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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 28 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location subsidiées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205427
pub.
28/02/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location subsidiées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location subsidiées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 décembre 2015 Modification de la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location subsidiées (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131331/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande depuis le 13 décembre 2000, pour autant qu'elles soient subsidiées par la Communauté flamande : - en tant que syndicat des locataires, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation (Moniteur belge du 27 janvier 1995); - en tant qu'agence sociale de location, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale (Moniteur belge du 31 octobre 1997), ou conformément à la réglementation qui adapte ou remplace les arrêtés du Gouvernement flamand visés.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.A compter de la date d'application de la présente convention collective de travail, le § 3 de l'article 10 de la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location subsidiées (numéro d'enregistrement 73566/CO/319.01, arrêté royal du 27 janvier 2008, Moniteur belge du 14 avril 2008), conclue en Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, est supprimé.

En conséquence de cette suppression, la suite de la numérotation des paragraphes à l'article 10 est adaptée comme suit : le § 4 devient le § 3, le § 5 devient le § 4, le § 6 devient le § 5, le § 7 devient le § 6.

Art. 3.A compter de la date d'application de la présente convention collective de travail, il est ajouté un paragraphe 13 à l'article 3 de la convention collective de travail particulière du 9 décembre 2003 relative aux conditions de travail dans les agences sociales de location subsidiées (numéro d'enregistrement 73566/CO/319.01, arrêté royal du 27 janvier 2008, Moniteur belge du 14 avril 2008), conclue en Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, libellé comme suit : " § 13. La convention collective de travail du 20 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi K. PEETERS

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