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Arrêté Royal du 27 mai 2002
publié le 11 juillet 2002

Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité

source
ministere de l'interieur
numac
2002000491
pub.
11/07/2002
prom.
27/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/27/2002000491/moniteur
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27 MAI 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à fixer les conditions que les communes doivent remplir pour bénéficier de la part du Ministre de l'Intérieur d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité.

Il s'agit de l'exécution de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

Ce projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficierd'un contrat de sécurité ou, d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police et l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité.

Ces deux arrêtés royaux sont en effet obsolètes et sont abrogés.

D'abord, ils sont devenus incompatibles avec la nouvelle structure policière telle que fixée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Ainsi, les contrats de sécurité et de société jusqu'en 2001 contiennent à la fois un volet préventif non-policier et un volet « police » qui a pour but le développement de la police de proximité, l'engagement d'agents auxiliaires de police, l'amélioration des commissariats et leur sécurisation et enfin l'accentuation du rôle de la police à l'égard des victimes. Le soutien du pouvoir fédéral à ces missions se fait depuis le 1er janvier 2002 via la subvention fédérale à la zone de police comme cela est prévu à l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée. Ce volet « police » disparaît par conséquent des contrats qui ne contiennent plus qu'un volet préventif non-policier liant le pouvoir fédéral à la commune.

Ensuite, le Gouvernement a décidé, lors du Conseil des Ministres du 4 mai 2001, d'objectiver les conditions d'octroi de l'allocation prévue à l'article 69, alinéa 1er de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. Désormais, les communes bénéficiaires doivent remplir l'une des conditions suivantes : - démontrer un caractère urbain : pour tenir compte des problèmes de quartier dans les moyennes et grandes villes, les communes dont la population excède 60 000 habitants sont sélectionnées; - appartenir aux communes qui ont les taux de criminalité par habitant les plus élevés. Les subventions allouées visent à soutenir des projets locaux de prévention de la criminalité. Il est par conséquent indispensable de sélectionner les communes bénéficiaires parmi celles qui sont confrontées aux problèmes de criminalité les plus importants.

L'ensemble des chiffres de criminalité disponibles dans les statiques criminelles policières intégrées ne sera pas utilisé. Le taux global ne constitue d'ailleurs pas l'indicateur le plus pertinent pour rendre compte des phénomènes réels de criminalité et de leur évolution. Il a par conséquent été décidé d'opérer une sélection plus restrictive des délits pris en compte. Les délits connus pour être influencés par la proactivité (par exemple : les délits relatifs aux stupéfiants), les pratiques d'enregistrement (par exemple : les vols de vélos) ou le comportement vis-à-vis de la déclaration (par exemple : les violences intrafamiliales ) ne sont pas pris en considération. De même, les délits dont la lutte ne relève pas des missions des contrats de sécurité et de prévention (par exemple : la fraude administrative) sont écartés. Sur cette base, les délits suivants ont finalement été retenus : vols de voitures, autres vols (à l'exclusion des vols de vélos), vandalisme et coups et blessures en dehors de la sphère familiale; - appartenir aux communes qui ont les revenus moyens, par habitant, les plus faibles et en outre une population qui excède 10 000 habitants et un taux de criminalité qui figure dans le 1er quartile national. Le but est de sélectionner les communes relativement urbaines qui connaissent une situation socio-économique défavorable et des problèmes de criminalité sans être celles qui ont les taux les plus élevés. Etre dans le 1er quartile national signifie se situer dans le 1er quart du tableau classant l'ensemble des communes par ordre décroissant sur la base des chiffres de criminalité utilisés.

Dans un souci de clarté et pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, le présent arrêté fixe également les modalités relatives à la répartition des crédits disponibles entre les communes bénéficiaires, ainsi que les modalités de contrôle et d'octroi de ces interventions financières aux communes.

Discussion des articles : Chapitre Ier. - Définition : L'article 1er définit le terme « taux de criminalité » tel qu'il est expliqué dans le présent rapport à votre Majesté.

Chapitre II. - Conditions d'octroi : Suivant l'avis du Conseil d'Etat, l'article 2 détermine les actions subsidiées.

L'article 3 fixe les conditions auxquelles les communes doivent répondre pour être désignées par le Ministre de l'Intérieur. Il s'agit d'une condition présentée ci-avant dans le rapport à Votre Majesté.

Cet article a été précisé à la lumière de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Le Ministre de l'Intérieur désigne les communes entrant en considération pour l'octroi de la subvention sur la base des conditions susmentionnées et du budget disponible. Alors que le nombre de communes sélectionnées sur la base du critère de la population est une donnée fixe, il faut nécessairement pour les autres conditions fixer une limite en ce qui concerne le nombre des communes à sélectionner en fonction des moyens disponibles. Ici, on tend en même temps à couvrir l'ensemble du territoire de manière équilibrée.

Le Ministre de l'Intérieur peut décider d'exclure une commune qui répond aux conditions pour être sélectionnée, mais uniquement de l'avis du Gouverneur de la Province dans laquelle la commune se situe.

Cette disposition est prévue pour le cas particulier où la sélection d'une commune résulterait de faits pour lesquels une convention n'eût peu ou pas d'utilité (Exemple : une commune dont le taux de criminalité élevé est uniquement dû à la présence d'une grande surface commerciale (vols dans les magasins)).

L'article 4 fixe les critères à utiliser pour fixer le montant des subventions. Cet article répond ainsi à la section de législation du Conseil d'Etat qui recommande d'en fixer les conditions générales bien que l'article 69, alinéa 2 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales énonce que les conventions qui lient le Ministre de l'Intérieur aux communes sélectionnées : « déterminent les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation ».

Les articles 5 à 9 suivent l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat qui recommande d'inclure dans le présent arrêté les modalités de contrôle de l'octroi de la subvention aux communes. Ces articles reprennent par conséquent tout en les réactualisant et en les adaptant au présent arrêté, les modalités de contrôle de l'octroi telles que formulées au chapitre II de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie.

Chapitre III. - Dispositions abrogatoires : Les articles 10 et 11 n'appellent pas de commentaires.

Chapitre IV. - Dispositions finales : Les articles 12 et 13 n'appellent pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

Le Ministre de L'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

27 MAI 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, alinéa 1er modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 25 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'un contrat de sécurité ou d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'un contrat de sécurité ou d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et de l'accueil en matière de toxicomanie, notamment les articles 5 à 10 modifiés par l'arrêté royal du 30 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et de l'accueil en matière de toxicomanie.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.355/2 du Conseil d'Etat donné le 19 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Il y a lieu d'entendre dans le présent arrêté par taux de criminalité : les chiffres relatifs aux vols de voitures, aux autres vols (à l'exception des vols de vélos), au vandalisme, aux coups et blessures extrafamiliaux, issus des statistiques criminelles policières pour la période allant de la quatrième année à l'avant-dernière année qui précède celle de l'octroi de la subvention. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.La convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées est destinée à subsidier les actions qui : 1° garantissent la sécurité des citoyens dans les villes et les communes;2° contribuent à l'amélioration du cadre de vie;3° répondent aux besoins locaux en matière de sécurité et de protection des citoyens;4° rencontrent les besoins sur le terrain et apportent une réponse spécifique à des problèmes rencontrés dans les communes;5° tiennent compte de la préoccupation du citoyen par rapport à la criminalité;6° s'intègrent dans un planning à long terme;7° s'intègrent dans une politique de sécurité communale globale;8° rétablissent et renforcent le tissu social dans les communes;9° luttent contre le sentiment d'insécurité;10° participent à la lutte contre les phénomènes dont la maîtrise constitue un objectif prioritaire inscrit dans le Plan fédéral de Sécurité et la Note Politique du Gouvernement fédéral relative à la problématique de la drogue.

Art. 3.Pour conclure une telle convention, la commune doit remplir, à la date et pour la période fixées par le Ministre de l'Intérieur, l'une des conditions suivantes : 1° avoir une population qui excède 60 000 habitants;2° appartenir aux communes qui ont le taux de criminalité par habitant le plus élevé, comme défini ci-dessus; 3° appartenir aux communes qui ont le revenu moyen, par habitant, le plus faible et qui en outre ont une population qui excède 10.000 habitants et un taux de criminalité qui figure dans le premier quartile national.

Le Ministre de l'Intérieur classe par région toutes les communes en fonction des critères visés sous 2° et 3°, et retient les mieux classées compte tenu des limites des crédits disponibles.

Le Ministre de l'Intérieur peut décider de ne pas retenir une commune visée à l'alinéa 1er de l'avis du Gouverneur de la province à laquelle la commune appartient.

Art. 4.La répartition des crédits disponibles entre les communes bénéficiaires s'établit sur base de leur chiffre de population, du taux de criminalité et du revenu moyen par habitant.

Art. 5.La convention détermine les initiatives qui sont développées par la commune dans le domaine de la prévention de la criminalité.

Les villes et communes détentrices d'une convention ont la possibilité de collaborer avec plusieurs associations existantes expérimentées pour l'élaboration et la mise en oeuvre des projets. Dans ce cas, la convention précise les modalités de la mise à disposition des moyens pour l'élaboration et la mise en oeuvre des projets.

Art. 6.Le recrutement de personnel donne lieu à l'octroi de l'intervention forfaitaire maximale suivante, selon la catégorie de personnel concernée : Niveau 1 : euro 39.662,96;

Niveau 2+ : euro 32.226,16;

Niveau 2 : euro 27.268,29;

Niveau 3 : euro 24.789,35;

Niveau 4 : euro 19.831,48.

Au cas où les personnes sont recrutées pour une partie de l'année budgétaire de référence, l'intervention financière est réduite au prorata de la période effectivement prestée.

Art. 7.Un rapport annuel d'évaluation des différents projets prévus dans la convention est demandé à la commune par le Ministre de l'Intérieur.

Le Ministre de l'Intérieur en fixe annuellement le contenu précis et les modalités de présentation.

Art. 8.Le Ministre de l'Intérieur organise un suivi régulier afin de s'assurer du respect par les communes des conditions présidant à l'octroi des interventions financières en vertu du présent arrêté. Il se base notamment à cet effet sur les rapports d'évaluation qui lui sont transmis par les communes.

En cas de non-respect par une commune des conditions inscrites dans la convention, le Ministre de l'Intérieur peut décider de la suppression du paiement de l'intervention forfaitaire et de la récupération partielle ou entière de celle-ci.

La récupération est effectuée par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, après que le Ministre ou son délégué en a donné l'ordre.

Art. 9.Le Ministre ou son délégué, après avis de l'Inspection des Finances, réserve les sommes nécessaires pour couvrir la subvention octroyée aux communes avec lesquelles une convention a été conclue.

Le paiement de l'intervention financière s'effectue par une première tranche de 70 % du montant total attribué et cette dernière est versée lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le solde est payé à l'issue du contrat et après un contrôle approfondi des pièces justificatives. Ce contrôle doit établir que toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la convention ont été réellement effectuées pour la réalisation des actions telles que fixées dans la convention. La commune transmet les pièces justificatives avant le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les crédits ont été alloués. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.Sont abrogés : L'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'un contrat de sécurité ou, d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'un contrat de sécurité ou, d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police.

L'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité.

L'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police.

Les articles 6 à 10 de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et de l'accueil en matière de toxicomanie, modifié par l'arrêté royal du 30 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et de l'accueil en matière de toxicomanie. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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