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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 19 janvier 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021030133
pub.
19/01/2021
prom.
20/12/2020
ELI
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20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2 ;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes ;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 22 novembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2019;

Vu l'avis 67.939/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes.». b) il est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Ministre ou son délégué peut donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1er lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations de plantes sont obtenues ; il détermine les conditions de ces dérogations individuelles sur base d'avis de la Commission d'avis des préparations de plantes ; ces conditions portent sur la composition des produits et sur les mentions à apposer dans leur étiquetage. ».

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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