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Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 08 juillet 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022678
pub.
08/07/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003022678/moniteur
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15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, modifié par l'arrêté royal de 20 juillet 2000;

Vu la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement Européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie afin de transposer la directive 2002/46/CE dans les délais fixés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° forme prédosée : les formes suivantes : les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;»; 2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;»; 3° un point 8° et un point 9° sont ajoutés, rédigé comme suit : « 8° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique; 9 substances des plantes : substances actives des plantes, qui ont un effet nutritionnel ou physiologique, ou des marqueurs des plantes. »

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal précité du 29 août 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° après le mot « produit » dans le point 3° du § 1er, est inséré les mots « , si en application, »;2° avant le mot « maximales » dans le premier alinéa du § 4, est inséré les mots « minimales et »;3° au § 6, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit : « 4° en ce qui concerne les plantes dans la liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, établir des substances caractéristiques de la plante ou des catégories caractéristiques des substances de la plante.»

Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté royal précité du 29 août 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions du § 1er sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 1er.Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes doit comporter les mentions suivantes : 1° la dénomination : « complément alimentaire »;2° la portion recommandée à consommer chaque jour. Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage; 3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour;4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants;5° un mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;6° outre la dénomination, si elle existe, de la ou des plantes dans la langue de la région, le nom scientifique;7° le nom des substances de plantes ou le nom des catégories de substances de plantes qui sont indiquées en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, ou une indication relative à la nature de ces substances de plantes;8° la teneur en substances ou en catégorie de substances présentes des plantes, reprises en liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté par portion recommandée dans létiquetage à consommer chaque jour.»; 2° un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Les mentions, visés au § 1er, 8° doivent être des valeurs moyennes calculées sur base de l'analyse du produit. »

Art. 4.Après l'article 5 de l'arrêté royal précité du 29 août 1997, un article 5bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Dans l'étiquetage et dans la publicité pour des compléments alimentaires, il est interdit : 1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. »

Art. 5.Aux listes 2 et 3 de l'annexe de l'arrêté royal précité du 29 août 1997, une cinquième colonne, intitulée « Substances de plantes ou Catégories de substances de plantes », est ajoutée.

Art. 6.A titre transitoire et ce jusqu'au 1er août 2005, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal précité du 29 août 1997.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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