ne sont pas frais de telle manière qu'ils peuvent présenter un danger pour la santé. § 2. Le Ministre peut fixer une liste de champignons qui peuvent être utilisés ou non pour la fabrication d'arômes ou d'additifs.
Art. 4.§ 1er. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des denrées alimentaires, sous forme prédosée, composées de ou contenant une ou plusieurs plantes qui sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément aux dispositions suivantes.
Un dossier de notification doit être introduit en double exemplaire et comporter au moins les données suivantes : 1° la nature du produit;2° la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative);3° l'analyse nutritionnelle du produit et des données qualitatives et quantitatives concernant les substances actives significatives connues ou des marqueurs, par unité et par portion journalière, la toxicité et la stabilité;4° l'étiquetage du produit;5° l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du Service;6° la preuve de paiement d'une redevance de 5 000 F par produit notifié au compte du Service.Cette redevance est irrécouvrable. § 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des denrées alimentaires, sous forme prédosée, composées de ou contenant une ou plusieurs plantes qui ne sont pas reprises dans la liste 3 en annexe du présent arrêté, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément au § 1er du présent article.
Le dossier de notification doit contenir les données du § 1er, 2e alinéa ainsi que toutes les données nécessaires relatives à la nature, à la toxicité et aux quantités des substances actives les plus importantes, dans la mesure qu'elles sont connues et détectables. § 3. Dans le mois de la réception du dossier de notification visé aux §§ 1er et 2, le Service envoie un accusé de réception au requérant.
L'accusé de réception comporte un numéro de notification. Ce numéro de notification doit être repris dans tout document commercial.
Dans l'accusé de réception, le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. § 4. Sans préjudice de la législation sur les médicaments, le Ministre peut, en ce qui concerne les plantes marquées avec (*) dans la liste 3 de l'annexe, déterminer des teneurs maximales en substances actives et marqueurs en vue de la fabrication et du commerce de ces plantes.
Les arrêtés y relatifs sont pris sur avis de la Commission d'avis des préparations de Plantes. Le Ministre détermine la composition et le fonctionnement de cette Commission et en désigne les Membres. La Commission est composée de représentants des personnes et organismes intéressés à la recherche, à la fabrication, au commerce et au contrôle des plantes. § 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 ne sont pas d'application : 1° aux épices mentionnées dans l'arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif aux épices et produits à base d'épices;2° à d'autres herbes aromatisantes qui sont apparemment destinées à être utilisées pour être ajoutées aux denrées alimentaires;3° aux préparations de plantes sous forme concentrée ou déshydratée servant à la préparation de limonades, jus de fruits et jus de légumes et dont les espèces sont reprises à l'annexe III de l'arrêté royal du 19 août 1976 concernant les jus et nectars de fruits, les jus de légumes et certaines denrées similaires;4° au thé (Camellia sinensis), au café (espèces du genre Coffea) et aux tisanes en cornets. § 6. Le Ministre peut, après avis de la Commission visée au § 4, 2e alinéa : 1° interdire que certaines plantes ou préparations de plantes soient mélangées entre elles;2° réserver le commerce en certaines plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée ou non, à la détention de diplômes ou attestations déterminés;3° modifier les listes en annexe du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. L'étiquetage des plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée, doit mentionner outre la dénomination, si elle existe, de la ou des plantes dans la langue de la région, le nom scientifique. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage de denrées alimentaires. § 2. Il est interdit de mettre dans le commerce sous forme non préemballée des plantes ou des préparations de plantes sous forme prédosée.
Art. 6.Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en application du présent arrêté sont à considérer comme déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la présence de certaines plantes dans les denrées alimentaires.
Les plantes, mentionées ou non dans la liste 3 de l'annexe, pour lesquelles la consommation humaine est jusqu'au 15 mai 1997 restée négligeable dans l'Union européenne, tombent sous l'application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977. § 2. Les fonctionnaires de l'Inspection générale de la Pharmacie sont également chargés de surveiller l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté du Régent du 15 janvier 1946 relatif au commerce des champignons, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1980, est abrogé.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA