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Arrêté Royal du 09 février 2001
publié le 06 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022132
pub.
06/04/2001
prom.
09/02/2001
ELI
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moniteur
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés », modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour êtré agréée, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 26 mars 1999 et 28 avril 1999;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le 28 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.741/3, donné le 14 novembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « à l'exception de l'application de l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée » sont remplacés par les mots « à l'exeption de l'application de l'alinéa deux » et le mot « précité » est supprimé.2° Le premier alinéa est complété par les mots « auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée ».3° Entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, est inséré un alinéa libellé comme suit : « Si une fonction « soins urgents spécialisés », une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) et une fonction de soins intensifs existent sur le site dont il est question, les médecins qui assurent la permanence de la fonction « soins urgents spécialisés » peuvent simultanément assurer la permanence de la fonction « service mobile d'urgence » (SMUR), au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 susvisé, pour autant qu'un médecin supplémentaire, répondant aux conditions visées au § 1er, soit présent dans la fonction « soins urgents spécialisés » dans les quinze minutes après que le premier médecin a quitté la fonction visée à la suite d'un appel de la fonction « service mobile d'urgence » (SMUR).Tant que ce médecin n'est pas arrivé sur place, le médecin qui, en application des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 susvisé, assure la permanence de la fonction de soins intensifs, doit assurer également la permanence de la fonction « soins urgents spécialisés ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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