publié le 04 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 23 novembre 2006 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 23 novembre 2006 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 23 novembre 2006 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 septembre 2013 Remplacement de la convention collective de travail du 23 novembre 2006 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118238/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE III. - Définitions
Art. 3.§ 1er. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail § 2. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 3. Par "fonds social", on entend : le fonds instauré par la convention collective de travail du 21 août 2007 (n° 81560, arrêté royal du 27 janvier 2008 - Moniteur belge du 13 février 2008) modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 2 avril 2013. § 4. Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE IV Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale
Art. 4.Le montant de la réduction de cotisations due aux employeurs est fixé annuellement et par arrêté royal, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales.
Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : Nombre de travailleurs effectuant minimum 33 p.c. des prestations au cours du trimestre multiplié par le forfait fixé par l'arrêté royal.
Art. 5.Les dotations sont versées par trimestre le quinze du premier mois du trimestre. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze. L'Office national de Sécurité sociale verse au fonds social, la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs selon les modalités définies dans l'arrêté royal.
Art. 6.Le fonds social peut affecter aux frais de fonctionnement et de personnel propre au maximum 1,20 p.c. des dotations attribuées.
Le fonds social formule les propositions d'attribution des emplois aux entreprises de travail adapté conformément aux dispositions de l'arrêté royal. CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi
Art. 7.Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal, le produit des réductions de cotisations patronales équivalant à 241,70 EUR par trimestre (maribel social 1, 2 et 3) est intégralement affecté au financement du salaire mensuel minimum garanti des travailleurs tel que prévu par la convention collective de travail du 28 juin 1996 (n° 42359 - arrêté royal du 23 mai 1997- Moniteur belge du 17 septembre 1997) et la convention collective de travail du 21 octobre 1998 (n° 49411 - arrêté royal du 17 juin 2003 - Moniteur belge du 5 août 2003) en application de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail.
Art. 8.§ 1er. Le solde qui subsiste de la différence entre le forfait fixé par l'arrêté royal et le produit des réductions patronales équivalant à 241,70 EUR doit être intégralement affecté au financement d'emplois supplémentaires dans les entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du maribel social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur la base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée. CHAPITRE VI. - Procédure d'introduction des candidatures
Art. 9.La subvention maribel social est accordée aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du volume de travail par rapport à l'année civile 2005, après examen du comité de gestion du fonds social.
Art. 10.Les employeurs sollicitant une intervention financière "maribel social" introduisent au fonds social un acte de candidature tel qu'annexé par l'arrêté royal.
Art. 11.Le fonds social peut demander des informations supplémentaires aux employeurs en vue d'élaborer son rapport annuel.
Art. 12.Les interventions financières aux emplois supplémentaires sont accordées forfaitairement après réception de l'acte de candidature ainsi que des informations relatives aux prestations trimestrielles en fonction des propositions d'attribution formulées par le fonds social.
Pour les entreprises de travail adapté, l'intervention financière est cumulable avec d'autres aides à l'emploi, à l'exception des aides de l'AWIPH ou de la "Dienststelle für Personen mit Behinderung", pour autant qu'elle soit limitée au coût salarial réel qui est à charge de l'employeur.
Art. 13.Le modèle d'acte de candidature ainsi que la liste des documents à y joindre est fixé par le fonds social. CHAPITRE VII. - Intervention financière et affectation
Art. 14.Le fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.
Art. 15.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque entreprise de travail adapté à un coût salarial annuel brut moyen de maximum 64 937,84 EUR, charges patronales incluses. L'intervention du fonds social est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées effectives et assimilées. § 2. Le montant mentionné à l'article 15, § 1er est indexé suivant les règles prévues par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 3. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Pour les embauches, priorité sera donnée, en outre, à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part.
Art. 16.Les décisions et propositions du fonds social sont transmises aux ministres compétents et à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE VIII. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisations pour la création d'emplois
Art. 17.Chaque employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social doit fournir chaque année pour le 31 janvier au plus tard, un rapport détaillé audit fonds. Un modèle de rapport sera élaboré par le fonds social. Le non-respect de ces dispositions donnera lieu à des sanctions déterminées par le fonds social.
Art. 18.§ 1er. Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs physiques et en équivalents temps plein pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des emplois supplémentaires engagés grâce à l'intervention financière du fonds social avec le régime de travail, leur fonction et leur barème. § 2. Si nécessaire, le fonds social peut demander des informations complémentaires. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois
Art. 19.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi doivent être réalisés dans les six mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du fonds social. CHAPITRE X. Dispositions finales et durée de validité
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et remplace à cette date la convention collective de travail du 23 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (n° 81560 - arrêté royal du 13 juin 2007 - Moniteur belge du 24 juillet 2007).
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK