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Arrêté Royal du 06 octobre 2024
publié le 07 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au remplacement de la convention collective de travail du 28 février 2022 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204978
pub.
07/11/2024
prom.
06/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au remplacement de la convention collective de travail du 28 février 2022 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (enregistrée sous le numéro 173471/CO/327.03) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au remplacement de la convention collective de travail du 28 février 2022 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (enregistrée sous le numéro 173471/CO 327.03).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 juin 2023 Remplacement de la convention collective de travail du 28 février 2022 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (enregistrée sous le numéro 173471/CO 327.03) (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187020/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adaptées (ETA) subsidiées par la Région wallonne et la Communauté germanophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 2. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 3. Par "fonds social", on entend : le fonds instauré par la convention collective de travail du 21 août 2007 (n° 84998, arrêté royal du 27 janvier 2008 - Moniteur belge du 13 février 2008), modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 17 septembre 2013 (118239/CO/327.03) et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 2018 (147885/CO/327.03). § 4. Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.Le montant de la réduction de cotisations due aux employeurs est fixé annuellement et par arrêté royal, sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires Sociales.

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : Nombre de travailleurs effectuant minimum 33 p.c. des prestations au cours du trimestre multiplié par le forfait fixé par l'arrêté royal.

Art. 5.Les dotations sont versées par trimestre le quinze du premier mois du trimestre.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze. L'Office National de Sécurité Sociale verse au fonds social la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs selon les modalités définies dans l'arrêté royal.

Art. 6.Le fonds social peut affecter aux frais de fonctionnement et de personnel propre au maximum 1,20 p.c. des dotations attribuées.

Le fonds social formule les propositions d'attribution des emplois aux entreprises de travail adapté conformément aux dispositions de l'arrêté royal. CHAPITRE V. - Engagement en faveur de l'emploi

Art. 7.Conformément à l'article 49 de l'arrêté royal, le produit des réductions de cotisations patronales équivalant à 300,03 EUR depuis le 1er avril 2022 (Maribel social 1, 2 et 3) est intégralement affecté au financement du salaire mensuel minimum garanti des travailleurs, tel que prévu par la convention collective de travail du 28 juin 1996 (n° 42359 - arrêté royal du 23 mai 1997 - Moniteur belge du 17 septembre 1997) et la convention collective de travail du 21 octobre 1998 (n° 49411 - arrêté royal du 17 juin 2003 - Moniteur belge du 5 août 2003) en application de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail.

Art. 8.§ 1er. Le solde qui subsiste de la différence entre le forfait fixé par l'arrêté royal et le produit des réductions patronales équivalant à 300,03 EUR depuis le 1er avril 2022 doit être intégralement affecté au financement d'emplois supplémentaires dans les entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction proposée pendant une année civile complète; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur la base de critères objectifs préalablement établis et par décision motivée. CHAPITRE VI. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 9.La subvention Maribel social est accordée aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du volume de l'emploi, après examen du comité de gestion du fonds social.

Conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, prévoyant un mécanisme de contrôle par le Fonds sectoriel Maribel social pour l'affectation des moyens mis à la disposition de l'employeur, un rapport annuel, relatif à l'évolution du volume de l'emploi sera demandé à chaque employeur. Ce rapport devra être transmis par le Fonds sectoriel Maribel social aux employeurs avant fin juin N+2.

Ce dernier reprendra les informations suivantes : - Nombre de travailleurs (sur la base des différents numéros de registre national); - Nombre d'équivalents temps plein (sur la base des temps de travail contractuels); - Nombre d'équivalents temps plein "Maribel" réalisés.

Le fonds compare le volume d'emploi de l'année N avec le volume d'emploi de l'année N-1 et N-2. De ce volume d'emploi est déduit le volume d'emploi des emplois Maribel réalisés exprimés en équivalents temps plein (Qbis).

Si le résultat de l'année N est inférieur au résultat des années N-1 et N-2, et si cette diminution n'a pas été approuvée par le comité de gestion après une notification telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal, le comité de gestion demande à l'employeur de justifier cette diminution.

Art. 10.Les employeurs sollicitant une intervention financière "Maribel social" introduisent au fonds social un acte de candidature selon les modalités décidées par le comité de gestion du fonds.

Art. 11.Le fonds social peut demander des informations supplémentaires aux employeurs en vue d'élaborer son rapport annuel.

Art. 12.Les interventions financières aux emplois supplémentaires sont accordées forfaitairement après réception de l'acte de candidature ainsi que des informations relatives aux prestations trimestrielles en fonction des propositions d'attribution formulées par le fonds social.

Pour les entreprises de travail adapté, l'intervention financière est cumulable avec d'autres aides à l'emploi, pour autant qu'elle soit limitée au coût salarial réel qui est à charge de l'employeur. Il s'agira alors d'un cofinancement et non d'une double subsidiation, toujours interdite.

Art. 13.Le modèle d'acte de candidature ainsi que la liste des documents à y joindre est fixé par le fonds social. CHAPITRE VII. - Intervention financière et affectation

Art. 14.Le fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des actes de candidature.

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal, les embauches doivent être réalisées au niveau de chaque entreprise de travail adapté.

L'intervention du fonds social est par ailleurs limitée aux prestations rémunérées effectives et assimilées. § 2. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 2002, il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Pour les embauches, priorité sera donnée, en outre, à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part.

Art. 16.Le rapport annuel du fonds social est transmis aux ministres compétents et à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE VIII. - Garanties d'utilisation intégrale du produit de réductions de cotisations pour la création d'emplois

Art. 17.Chaque année, le Fonds Maribel social sectoriel rédige, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de résultats ou des comptes annuels, un rapport sur l'année écoulée selon les points mentionnés à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE IX. - Calendrier de réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois

Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi doivent être réalisés dans les six mois qui suivent la notification de la décision d'intervention financière du fonds social. CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et remplace à cette date la convention collective de travail du 28 février 2022 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (numéro d'enregistrement : 173471/CO 327.03).

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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