publié le 31 décembre 2007
Arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
27 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
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service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En effet, suite à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2006 les articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont subis d'importantes modifications via la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Le Gouvernement a soumis l'arrêt précité du 9 novembre 2006 aux partenaires sociaux réunis au sein de la Commission paritaire de la construction.
L'arrêt du 9 novembre 2006 de la Cour européenne de Justice stipulait que le prélèvement et la responsabilité solidaire (fiscale) ne pouvaient plus avoir de caractère : - automatique, - préventif - et général.
En outre, il faut viser à une simplification et à une procédure d'enregistrement plus rapide et plus efficace.
Toute l'information doit être disponible par le biais d'une plate-forme informatique avec des liens directs vers les bases de données nécessaires. 1. Principes de la Procédure d'enregistrement - L'enregistrement est volontaire. - L'enregistrement est d'application à tous les travaux en état immobilier et immobiliers par destination. La réglementation mentionne une définition de cet élargissement (arrêté T.V.A. en ajoutant d'autres activités). Il y a un enregistrement unique pour tous les travaux en état immobilier (et non plus les 28 catégories partielles). - A termes la demande est simplifiée par une collecte unique des données via un guichet d'entreprise. Ce guichet d'entreprise devra être équipé d'une plate-forme informatique reliée à toutes les commissions d'enregistrement provinciales et à la commission d'enregistrement centrale pour que l'information puisse être consultée dans tous les sens. En ce qui concerne les entreprises étrangères, une 'déclaration' est faite via le guichet d'entreprise, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. L'implication de la BCE et des guichets d'entreprise devant être évaluée en concertation avec les administrations compétentes. - Il est prévu, dans un premier temps, de continuer comme actuellement. Les entreprises introduiront elles mêmes leur dossier auprès de la Commission compétente. Les guichets d'entreprises n'interviendront que lorsque la Banque-Carrefour des Entreprises sera prête et que les moyens informatiques nécessaires auront été développés, soit à partir 1er janvier 2009. 2. Traitement de la demande d'enregistrement. Il s'agit ici, Sire, de vous exposer brièvement la procédure telle qu'elle existera lorsque tous les moyens informatiques nécessaires auront été développés. - La demande est envoyée (par voie électronique) via le guichet d'entreprise (GE) (collecte de données unique) à la commission d'enregistrement provinciale compétente (CEP) ou, pour les demandes d'entrepreneurs étrangers, à la commission d'enregistrement centrale (CEC) enrichie de l'information (fisc) provenant de la plate-forme informatique et contenant un certain nombre d'éléments comme le comportement de paiement à l'égard du fisc. Les données que le GE doit fournir à la CEP sont clairement définies afin que la CEP (ou CEC) puisse prendre une décision dans un délai de deux mois. En attendant la réalisation de la plateforme informatique, un règlement de transition est prévu afin qu'un délai réaliste soit accordé à la CEP (ou CEC). - La CEP prend une décision dans un délai de deux mois. Ce délai prend cours à partir du moment où une demande complète (de la part du demandeur) a été effectuée. Le délai précité peut éventuellement être prolongé d'un mois à condition que la CEP en donne une motivation spécifique. - Lors de l'évaluation des dossiers pour l'octroi de l'enregistrement, les CEP doivent appliquer les mêmes critères que ceux actuellement prévus pour l'octroi ou la radiation d'un enregistrement (réglementation actuelle). Pour combattre le shopping, elles doivent en outre tenir compte, lors du traitement, des instructions générales (interprétation et mode d'application des règles, non pas sur des dossiers individuels) diffusées par le groupe d'impulsion central. Les commissions d'enregistrement auront accès à la plateforme informatique afin de pouvoir rechercher ainsi de l'information supplémentaire sur le demandeur (ou administrateurs ou gérants) (par exemple : demandes refusées par le passé ou radiations,...). De cette manière, le 'shopping' entre différentes commissions d'enregistrement est combattu. - En ce qui concerne les entreprises étrangères qui veulent exécuter des travaux en Belgique, celles-ci doivent s'adresser au guichet d'entreprise qui fera office de guichet unique (par exemple : actuellement un service spécifique auprès des Affaires économiques où l'on doit démontrer des connaissances en matière de gestion d'entreprise). Le guichet d'entreprise sera à cet égard la porte d'accès. Une CE centrale (qui est en contact étroit avec le groupe d'impulsion existant, tout en étant un autre organe) examinera l'octroi et ce dans le même délai (deux mois, éventuellement prolongé d'un mois moyennant motivation). 3. Publication de l'enregistrement. Actuellement et en 2008 les décisions d'enregistrement ainsi que les décisions de radiation d'enregistrement continueront à être publiées au Moniteur belge. Il est cependant prévu qu'à termes la publicité de ces décisions soit assurée par l'entremise du site internet de la Banque-carrefour des Entreprises. 4. Radiation de l'enregistrement. - L'initiative d'une proposition de radiation peut être prise par la commission compétente. Les critères pour déterminer quand la CEP (ou la CEC) peut envisager une proposition de radiation de sa propre initiative sont déterminés dans l'arrêté. - La proposition de radiation peut aussi être initiée par les organisations membres de ces commissions (ex. : les partenaires sociaux), les différents services d'inspection ou les services compétents (onss, onem, T.V.A.). La commission compétente s'occupe alors de la finalisation de cette proposition de radiation. - La commission informe sans délai l'entrepreneur de l'existence d'une proposition de radiation. Si le motif de radiation est lié à l'existence de dettes, il s'agit d'une sorte de mise en demeure, et la proposition de radiation disposera explicitement que l'entrepreneur a la possibilité de régulariser dans un bref délai déterminé (ex. : une semaine). Dans ce cas, le processus de radiation n'est bien sûr pas poursuivi. - La commission d'enregistrement conserve dans tous les cas une compétence d'appréciation de fait, mais est tenue de suivre les directives du groupe directeur central relatives aux principes. - Au plus tard un mois après que l'entrepreneur a reçu la proposition de radiation précitée, la commission prend une décision (devoir d'audition!). 5. Obligation de retenues sur factures et responsabilité solidaire. L'obligation de faire ou non des retenues et la responsabilité solidaire en cas d'absence de retenues ont été modifiées suite à l'arrêt de la C.J.C.E. du 9 novembre 2006.
Le critère de l'enregistrement n'intervient plus dans l'appréciation de l'obligation.
Le nouveau mécanisme mis en place trouve sa pierre angulaire dans l'obligation pour le commettant ou l'entrepreneur d'effectuer une retenue uniquement en cas d'existence de dettes sociales et/ou fiscales dans le chef de l'entrepreneur ou du sous-traitant cocontractant, la retenue étant limitée au montant de la dette avec un maximum de 35 % (en matière de dettes sociales) ou de 15 % (en matière de dettes fiscales) du montant dont le commettant ou l'entrepreneur est redevable.
Conformément à l'article 30bis, § 3, alinéa 7, (et non § 4, alinéa 6 comme indiqué dans le texte envoyé au Conseil d'Etat, ce qui a suscité une remarque de sa part) l'arrêté définit en son article 26 les dettes qui sont ou non prises en compte pour déterminer si un employeur est débiteur, tenant notamment compte des exigences liées à la réglementation en matière de marchés publics.
Il s'agit en l'espèce : - d'avoir transmis à l'O.N.S.S. toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé; - de ne pas être redevable de plus de 2.500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires; - par dérogation au tiret qui précède, pour l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui n'était pas redevable de cotisations au trimestre correspondant de l'année civile précédente, avoir payé les provisions visées à l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette dernière condition s'apprécie à partir du troisième travailleur qu'il occupe à la fin du mois précédent. Cette analyse est faite sur base des DIMONA. De même les dettes à l'égard de l'O.P.O.C. sont prises en compte à partir de 70 EUR. La responsabilité solidaire est seulement maintenue dans le chef du cocontractant de l'entrepreneur ou du sous-traitant lorsque les retenues n'ont pas été effectuées correctement. La responsabilité solidaire en chaîne est donc purement et simplement abandonnée.
La responsabilité solidaire pourra être appliquée dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur lorsque celui-ci aura contracté avec un entrepreneur ou un sous-traitant qui avait des dettes à la conclusion du contrat et pour lequel malgré les dettes au moment du paiement des factures les retenues n'ont pas été faites.
Un projet de loi portant des dispositions diverses déposé au parlement prévoit de suspendre l'obligation de retenues en matière de dettes fiscales durant un an, le temps de finaliser la banque de données nécessaire à l'appréciation de l'existence ou non d'une dette fiscale. 6. Déclarations de travaux sur le chantier. - Champ d'application - Les déclarations de travaux telles que nous les connaissons actuellement sont maintenues et seront élargies à tous les travaux immobiliers et immobilisés par destination à partir du 1er juin 2009. - Les déclarations se feront par voie électronique à partir du 1er juin 2009. - L'obligation de déclaration repose toujours sur l'entrepreneur principal. - Le particulier (pour les besoins de sa propre habitation privée) ne se voit pas imposer d'obligation de déclaration ou de coresponsabilité. La déclaration doit toutefois naturellement se faire par l'entrepreneur principal. - Les déclarations doivent seulement se faire pour les chantiers à partir d'un montant total de la facture de 25.000 EUR. - Qui doit effectuer la déclaration ? - L'obligation de déclaration repose uniquement sur l'entrepreneur principal et non sur le commanditaire. L'entrepreneur principal doit être au courant de qui travaille sur le chantier (tous les sous-traitants). - L'obligation de déclaration écrite des sous-traitants à l'entrepreneur principal telle qu'actuellement prévue légalement est maintenue. - Que faut-il déclarer ? - Nature des travaux. - Lieu(x) des travaux. - La durée des travaux : début et fin supposés du chantier ainsi que les dates de début et de fin d'intervention des différentes entreprises sur le chantier. Ces notions sont définies dans l'arrêté. - Le montant des travaux. 7. L'avis du Conseil d'Etat La majorité des remarques émises par le Conseil d'Etat ont été rencontrées, à l'exception de : 1° la remarque en ce qui concerne la notion "infraction grave".Il est très difficile de résumer cette notion en quelques règles simples.
Déjà en 1978, lorsque la réglementation a été instaurée, les administrations concernées ont rédigé une liste avec les infractions graves. La législation évoluant tout le temps, cela est aussi valable pour cette liste. En outre, le groupe d'impulsion doit garantir l'uniformité des décisions, ce qui implique qu'il doit vérifier à ce que toutes les conditions soient contrôlées de la même façon. Etant donné que ce point n'a pas posé beaucoup de critiques et que reprendre une longue liste n'augmentera pas la lisibilité des textes, il est jugé que l'avis ne doit pas être suivi sur ce point. 2° la remarque concernant la publication des avis du groupe d'impulsion n'est pas pertinente.Ces avis doivent être portés à la connaissance de toute personne qui est intéressée. Donc, il faut prévoir une procédure. Dans une phase transitoire, le système actuel est maintenu ce qui implique une publication au Moniteur belge comme la publication des décisions coulées en force de chose jugée. Une erreur de traduction dans le texte francophone de l'article 34 qui était peut-être à l'origine de la remarque, est corrigée; 3° la remarque qu'il n'y a pas de raison, suite à l'abrogation de l'obligation de retenue et de la responsabilité solidaire, de fixer des mesures d'exécution pour ces règles.Etant donné que l'arrêté forme un tout qui essaie de régler tous les aspects d'exécution et que l'abrogation est en tout cas temporaire, il est jugé qu'il n'est pas opportun d'enlever ces dispositions des textes pour les remettre dans quelques mois.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
27 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30bis, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er, 2, 3 et 8, § 3, alinéa 7, § 4, alinéas 1er, 2, 6, 7, 9 à 12, § 5, alinéa 3, § 7, alinéas 1er à 3 et § 9, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer;
Vu le Code d'impôt sur les revenus 1992, notamment les articles 400, 1°, 401, §§ 1er et 2, 403, §§ 1er, 2 et 5, 404, alinéa 2, et 406, § 3, modifiés par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer;
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses disposition, notamment les articles 18, §§ 1er et 2 et 57;
Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés, modifié par les arrêtés des 5 juin et 21 septembre 2004 et 22 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d'accès à la Banque-carrefour des entreprises;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 9 mai et 22 novembre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 23 novembre 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 27 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 17 juillet 2007;
Vu l'avis 43.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur à la date prévue, soit le 1er janvier 2008, les nouvelles mesures d'exécution des articles 400 à 408 du CIR/92 et 30bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs tels que modifiés par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer afin de mettre lesdites dispositions en conformité avec l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes (réf. : C-433/04);
Qu'à défaut de mesures d'exécution nouvelles les articles 400 à 408 du CIR/92 et 30bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 ne seraient plus opérants, certaines mesures contenues dans l'arrêté d'exécution du 26 décembre 1998 ayant été sanctionnées par la Cour de justice;
Qu'il n'est pas dans les intentions du gouvernement de supprimer purement et simplement ces mesures visant à lutter contre la fraude dans le secteur de la construction;
Que, tenant compte de la condamnation intervenue le 9 novembre 2006 et des délais nécessaires aux différentes administrations pour pouvoir disposer des applications informatiques permettant d'appliquer la réglementation sans contrevenir à nouveau aux articles 49 CE et 50 CE la loi-programme en préparation prévoit de, temporairement, suspendre les mesures fiscales obligeant les commettants et entrepreneurs à effectuer des retenues sur factures à défaut de quoi leur responsabilité solidaire peut être mise en cause. Les textes en question ne seront applicables que lorsque le SPF Finances sera dans la capacité de faire la publicité des dettes de ses débiteurs dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Cette suspension n'entrant pas dans les mesures transitoires que le Roi peut prendre en application de l'article 146 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie et des Indépendants, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les activités visées à l'article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II. - Enregistrement comme entrepreneur Section 1re. - Conditions à remplir pour pouvoir être enregistré comme
entrepreneur
Art. 2.§ 1er. L'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui, au moment de la décision de la commission d'enregistrement visée à la section 5, remplissent les conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique, être établie en Belgique, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges; s'il s'agit d'une personne morale, avoir été constituée en conformité avec la législation belge, avec celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges et avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Espace économique européen ou dans cet Etat; 2° pour une activité visée à l'article 1er, être inscrit, soit dans la Banque-carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, soit au registre du commerce ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils sont établis ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges;3° a.soit disposer d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des Entreprises qui est activé comme numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée; b. soit, pour un demandeur visé au § 5, qui ne dispose pas d'un numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour des Entreprises qui est activé comme numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, disposer, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel il est établi ou dans l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges;4° le cas échéant, être identifié comme employeur conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils sont établis ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges;5° ne pas se trouver en état de faillite, sauf en cas d'excusabilité ou de réhabilitation, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature;6° ne pas être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;7° s'il s'agit d'une société, les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, ne peuvent pas être : - des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 cité au 6°; - des personnes qui se trouvent en état de faillite, sauf en cas d'excusabilité ou de réhabilitation, ou qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature; 8° durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir été déclaré obligé des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 229, 5°, 265, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés;9° ne pas être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;10° durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, dans le domaine des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er;11° ne pas être redevable d'arriérés de salaires, d'impôts, de précomptes, de cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 12° avoir les moyens financiers, administratifs et techniques suffisantspour garantir l'observation des obligations fiscales, sociales et salariales.Les critères pour déterminer s'il y a suffisamment de moyens financiers sont fixés par arrêté ministériel cosigné par les trois Ministres qui ont les Finances, l'Emploi et les Affaires sociales dans leurs attributions; 13° ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes physiques ou morales qui, durant la période de cinq ans précédant la décision de la commission d'enregistrement, ont commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, dans le domaine des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er.Le fait d'avoir commis ces infractions lors de l'exercice d'une activité à titre personnel ou lors de l'exercice de responsabilités dans une société quelconque ne joue aucun rôle; § 2. L'enregistrement comme entrepreneur est également accordé aux sociétés momentanées, aux sociétés internes et aux sociétés de droit commun dont les associés qui exercent une activité visée à l'article 1er remplissent les conditions fixées au § 1er. § 3. L'enregistrement comme entrepreneur est également accordé aux entreprises d'économie sociale agréées qui remplissent les conditions fixées au § 1er, 1°, 3°, 4°, 10° en ce qui concerne les obligations fiscales, les obligations imposées aux employeurs et les dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, 11°, 12° et 13° en ce qui concerne les obligations fiscales, les obligations imposées aux employeurs et les dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 4. L'enregistrement comme entrepreneur est accordé aux agences d'intérim agréées pour des activités dans le secteur de la construction qui remplissent les conditions fixées au § 1er. § 5. Le demandeur qui n'a pas en Belgique son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, doit élire domicile en Belgique pour autant qu'il n'ait pas mandaté un guichet d'entreprises visé à l'article 2, 7°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, pour répondre aux formalités administratives imposées par le présent arrêté concernant l'enregistrement comme entrepreneur sans préjudice des dispositions de la loi du 5 mars 2002 transposant la Directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique. Section 2. - Demande d'enregistrement
Art. 3.§ 1er. Pour être enregistré comme entrepreneur, une demande doit être introduite par un guichet d'entreprises visé à l'article 2, 7°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, par le biais de la plate-forme automatisée centrale, auprès d'une commission d'enregistrement visée à la section 5 ci-après et selon la distinction visée au § 2. § 2. La demande d'enregistrement est adressée au président de la commission dans le ressort de laquelle : - le demandeur a son domicile, s'il s'agit d'une personne physique; - le demandeur a son siège social, s'il s'agit d'une personne morale; - le demandeur a son principal établissement, s'il s'agit d'une société momentanée ou d'une société interne; - un des associés a son domicile ou son siège social, s'il s'agit d'une société de droit commun.
En ce qui concerne le demandeur visé à l'article 2, § 5, la demande doit être adressée au président de la commission d'enregistrement centrale.
Art. 4.Le modèle de la demande d'enregistrement est fixé par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement et du recouvrement des impôts sur les revenus. Elle est signée par le demandeur ou par son mandataire légal ou statutaire.
Art. 5.§ 1er. A l'exception des pièces contenant des données dont le guichet d'entreprises qui introduit la demande d'enregistrement confirme qu'elles sont déjà reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou d'autres bases de données de services publics accessibles pour ce guichet, les pièces suivantes doivent, sous peine de non-recevabilité, être jointes à la demande : 1° par les personnes physiques : a) une attestation établissant que la condition fixée à l'article 2, § 1er, 1° est remplie;b) un extrait du casier judiciaire, ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges dans lequel le demandeur est établi et dont il résulte qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée portant interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale;2° par les personnes morales : a) une copie de l'acte de constitution tel que celui-ci a été modifié jusqu'à la date de la demande ou une copie des statuts coordonnés;b) tout document établissant que la condition fixée à l'article 2, § 1er, 1°, est remplie;c) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale;d) pour chacune des personnes visées au c, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat dans lequel ces dernières sont établies et dont il résulte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée portant interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale;e) un extrait du casier judiciaire de la personne morale ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges dans lequel le demandeur est établi;3° par chaque demandeur : une copie de l'inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi;4° par le demandeur-employeur : a) une attestation certifiant son inscription en tant qu'employeur auprès de l'autorité compétente, suivant les prescriptions de la législation du pays où il est établi;b) une attestation certifiant son affiliation à un organisme d'assurances sur la responsabilité de l'employeur en matière d'accidents de travail;5° par le demandeur visé à l'article 2, § 5, des attestations délivrées par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges dans lequel il est établi et certifiant qu'il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations sociales dans cet Etat membre;6° par les entreprises d'économie sociale agréées : la preuve de leur agrément par les instances compétentes;7° par le demandeur visé à l'article 2, § 5, qui ne dispose pas d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises qui est activé comme numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée : une attestation d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent, conformément à un accord international, être traitées en Belgique de la même façon que les entreprises belges dans lequel il est établi et reprenant son numéro d'identification à cette taxe;8° par les agences d'intérim construction agréées : la preuve de leur agrément par les instances compétentes. Le cas échéant, le guichet d'entreprises réclame au demandeur les pièces manquantes ou celles pour lesquelles aucune information utile ne figure dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou d'autres bases de données de services publics accessibles pour ce guichet.
Le guichet d'entreprises fixe le délai endéans lequel les pièces doivent être produites. § 2. Lorsque le document exigé au § 1er, 1°, b, ou 2°, d et e, n'est pas délivré dans l'Etat membre ou l'Etat concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de cet Etat membre ou Etat. Section 3. - Devoirs de communication incombant aux entrepreneurs
enregistrés
Art. 6.§ 1er. Pour autant que ces données ne soient pas déjà reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou d'autres bases de données de services publics accessibles pour les commissions d'enregistrement, tout entrepreneur enregistré est tenu de communiquer, dans les quinze jours, les données suivantes à la commission d'enregistrement dans le ressort de laquelle il a, selon le cas, son domicile, son siège social ou son principal établissement, ou à la commission d'enregistrement centrale : 1° le transfert de son domicile, de son siège social, de son principal établissement, le transfert du domicile ou du siège social d'un des associés lorsqu'il s'agit d'une société de droit commun, ou la modification de l'adresse de son élection de domicile en Belgique conformément l'article 2, § 5;2° la modification de la dénomination sous laquelle il exerce ses activités;3° la cessation totale ou partielle de ses activités;4° s'il s'agit d'une personne morale, le transfert du pouvoir effectif de gérer l'entreprise en d'autres mains;5° le fait qu'il est devenu employeur;6° le renouvellement de l'agrément d'une entreprise déconomie sociale, visée à l'article 5, § 1er, 6°;7° le retrait de l'agrément d'une entreprise d'économie sociale, visée à l'article 5, § 1er, 6°;8° le renouvellement de l'agrément d'une entreprise d'interim de construction, visée à l'article 5, § 1er, 8°;9° le retrait de l'agrément d'une entreprise d'interim de construction, visée à l'article 5, § 1er, 8°;10° la transformation d'une entreprise d'insertion enregistrée en société à finalité sociale. La prise de connaissance par la commission d'enregistrement compétente des informations visées à l'alinéa 1er, 4° et 10°, via la Banque-carrefour des Entreprises, via d'autres bases de données de services publics accessibles pour les commissions d'enregistrement ou suite à la communication de l'entrepreneur, est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 3. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur. § 2. Lorsqu'un entrepreneur enregistré cesse ses activités et que ces activités sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur, celui qui continue les activités doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 3. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la personne qui continue les activités. § 3. Lorsqu'un entrepreneur enregistré transforme son entreprise individuelle en une société dans laquelle il est l'unique associé, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 3. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société. Section 4. - Radiation de l'enregistrement
Art. 7.La commission d'enregistrement visée à la section 5 ci-après peut décider la radiation de l'enregistrement dans les cas suivants : 1° lorsqu'il se produit un fait, autre que ceux visés à l'article 8, qui aurait constitué un empêchement à l'octroi de l'enregistrement en application de l'article 2 s'il s'était produit auparavant;2° lorsque l'intéressé néglige de fournir aux organismes compétents, dans les délais prescrits et conformément aux prescriptions du pays concerné, les données nécessaires au calcul des cotisations à la sécurité sociale;3° lorsque l'intéressé accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de précompte professionnel ou de taxe sur la valeur ajoutée;4° lorsqu'un ensemble de circonstances fait apparaître que l'on peut sérieusement craindre que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales ou sociales;5° lorsque l'intéressé s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 10, § 2;6° lorsque les prescriptions de l'article 6 du présent arrête ne sont pas observées;7° lorsque l'intéressé, quelle que soit sa qualité, ne respecte pas les dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou celle des articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992;8° lorsque l'intéressé exerce une activité visée à l'article 1er pour laquelle il n'est pas ou plus inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale.
Art. 8.L'enregistrement est radié : 1° lorsque l'intéressé cesse totalement ses activités;2° lorsqu'il apparaît que l'enregistrement a été octroyé sur base de renseignements ou de déclarations inexacts ou incomplets fournis par l'intéressé;3° lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, de précomptes, de cotisations sociales ou d'avances sur ces cotisations à percevoir par un organisme de sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour un fonds de sécurité d'existence en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.On entend par avances sur ces cotisations les provisions visées aux articles 34 et 34bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. Ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 4° lorsque l'intéressé a commis des infractions répétées ou une infraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales et salariales, dans le domaine des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, ou dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice d'activités visées à l'article 1er. Section 5. - La commission d'enregistrement
Sous-section 1re. - Mission, compétence territoriale et composition de la commission d'enregistrement
Art. 9.§ 1er. Une commission d'enregistrement est créée par province pour remplir la mission définie au § 2 à l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 3, sont établis dans cette province.
A l'égard des entrepreneurs qui, suivant la distinction opérée à l'article 3, sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette mission est remplie par : - la commission compétente pour la province de Brabant flamand, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en néerlandais; - la commission compétente pour la province de Brabant wallon, en ce qui concerne les demandes ou informations faites en français.
La commission compétente pour la province de Liège statue dans la langue du dossier sur les demandes ou informations faites en allemand.
Une commission d'enregistrement centrale est créée pour remplir la mission définie au § 2 à l'égard des entrepreneurs visés à l'article 2, § 5. La commission décide dans une des langues nationales selon le choix du demandeur. § 2. La commission d'enregistrement a pour mission : - de statuer sur les demandes d'enregistrement introduites conformément à l'article 3; - de statuer sur la radiation de l'enregistrement conformément aux articles 7 et 8.
Art. 10.§ 1er. Lors de l'examen relatif au respect des conditions mentionnées à l'article 2 ou aux circonstances susceptibles de donner lieu à la radiation de l'enregistrement conformément aux articles 7 et 8, la commission d'enregistrement peut faire appel à la collaboration du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Finances, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et du Service publique chargé de la surveillance concernant la réglementation sur le chômage, ainsi qu'à celle du personnel des institutions de sécurité sociale et des Fonds de sécurité d'existence qui sont chargés de la perception des cotisations.
Dans le cadre de l'examen susvisé, la commission peut également convoquer les personnes concernées des services publics, institutions et fonds visés à l'alinéa précédent en vue de recueillir des explications verbales. § 2. Sans préjudice du droit de la commission d'enregistrement de demander des renseignements verbaux, tout entrepreneur a l'obligation, lorsqu'il en est requis par la commission, de lui fournir, par écrit, dans le délai qu'elle fixe, tous renseignements, autres que ceux auxquels cette commission a normalement accès via la Banque-carrefour des entreprises ou d'autres bases de données de services publics, qui lui sont réclamés dans le cadre de l'examen visé au § 1er. La commission ne peut toutefois inviter l'entrepreneur visé à l'article 2, § 5, qui a obtenu l'enregistrement comme entrepreneur, à produire de nouvelles attestations similaires à celles visées à l'article 5, § 1er, 5°, qu'au plus tôt tous les trois mois.
Dans le cadre de l'examen susvisé, la commission peut également convoquer l'entrepreneur en vue de recueillir des explications verbales. § 3. Si la commission a connaissance de faits relatifs à un entrepreneur enregistré qui pourraient constituer un motif de radiation, elle en informe le fonctionnaire compétent.
Art. 11.§ 1er. Chaque commission d'enregistrement est composée de neuf membres nommés par Nous suivant les modalités prévues ci-après : 1° trois membres-fonctionnaires sont nommés sur proposition respective : a) du ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions;b) du ministre qui a les finances dans ses attributions;c) du ministre qui a l'emploi dans ses attributions;2° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs;3° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives de travailleurs. Neuf membres suppléants au moins sont nommés selon les mêmes modalités.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de cinq ans; leur mandat est renouvelable.
Les membres effectifs et les membres suppléants qui ne peuvent achever leur mandat sont remplacés. A cette fin, la composition de la commission est adaptée deux fois par an.
La commission centrale doit avoir par langue nationale au moins un membre qui maîtrise la langue. § 2. Chaque commission est présidée par un des fonctionnaires visés au § 1er, 1°, nommés par Nous à cet effet, sur la proposition des Ministres y mentionnés. § 3. Le secrétariat des commissions d'enregistrement est assuré par le Service public fédéral Finances.
Le siège de la commission d'enregistrement est établi à un lieu à fixer par le ministre qui a les finances dans ses attributions. § 4. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'enregistrement et les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat, ainsi que les personnes convoquées conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres-fonctionnaires et les fonctionnaires qui assurent le secrétariat sont toutefois autorisés à communiquer aux fonctionnaires de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, aux fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et aux fonctionnaires du Service public fédéral Finances et du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés. § 5. La commission d'enregistrement est représentée en justice et agit par son président. § 6. Les frais de fonctionnement des commissions d'enregistrement sont à la charge du budget du Service public fédéral Finances.
Les frais judiciaires afférents aux litiges auxquels la commission d'enregistrement est partie sont à la charge du budget du département dont relève le Président.
Sous-section 2. - Décision relative à la demande d'enregistrement ou à l'information d'un entrepreneur enregistré
Art. 12.§ 1er. Après avoir examiné si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, la commission d'enregistrement se prononce sur la demande dans un délai de deux mois à partir de son introduction par le guichet d'entreprise via la plate-forme automatisée centrale.
Ce délai peut être prolongé d'un mois à condition que la commission en informe l'entrepreneur endéans le délai visé à l'alinéa 1er par lettre recommandée à la poste. Celle-ci doit être dûment motivée et indiquer les raisons objectives qui justifient la prolongation du délai.
Outre le non-respect des conditions de l'article 2 précité, constitue un motif de rejet de la demande le fait pour l'entrepreneur de s'abstenir de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 10, § 2. § 2. La commission d'enregistrement ne peut siéger valablement que lorsqu'au moins cinq membres sont présents. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé des membres-fonctionnaires présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.
Sous-section 3. - Décision de radiation
Art. 13.La décision de radiation d'un enregistrement accordé précédemment par elle ou par le Directeur général des contributions directes ou son délégué est prise par la commission d'enregistrement : 1° soit au vu d'une requête motivée introduite : - soit, par un des Ministres mentionnés à l'article 11 ou par leur délégué; - soit, par une des organisations représentées au sein de la commission; - soit, par une institution de sécurité sociale; - soit, par un Fonds de sécurité d'existence; 2° soit d'initiative : - lorsqu'elle constate que l'entrepreneur ne respecte pas la condition visée à l'article 2, § 1er, 9°; - par suite d'une information visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3° à 5°, 7°, 9° ou 10°; - par suite d'un fait visé aux articles 7 et 8, communiqué par la Banque-carrefour des Entreprises ou d'autres bases de données de services publics auxquelles les commissions provinciales d'enregistrement ont accès; - lorsque l'entrepreneur s'est abstenu de donner suite à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article 10, § 2.
Les dispositions de l'article 12, § 2, sont applicables en l'occurrence.
Sous-section 4. - Recours contre les décisions des commissions d'enregistrement
Art. 14.Conformément à l'article 401, § 2, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis, § 2, alinéa 8, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un recours peut être introduit contre les décisions des commissions d'enregistrement par l'intéressé ou par les Ministres suivants ou leurs délégués : a) le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions;b) le ministre qui a les finances dans ses attributions;c) le ministre qui a l'emploi dans ses attributions. Section 6. - Le groupe d'impulsion
Fonctionnement et composition
Art. 15.Afin d'accomplir la mission visée aux articles 401, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis, § 2, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le groupe d'impulsion peut : 1° donner aux commissions d'enregistrement un commentaire généraldes dispositions des articles 1er à 14;2° émettre des avis contraignants sur des questions générales;3° convoquer régulièrement les membres de ces commissions;4° inviter en qualité d'experts des représentants de services publics fédéraux ou des membres d'institutions de sécurité sociale;5° faire appel aux experts nécessaires en applications informatiques pour surveiller le bon fonctionnement de la plate-forme automatisée centrale qui doit servir comme lien de communication entre les guichets d'entreprises, les commissions provinciales d'enregistrement, la commission d'enregistrement centrale, le groupe d'impulsion et la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 16.§ 1er. Le groupe d'impulsion est composé de onze membres effectifs nommés par Nous selon les modalités suivantes : 1° cinq membres-fonctionnaires sont nommés sur proposition respective : a) du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;b) du Ministre qui a les Finances dans ses attributions;c) du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;d) du Ministre qui a la Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises dans ses attributions;e) du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;2° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs;3° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. Onze membres suppléants au moins sont nommés selon les mêmes modalités.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de cinq ans; leur mandat est renouvelable.
Les membres ainsi nommés ne peuvent être en même temps membres d'une commission d'enregistrement.
Les membres effectifs et les membres suppléants qui ne peuvent achever leur mandat, sont remplacés. A cette fin, la composition du groupe d'impulsion peut être adaptée deux fois par an. § 2. Le groupe d'impulsion est présidé par le fonctionnaire visé au 1er, 1°, a, nommé par Nous à cette fin sur la proposition du Ministre mentionné. § 3. Le secrétariat du groupe d'impulsion est assuré par le Service public fédéral Sécurité sociale. Le siège du groupe d'impulsion est établi à un lieu à fixer par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions. § 4. A l'exception des avis publiés conformément à l'article 18, § 2, les membres effectifs et les membres suppléants du groupe d'impulsion, ainsi que les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat, ainsi que les personnes invitées en qualité d'experts conformément à l'article 15, 5°, sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission. § 5. Les frais de fonctionnement du groupe d'impulsion sont à la charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.
Art. 17.§ 1er. Le groupe d'impulsion ne peut siéger valablement que lorsqu'au moins cinq membres sont présents. En l'absence du président, le groupe d'impulsion est présidé par le membre le plus âgé des membres-fonctionnaires présents. § 2. Les avis du groupe d'impulsion visés à l'article 15, 2°, sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.
Les avis sont motivés. § 3. En ce qui concerne l'assistance à une commission d'enregistrement en cas recours contre une décision visée aux articles 401, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 30bis, § 2, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et le commentaire visé à l'article 15, 1°, le groupe d'impulsion peut, par dérogation au § 1er, siéger valablement dès que les membres-fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, a à c, sont présents. § 4. En ce qui concerne la surveillance de la plate-forme automatisée centrale visée à l'article 15, 5°, les membres qui ne sont pas fonctionnaires n'ont qu'une voix consultative. Section 7. - Publicité de l'enregistrement et de la radiation
Art. 18.§ 1er. Outre la publicité, visée aux articles 401, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et 30bis, § 2, de la loi précitée du 27 juin 1969, les ministres qui ont respectivement les finances, les affaires sociales ou l'emploi dans leurs attributions, désignent les services sous leur autorité auprès desquels le public peut obtenir les mêmes informations. § 2. Les avis du groupe d'impulsion visés à l'article 17, § 2, sont publiés par le biais de la plate-forme automatisée centrale. CHAPITRE III. - Modalités du versement Affectation ou récupération des montants versés Section 1re. - Impôts
Art. 19.Dans l'AR/CIR 92, l'intitulé du Chapitre III, Section XIII, est remplacé par : « Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 403, 404 et 406)".
Art. 20.L'article 207, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit : «
Art. 207.Le montant retenu en vertu de l'article 403 du même Code doit être versé au receveur à désigner par le dirigeant de l'administration en charge du recouvrement des impôts sur les revenus.
Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte courant postal du receveur désigné.
Le bulletin de versement ou de virement doit porter, outre le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, la mention "Art. 403 CIR 92", ainsi que la date et le numéro de la facture à laquelle se rapporte le versement.
Celui qui doit effectuer le versement envoie, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, au receveur une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement. »
Art. 21.L'article 208, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit : «
Art. 208.L'attestation visée à l'article 403, § 5, alinéa 2, est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par le receveur compétent. » .
Art. 22.L'article 209, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit : «
Art. 209.§ 1er. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu peut, lorsque ses arriérés d'impôts ont été entièrement apurés, introduire une demande en restitution du solde des versements effectués auprès du receveur visé à l'article 207.
La demande doit notamment mentionner le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.
La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le dirigeant de l'administration en charge du recouvrement des impôts sur les revenus. § 2. Le solde visé au § 1er est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite. § 3. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté conformément au susdit article 406, §§ 1er et 2, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 2 en mentionnant toutes les données relatives aux dettes apurées. » . Section 2. - Sécurité sociale
Art. 23.Les sommes retenues conformément à l'article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée à l'article 1er, doivent être versées, en même temps que le paiement fait à l'entrepreneur ou au sous-traitant, à un compte courant postal spécial de l'Office national de sécurité sociale. Le bulletin de versement ou de virement doit mentionner, outre le nom, le numéro d'entreprise et le cas échéant l'adresse de l'entrepreneur ou du sous-traitant, les mots "Art. 30bis", et la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.
L'attestation visée à l'article 30bis, § 4, alinéa 6, est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par l'Office national de Sécurité sociale.
Simultanément au versement visé à l'alinéa premier, le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait parvenir, par lettre séparée, les renseignements nécessaires à l'Office national au moyen d'un formulaire, dûment signé et complété, qui est mis à sa disposition par l'Office national. Sans préjudice des autres renseignements qui peuvent être demandés par l'Office national, il mentionne sur le formulaire le numéro d'identification du travail, octroyé conformément à l'article 30 du présent arrêté, le montant versé ainsi que l'entrepreneur ou le sous-traitant et le stade du travail auxquels se rapporte le montant. Il joint à ce formulaire une copie de la facture dont le paiement fait l'objet de la retenue.
Lorsque le versement est effectué par un établissement de crédit ou un autre tiers, il y a lieu, en outre, de faire état du nom et de l'adresse de la personne tenue au versement et le cas échéant du numéro d'entreprise de l'entreprise de cette personne.
L'Office national peut, le cas échéant, demander des renseignements supplémentaires ou la production de documents dont il apparaît que les dispositions de l'article 30bis, § 4, précité, ont été appliquées correctement.
Art. 24.L'Office national de sécurité sociale impute le montant de la retenue versée visée à l'article 30bis, § 4, précité sur base des renseignements fournis conformément à l'article 23 par le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant. Cette imputation se fait sur les dettes jusqu'au trimestre inclus qui précède celui pendant lequel les montants ont été versés.
L'imputation visée à l'alinéa 1er est effectuée et communiquée à l'entrepreneur ou au sous-traitant intéressé dans les dix jours ouvrables suivant la réception par l'Office national, du formulaire visé à l'article 23, alinéa 3, dûment complété.
L'imputation à tout entrepreneur ou sous-traitant est comptabilisée à la date à laquelle le compte courant postal de l'Office national est crédité.
Art. 25.§ 1er. Dans la mesure où le montant versé n'est pas utilisé pour l'apurement des frais de justice, des cotisations, des majorations de cotisations, des indemnités forfaitaires, des intérêts de retard et des créances de cotisations sociales d'origine étrangère, dus par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel il a été imputé, il est, à sa demande, remboursé par l'Office national de Sécurité sociale dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois. Ce délai prend cours à la fin du trimestre au cours duquel la demande de remboursement parvient à l'Office national.
Cependant, ce délai ne prend pas cours avant le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'Office national entre en possession de l'ensemble des données relatives aux travailleurs occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant ainsi qu'à leurs prestations ou, le cas échéant, qui suit la date à laquelle une décision judiciaire relative à une contestation portant sur les cotisations dues à l'Office national par l'entrepreneur ou le sous-traitant est coulée en force de chose jugée.
Ce délai ne prend pas cours lorsqu'il y a une enquête judiciaire en cours, lorsqu'une procédure pénale est introduite (pro justitia), ou lorsqu'une enquête est menée par un service d'inspection pour établir des déclarations complémentaires. § 2. Lorsque, conformément à l'article 24, le montant versé est affecté, en tout ou en partie, au paiement de dettes qui concernent les cotisations de sécurité sociale, l'Office national en avise le demandeur dans le délai fixé au § 1er et lui fournit en outre toutes les données concernant les dettes apurées.
Art. 26.§ 1er. Pour l'application de l'article 30bis, § 3, alinéa 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de Sécurité social, l'employeur qui : - a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé; - n'est pas redevable de plus de 2.500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires; - par dérogation au tiret qui précède, pour l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui n'était pas redevable de cotisations au trimestre correspondant de l'année civile précédente, avoir payé les provisions visées à l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Est considéré, pour l'application des mêmes articles, comme n'étant pas débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur : - qui ressortit à la commission paritaire de la construction (CP 124); - pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre échu sont à disposition de l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC) soit du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'O.N.S.S. via sa déclaration multifonctionnelle et validées par celui-ci, soit du fait que l'employeur, non soumis à la déclaration multifonctionnelle, ait transmis à l'OPOC les déclarations exigées; - qui n'est pas redevable de plus de 70,00 EUR de cotisations dues dans le régime des timbres fidélité et intempéries. § 3. Les dettes sociales propres d'un employeur se constituent : - des cotisations de sécurité sociale; - des majorations de cotisations visées à l'article 28 de la loi précitée du 27 juin 1969; - des indemnités forfaitaires visées aux articles 28, 29, 29bis et 30 de la loi précitée du 27 juin 1969; - de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; - des intérêts de retard visés à l'article 28 de la loi précitée du 27 juin 1969; - des éventuels frais judiciaires. CHAPITRE IV. - Réduction de l'amende Section 1re. - Impôts
Art. 27.L'article 210, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit : «
Art. 210.Lorsque le versement imposé par l'article 403 du même Code n'a pas été effectué, l'amende visée à l'article 404 dudit Code, est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction à condition que celui qui n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat avec un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales, et qu'au moment de la constatation de l'infraction, cet entrepreneur : 1° soit, n'avait plus de dettes fiscales;2° soit, ait encore des dettes fiscales et que celui qui n'a pas effectué le versement, ait effectué celui-ci à la demande de l'administration dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement soit produite.» . Section 2. - Sécurité sociale
Art. 28.L'Office national de Sécurité sociale peut accorder dispense totale de la majoration, qui vient s'ajouter à la retenue encore à verser, prévue par l'article 30bis, § 5, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, lorsque l'entrepreneur ou les sous-traitants ne sont pas débiteurs de cotisations de sécurité sociale.
Dispense de 50 p.c. de ladite majoration peut être accordée lorsque le non-paiement est la conséquence de circonstances exceptionnelles.
Art. 29.L'Office national de Sécurité sociale peut exonérer l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé et les sous-traitants du paiement des sommes appliquées en vertu de l'article 30bis, § 8, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée à l'article 1er, lorsqu'ils établissent qu'ils ont été dans l'impossibilité de remplir leurs obligations dans les délais en raison d'un cas de force majeure dûment justifié.
L'exonération peut également être accordée lorsqu'il s'agit d'une première infraction à cette disposition dans le chef du contrevenant et pour autant qu'en rapport avec les travaux non renseignés conformément au prescrit de l'article 30bis, § 7, de la loi précitée, aucune infraction à la législation de la sécurité sociale ou du chômage ou à la législation sociale n'a été constatée.
La somme appliquée en vertu de l'article 30bis, § 8, de ladite loi, peut être diminuée de 50 p.c. lorsque le non-respect de l'obligation de l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé et du sous-traitant qui a fait appel à un autre sous-traitant peut être considéré comme exceptionnel et qu'ils se sont conformés aux obligations prescrites par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux obligations prescrites par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. CHAPITRE V. - Communication de travaux à l'Office national de Sécurité sociale
Art. 30.§ 1er. Lorsque des travaux visés à l'article 1er, doivent être effectués, les renseignements visés à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, doivent être communiqué par l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé à l'Office national de Sécurité sociale par la voie électronique sous la forme déterminée par ledit Office. Dès réception de ces renseignements, l'Office national communique à l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé un numéro d'identification. § 2. Par date de fin des travaux on entend la date à laquelle la présence des entrepreneurs et sous-traitants éventuels ne se justifie plus sur le chantier, les travaux commandés étant terminés le matériel et les travailleurs de(s) l'entrepreneur(s) concerné(s) n'ayant plus de raison d'être sur le chantier et le chantier étant nettoyé.
Par date de début d'intervention d'un sous-traitant on entend la date à laquelle celui-ci intervient physiquement pour la première fois sur le chantier afin de commencer à exécuter la convention conclue avec son entrepreneur.
Par date de fin d'intervention d'un sous-traitant on entend la date à laquelle la présence dudit sous-traitants ne se justifie plus sur le chantier, les travaux commandés étant terminés le matériel et les travailleurs de(s) l'entrepreneur(s) concerné(s) n'ayant plus de raison d'être sur le chantier et le chantier étant nettoyé.
Art. 31.L'article 30bis, § 7, précité, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ne font pas appel à un sous-traitant, pour les travaux pour lesquels le montant total, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui leurs sont concédés est inférieur à 25.000,00 EUR. CHAPITRE VI. - Mesures transitoires
Art. 32.Par dérogation à l'article 3, § 1er, et § 2, deuxième alinéa, les entrepreneurs doivent remettre les demandes d'enregistrement directement à la commission d'enregistrement compétente ou à la commission centrale d'enregistrement jusqu'au dernier jour du trimestre durant lequel la plate-forme centrale automatisée mentionnée dans cette disposition sera devenue opérationnelle.
Art. 33.Par dérogation à l'article 12, § 1, premier alinéa, le délai de deux mois qui y est mentionné commence à courir à partir de la date de réception de la demande déposée en application de l'article 32, et ce jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la plate-forme centrale automatisée sera devenue opérationnelle.
Art. 34.Par dérogation à l'article 18, § 2, les avis du groupe d'impulsion visés à l'article 17, § 2 sont publiés au Moniteur belge comme les décisions coulés en force de chose jugée visées à l'article 401, § 3, deuxième alinéa, du code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis, § 2, onzième alinéa de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la plate-forme centrale automatisée mentionnée dans cette disposition sera devenue opérationnelle.
Art. 35.Les décisions qui sont prises en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent valables.
Art. 36.A moins que les nouvelles règles ne soient plus avantageuses pour l'entrepreneur concerné, les demandes d'enregistrement et les requêtes en radiation pour lesquelles aucune décision définitive n'est intervenue à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, seront traitées selon les règles définies dans l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 37.Les renseignements fournis en exécution de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 30ter, § 7, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent encore valables pour l'application des articles 30 et 31.
Art. 38.Par dérogation à l'article 1er, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009, les activités visées à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités relevant du champ d'application de la Commission paritaire de la construction.
Art. 39.L'entrepreneur à qui le commettant a fait appel, qui effectue des travaux sur base de conventions conclues par écrit et datées avant le 1er juin 2009 et qui ne devaient pas être communiquées en application de l'article 38, doit fournir les renseignements visés aux articles 30 et 31 avant le 1er août 2009 pour autant que ces travaux ne soient pas terminés avant le 1er octobre 2009. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives
Art. 40.Un article 2bis rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés, modifié par les arrêtés des 5 juin et 21 septembre 2004 et 22 décembre 2005 : «
Art. 2bis.La rémunération perçue par le guichet d'entreprise pour introduire la demande visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est fixée à 30,00 euros, T.V.A. comprise. »
Art. 41.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d'accès à la Banque-Carrefour des Entreprises, est complété comme suit : « - la date de la radiation de la qualité d'entrepreneur enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises. » CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire
Art. 42.L'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exclusion des articles 2, § 5, 3, dernier alinéa et 9, § 1er, dernier alinéa qui ne sont applicables qu'aux demandes qui sont soumises à partir de la date de la création de la commission centrale d'enregistrement visée à l'article 9, § 1er, dernier alinéa.
Art. 44.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Banque-Carrefour des Entreprises dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Guichets d'entreprises dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX