publié le 29 octobre 2024
ArrĂȘtĂ© du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spĂ©cialisĂ©s » doit rĂ©pondre pour ĂȘtre agréée
8 FEVRIER 2024. - ArrĂȘtĂ© du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spĂ©cialisĂ©s » doit rĂ©pondre pour ĂȘtre agréée
Le CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'
ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
04/04/2019
pub.
15/04/2019
numac
2019011779
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative Ă la politique de premiĂšre ligne de soins
fermer relative Ă la politique hospitaliĂšre, les articles 3, 6 et 7 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hĂŽpitaux, coordonnĂ©e le 7 aoĂ»t 1987, applicables Ă la fonction " soins urgents spĂ©cialisĂ©s", l'article 3, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 novembre 1998 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spĂ©cialisĂ©s " doit rĂ©pondre pour ĂȘtre agréée ;
Vu les rapports de la Cour des Comptes, donnés le 13 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 ;
Vu l'avis de la section hÎpitaux de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 7 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 octobre 2023 au rÎle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.589/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 3 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 30 janvier 2023 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné au Ministre fédéral de la Santé publique le 6 mars 2023 ;
Considérant l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée par le SPF Santé publique conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Sur la proposition des Membres du CollÚge réuni, en charge de la politique de la Santé ;
AprĂšs dĂ©libĂ©ration, ArrĂȘte :
Article 1er.A l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spĂ©cialisĂ©s » doit rĂ©pondre pour ĂȘtre agréée, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 25 novembre 2002 et du 5 mars 2006, sont apportĂ©es les modifications suivantes : 1° Ă l'alinĂ©a 1er, 1re phrase, dans le texte nĂ©erlandais, le mot « geneesheer-diensthoofd » est remplacĂ© par le mot « arts-diensthoofd » ;2° Ă l'alinĂ©a 1er, la phrase « Il est attachĂ© Ă temps plein Ă l'hĂŽpital et il consacrera plus de la moitiĂ© de son temps de travail Ă l'activitĂ© dans la fonction et Ă la formation permanente du personnel attachĂ© Ă sa fonction.» est remplacĂ©e comme suit : « Il est attachĂ© Ă temps plein Ă l'hĂŽpital. Il exerce son activitĂ© principale dans la fonction sauf s'il est mĂ©decin-chef de service de plusieurs fonctions de « soins urgents spĂ©cialisĂ©s » du mĂȘme hĂŽpital.
Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail Ă temps plein entre les diffĂ©rentes fonctions et consacre celui-ci aux activitĂ©s de ces fonctions ainsi qu'Ă la formation permanente du personnel attachĂ© aux diffĂ©rentes fonctions. » ; 3° l' alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit : « Le mĂ©decin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions, telle que visĂ©e dans le prĂ©sent article, peut simultanĂ©ment ĂȘtre le mĂ©decin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions " service mobile d'urgence " (SMUR), telle que visĂ©e Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) doit rĂ©pondre pour ĂȘtre agréée.Dans ce cas, il partage son temps de travail Ă temps plein dans l'hĂŽpital entre les diffĂ©rentes fonctions « service mobile d'urgence » (SMUR) et « soins urgents spĂ©cialisĂ©s ». » ; 4° l'article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a Ă©noncĂ© comme suit : « Le mĂ©decin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, ĂȘtre assistĂ© par un ou plusieurs mĂ©decins ayant une compĂ©tence particuliĂšre dans ce domaine.».
Art. 2.Les Membres du CollĂšge rĂ©uni qui ont la politique de la SantĂ© dans leur attribution sont chargĂ©s de l'exĂ©cution de prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Bruxelles, le 8 février 2024.
Pour le CollÚge réuni : Les Membres du CollÚge réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT