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Arrêté Royal du 14 juin 2002
publié le 25 juillet 2002

Arrêté royal fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022531
pub.
25/07/2002
prom.
14/06/2002
ELI
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14 JUIN 2002. - Arrêté royal fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, §§ 1er et 4;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 28 juin 2000;

Vu l'avis (32.716/3) du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2002;

Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par suppléments alimentaires : - les produits dans le sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés (nutriments sous forme prédosée); et - les produits dans le sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes (plantes et préparations de plantes sous forme prédosée).

Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce des suppléments alimentaires, qui ont des teneurs plus élevées que 0,5 mg de cadmium par kg produit, ou plus élevées que 1 mg de plomb par kg produit, ou plus élevées que 1 mg d'arsenic par kg produit, ou plus élevées que 0,2 mg de mercure par kg produit.

Art. 3.Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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