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Arrêté Royal du 27 janvier 2008
publié le 13 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, abrogeant la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012789
pub.
13/02/2008
prom.
27/01/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, abrogeant la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" et à la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, abrogeant la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 août 2007 Abrogation de la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" et à la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84998/CO/327.03) A. CREATION

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 35, § 5, C, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone institue, conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, et aux travailleurs qu'elles occupent.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 10 octobre 2006 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" et à la fixation de ses statuts, enregistrée le 11 janvier 2007 sous le n° 81513/CO/327.03.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

B. STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er octobre 2006 il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" dont le siège est établi au n° 11 de la rue Rivelaine, à 6061 Montignies-sur-Sambre. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le fonctionnement du fonds est soumis à la condition qu'une distinction nette soit faite entre les montants provenant des Maribel social I, II et III, en vue du financement du revenu minimum moyen mensuel garanti (R.M.M.M.G.) pour les travailleurs, et les Maribel social IV et suivants, qui visent à créer des emplois supplémentaires dans le secteur des entreprises de travail adapté.

Le fonds a également pour mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les réductions de cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent : - des moyens mis à la disposition par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'arrêté royal mentionné à l'article 5; - des sources financières telles que définies dans l'arrêté royal mentionné à l'article 5; - du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées.

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.

Ces frais sont couverts en premier lieu : - par les interventions visées à l'article 6; - par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par le comité de gestion précité; - par les moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu de l'arrêté royal mentionné à l'article 5. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 9.Les employeurs des institutions visées à l'article 2 ont droit aux avantages dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par une convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 10.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 12 membres dont 8 effectifs gestionnaires et 4 suppléants gestionnaires.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons et germanophones de la sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration et de personnel, de même que la qualité des recettes annuelles couvrant ces frais;4. de transmettre chaque année, en juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;5. d'attribuer le produit de la réduction de cotisation conformément aux dispositions visées à l'article 5 ainsi que d'assurer le suivi de cette attribution;6. de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006;7. de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Art. 16.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Art. 17.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Contrôle - Bilan - Comptes

Art. 18.Chaque année, les "bilan et comptes" de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne un réviseur ou expert-comptable d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit au moins une fois par an, faire rapport à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il est dissous par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à la suite d'un préavis comme prévu à l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif.

Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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