publié le 14 février 2012
Arrêté royal portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux
1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;
Vu la demande du Ministre de la Justice;
Vu l'avis du Premier Ministre donné le 29 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2010;
Vu l'avis 48.435/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux, annexée au présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux 1. La présente assimilation s'applique aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux.2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.3. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre. Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à cinq ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge. 4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.5. Pour les agents des rangs 16 à 22 inclus, dix ans d'ancienneté de service et un exercice de deux années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue.En outre, pour les agents du niveau A (ancien niveau 1), l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée. 6. Pour les agents des rangs 20 à 42, l'accomplissement d'une carrière de vingt années au moins dans 1'Administration est requis pour permettre le premier octroi.7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.8. Les agents de niveau A, les membres et le personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre. Exception n'est faite qu'en ce qui regarde : 1° les décorations pour faits de guerre;2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire;ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de 1'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée. 9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle. Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de 1'Armée en temps de guerre. 10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés.Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive. 11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18. 13. Les agents ne pourront être décorés s'ils ont obtenu la mention finale « insuffisant » lors de la dernière évaluation de fonctionnement.Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention finale est au moins « bon ». 14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut des agents de niveau A, des membres et du personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux. 15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.16. Les périodes d'absence assimilées à une non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.17. Peines disciplinaires. Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées : - avertissement : 6 mois - réprimande : 9 mois - retenue de traitement : 1 an - suspension disciplinaire : 2 ans.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité. 18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux. Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux.
Fédéral
Niveau
Grades
Echelle de traitement
De 40 à 50 ans
De 50 à 60 ans
De 60 à 65 ans
16
A
Attaché-directeur près la Cour de cassation (en extinction)
15A
Commandeur Léopold II
Commandeur Léopold
Grand officier Couronne
15
A
Greffier en chef, secrétaire en chef, conseiller général
A51, A52, A53, A41, A42, A43
Officier Léopold
Commandeur Couronne
Grand officier Léopold II
13
A
Greffier en chef, secrétaire en chef, conseiller,
A31, A32, A33
Officier Couronne
Commandeur Léopold II
Commandeur Léopold
Attaché-chef de service et 1er attaché près la Cour de cassation (en extinction)
13A et 13B
10
A
Greffier en chef, secrétaire en chef, greffier-chef de service, secrétaire-chef de service,
A21, A22, A23
Chevalier Léopold
Officier Couronne
Commandeur Léopold II
Attaché, référendaire, juriste,
A11, A12, A21,
Attaché près la Cour de cassation (en extinction)
10B
28
B
Greffier, secrétaire
BJ1, BJ2, BJ3
Chevalier Couronne
Chevalier Léopold
Officier Léopold II
26/22
B
Expert, Expert ICT, Expert administratif
OBT1, OBT2, OBT3, OBI1, OBI2, OBI3, OBA1, OBA2, OBA3
Chevalier Léopold II
Chevalier Couronne
Chevalier Léopold
20
C
Assistant
OCA1, OCA2, OCA3, 20C (en extinction)
-
Chevalier Léopold II
Chevalier Couronne
32-30
D
Collaborateur
ODA1, ODA2, ODA3, ODA4 30D (en extinction), 30 E (en extinction)
-
Palmes d'Or Couronne
Chevalier Léopold II
42
42
Agent administratif (en extinction), Ouvrier qualifié (en extinction)*
42B, 42C
-
Médaille d'Or Léopold II
Palmes d'Or Couronne
* anciens « niveaux 4 » n'ayant pas réussi le « théâtre d'entreprise ».
Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er février 2012 portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux agents de niveau A, aux membres et au personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS