publié le 12 octobre 2012
Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;
Considérant l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;
Vu la demande de la Ministre de l'Intérieur;
Vu l'avis du Premier Ministre donné le 3 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2012;
Vu l'avis 51.588/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 15 novembre 2010.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe A à l'arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des services de Police et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des services de Police Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police 1. Le présent règlement s'applique aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police.2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.3. Les membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : 1° les décorations pour faits de guerre;2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire;ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée; 3° les membres qui relèvent du point 5, b) du présent règlement.4. Nul ne peut être décoré s'il a été démis de son mandat en application de l'article 259bis-3, du Code judiciaire.5. Les cinq ans visent des années de mandats non interrompues.a) En cas de départ anticipé avant la fin d'un mandat ou en cas de mandat d'une durée inférieure, la personne peut être décorée d'une distinction immédiatement inférieure dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux à condition toutefois d'avoir exercé le mandat en cours au moins quatre ans.b) Toute personne exerçant un mandat au Comité permanent de contrôle des Services de Police ressort de ce règlement.Toutefois si elle se voit octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son titre, de sa classe et de sa classe d'âge), elle peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, à la fin de son mandat, quand elle réintègre ses fonctions antérieures, elle ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police
Après 5 ans de mandat comme membre
5 ans après la première décoration
5 ans après la deuxième décoration
Membre du Comité permanent de contrôle des Services de Police
Commandeur de l'Ordre de Léopold
Grand Officier de l'Ordre de la Couronne
Grand Officier de l'Ordre de Léopold
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au Président et au Vice-Président du Comité permanent de contrôle des Services de Police
Après 5 ans de mandat comme Président et/ou Vice-Président
5 ans après la première décoration
2 ans après la deuxième décoration, pour autant qu'il ait exercé au moins deux mandats complets et non-interrompus comme Président et/ou Vice-Président
Président Vice-Président
Grand Officier de l'Ordre de la Couronne
Grand Officier de l'Ordre de Léopold
Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II
Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 septembre 2012 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe B à l'arrêté royal portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police 1. La présente assimilation s'applique au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police.2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.3. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre. Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge. 4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.5. Pour les agents des rangs 17 à 22 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.En outre, pour les agents du niveau A (ancien niveau 1), l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée. 6. Pour les agents des rangs 20 à 30, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans l'Administration est requis pour permettre le premier octroi.7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.8. Les membres du personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : - les décorations pour faits de guerre; - les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée. 9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée en temps de guerre. 10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés.Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive. 11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré. Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application du point 18 de la présente assimilation. 13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation « insuffisant ».Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins « satisfaisant ». 14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.16. a) Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut du personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police.b) Les périodes d'absence assimilées à la position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.17. Peines disciplinaires. Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées ci-après : - rappel à l'ordre : 12 mois - blâme : 18 mois - retenue de traitement : 48 mois - déplacement disciplinaire : 48 mois - suspension disciplinaire : 48 mois Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. 18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux. Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police.
Rang fédéral
Fédéral
Grade Comité P
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 65 ans
17
Secrétaire général (grade supprimé) (A53)
Greffier
Commandeur de l'Ordre de la Couronne
Grand Officier de l'Ordre de Léopold II
Grand Officier de l'Ordre de Léopold
13
Conseiller général (A41) Conseiller (A31-A32-A33)
Premier attaché Premier traducteur Premier documentaliste Premier comptable Premier juriste
Officier de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de Léopold
10
Attaché (A11-A12-A21-A22-A23-A31-A32-A33)
Attaché principal/ Attaché Traducteur principal/ Vertaler Documentaliste principal/Documentaliste Comptable principal/ Comptable Juriste principal/ Juriste
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de la Couronne
Commandeur de l'Ordre de Léopold II
28
Expert administratif (BA2-BA3) Expert technique (BT2-BT3) Expert financier (BF2-BF3) Expert ICT (BI2-BI3)
Premier Secrétaire
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
Officier de l'Ordre de Léopold II
26
Expert administratif (BA1) Expert technique (BT1) Expert financier (BF1) Expert ICT (BI1)
Secrétaireprincipal Secrétaire
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
22
Chef de bureau (en extinction) (22B) Assistant administratif/tehnique (CA3-CT3)
Premier employé
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold
20
Assistant administratif/technique (CA2-CA1-CT2-CT1)
Employé principal Employé
-
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Chevalier de l'Ordre de la Couronne
32-30
Collaborateur administratif (DA1-2-3-4) Collaborateur technique (DT2-3-4-5)
Premier huissier/ Huissier principal/ Huissier Premier chauffeur/ Chauffeur principal/ Chauffeur Premier téléphoniste/ Téléphoniste principal/ Téléphoniste Premier réceptionniste Réceptionniste principal / Réceptionniste
-
Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne
Chevalier de l'Ordre de Léopold II
Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 septembre 2012 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du Comité permanent de contrôle des Services de Police et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux au personnel administratif du Comité permanent de contrôle des Services de Police.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS