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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 17 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207255
pub.
17/04/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (enregistrement : 19 août 2014 - n° 123014/CO/327.03) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (enregistrement : 19 août 2014 - n° 123014/CO/327.03).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 février 2022 Remplacement de la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (enregistrement : 19 août 2014 - n° 123014/CO/327.03) (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173471/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 19 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adaptées (ETA) subsidiées par la Région wallonne et la Communauté germanophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 2. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-paroles ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 3. Par "fonds social", on entend : le fonds instauré par la convention collective de travail du 21 août 2007 (n° 84998, arrêté royal du 27 janvier 2008 - Moniteur belge du 13 février 2008) modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 2 avril 2013. § 4. Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 19 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.Le montant de la réduction de cotisations due aux employeurs est fixé annuellement et par arrêté royal, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales.

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : Nombre de travailleurs effectuant minimum 33 p.c. des prestations au cours du trimestre multiplié par le forfait fixé par l'arrêté royal.

Art. 5.Les dotations sont versées par trimestre le quinze du premier mois du trimestre.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze. L'Office national de sécurité sociale verse au fonds social la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs selon les modalités définies dans l'arrêté royal.

Art. 6.Le fonds social peut affecter aux frais de fonctionnement et de personnel propre au maximum 1,20 p.c. des dotations attribuées.

Le fonds social formule les propositions d'attribution des emplois aux entreprises de travail adapté conformément aux dispositions de l'arrêté royal. CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi

Art. 7.Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal, le produit des réductions de cotisations patronales équivalant à 299,74 EUR depuis 2020 (Maribel social 1, 2 et 3) est intégralement affecté au financement du salaire mensuel minimum garanti des travailleurs, tel que prévu par la convention collective de travail du 28 juin 1996 (n° 42359 - arrêté royal du 23 mai 1997- Moniteur belge du 17 septembre 1997) et la convention collective de travail du 21 octobre 1998 (n° 49411 - arrêté royal du 17 juin 2003 - Moniteur belge du 5 août 2003) en application de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail.

Art. 8.§ 1er. Le solde qui subsiste de la différence entre le forfait fixé par l'arrêté royal et le produit des réductions patronales équivalant à 299,74 EUR depuis 2020 doit être intégralement affecté au financement d'emplois supplémentaires dans les entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur la base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée. CHAPITRE VI. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 9.La subvention Maribel social est accordée aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du volume de travail, après examen du comité de gestion du fonds social.

Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le comité de gestion compare par employeur le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-1 et le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé (exprimé en équivalents temps plein) avec les interventions d'un fonds Maribel social.

Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-1 et est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2 et si cette diminution n'a pas été approuvée par le comité de gestion après une notification telle que visée à l'article 14, le comité de gestion demande à l'employeur de justifier cette diminution dans un délai d'un mois.

Art. 10.Les employeurs sollicitant une intervention financière "Maribel social" introduisent au fonds social un acte de candidature tel qu'annexé à l'arrêté royal.

Art. 11.Le fonds social peut demander des informations supplémentaires aux employeurs en vue d'élaborer son rapport annuel.

Art. 12.Les interventions financières aux emplois supplémentaires sont accordées forfaitairement après réception de l'acte de candidature ainsi que des informations relatives aux prestations trimestrielles en fonction des propositions d'attribution formulées par le fonds social.

Pour les entreprises de travail adapté, l'intervention financière est cumulable avec d'autres aides à l'emploi, pour autant qu'elle soit limitée au coût salarial réel qui est à charge de l'employeur. Il s'agira alors d'un cofinancement et non d'une double subsidiation, toujours interdite.

Art. 13.Le modèle d'acte de candidature ainsi que la liste des documents à y joindre est fixé par le fonds social. CHAPITRE VII. - Intervention financière et affectation

Art. 14.Le fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque entreprise de travail adapté.

Par travailleur équivalent temps plein, le coût salarial du travailleur engagé en application du présent arrêté peut être limité à un montant fixé par la convention collective de travail applicable ou l'accord-cadre applicable.

L'intervention du fonds social est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées effectives et assimilées. § 2. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Pour les embauches, priorité sera donnée, en outre, à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part.

Art. 16.Les décisions et propositions du fonds social sont transmises aux ministres compétents et à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE VIII. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisations pour la création d'emplois

Art. 17.Chaque année, le fonds Maribel social sectoriel rédige, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de résultats ou des comptes annuels, un rapport sur l'année écoulée selon les points mentionnés à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 19 septembre 2019. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois

Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi doivent être réalisés dans les six mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du fonds social. CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et remplace à cette date la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (numéro d'enregistrement : n° 123014/CO/327.03).

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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