publié le 19 juin 1998
Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée
27 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 21 janvier 1998;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "première prise en charge des urgences";
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 9 juin 1994;
Vu les avis du Conseil d'Etat des 13 juin 1995 et 25 novembre 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Chaque hôpital général ne disposant pas d'une fonction "soins urgents spécialisés", doit disposer d'une fonction "première prise en charge des urgences".
Art. 2.§ 1er. La fonction visée à l'article ler doit disposer d'un local distinct et clairement identifiable, accessible aux patients ambulatoires et alités. § 2. Le local visé au § 1er doit être situé à proximité de la zone d'accueil des ambulances et être placé sous la surveillance permanente d'un préposé qui dispose des moyens permettant de faire un appel urgent au médecin visé à l'article 5.
Le local contient une réserve de médicaments appropriés ainsi que des substituts plasmatiques. Il est équipé d'une source d'oxygène fixe, d'un dispositif d'aspiration et d'une ligne téléphonique directe.
L'hôpital doit disposer d'une réserve de globules rouges concentrés de type O Rh-négatif.
Le local doit être équipé d'un chariot de réanimation comportant le matériel pour la surveillance et le traitement d'un patient en état critique (monitoring, défibrillateur, ECG, respirateur, dispositif d'aspiration, matériel de perfusion intraveineuse et d'intubation, oxygène portable).
Un appareil mobile de radiographie pour réaliser des radiographies du thorax, de l'abdomen et des radiographies osseuses de base est disponible 24 heures sur 24.
Art. 3.La fonction visée à l'article 1er dispose au minimum de 3 lits de soins intensifs, adaptés à l'intensité de l'activité de la fonction et aux besoins des patients traités, sauf si la fonction fait partie d'un hôpital qui dispose d'une fonction agréée de soins intensifs.
Si l'hôpital ne dispose pas d'une fonction agréée de soins intensifs, il doit conclure une convention de collaboration avec un hôpital qui dispose d'une telle fonction.
Art. 4.Un médecin spécialiste assure la direction de la fonction "première prise en charge des urgences" et est responsable de la formation du personnel concerné. Ce médecin doit être lié à temps plein à l'hôpital et, soit être porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence, soit avoir suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2, b) de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence.
Art. 5.La permanence médicale est assurée 24 heures sur 24 par un médecin. Ce médecin peut simultanément assurer la présence permanente visée à l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Le médecin visé à l'alinéa premier est assisté d'un infirmier.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la condition visée à l'article 4, selon laquelle il faut être porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence ou avoir suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2, b) de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, laquelle condition entre en vigueur deux ans après sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN