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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 28 avril 2003

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une « subvention fédérale de base » et d'une « allocation pour équipement de maintien de l'ordre public » à la commune ou à la zone de police ainsi que d'une « allocation un contrat de sécurité et de société » à certaines communes pour l'année 2003

source
service public federal interieur
numac
2003000301
pub.
28/04/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003000301/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une « subvention fédérale de base » et d'une « allocation pour équipement de maintien de l'ordre public » à la commune ou à la zone de police ainsi que d'une « allocation un contrat de sécurité et de société » à certaines communes pour l'année 2003


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, règle pour l'année 2003 l'octroi de la « subvention fédérale de base » et d'une « allocation pour équipement de maintien de l'ordre public » à la commune ou à la zone de police pluricommunale et d une « allocation contrat de sécurité et de société » à certaines communes qui avaient conclu un certain contrat.

La subvention fédérale est la contribution annuelle des autorités fédérales au fonctionnement de la police locale, ainsi que dispose l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI). Conformément à l'accord du 6 mars 2001 avec les Unions des Villes et Communes, la norme KUL, résultat d'une étude scientifique, constitue la base pour la répartition de l'enveloppe totale subvention fédérale et pour le mécanisme interzonal et fédéral de solidarité.

La subvention fédérale 2003 se compose de trois parties : 1° la subvention fédérale de base;2° la subvention sociale;3° la subvention fédérale pour les zones de police possédant un personnel de police opérationnel excédentaire. En outre, une subvention spécifique a été octroyée pour 2003 aux 29 communes ayant conclu un contrat de sécurité et une allocation à été octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'équipement destiné au maintien de l'ordre public.

Le calcul et l'octroi de la subvention sociale et de la subvention fédérale pour les zones de police possédant un personnel de police excédentaire font partie d'arrêtés royaux distincts.

I. La subvention fédérale de base Ces derniers mois, les surcoûts admissibles concrets de toutes les zones de police ont été évalués. L'enveloppe globale subvention fédérale, qui est égale à l'addition de tous les surcoûts admissibles de toutes les zones de police et qui constitue la base pour la fixation par zone de police de la subvention de base initiale, a été adaptée. La subvention fédérale de base théorique par zone de police, après application du mécanisme interzonal et fédéral de solidarité, est fixée dans l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre public et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant d'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de polices et d'une allocation à certaines communes (Moniteur belge 13 août 2002), ci après dénommé « A.R. du 2/8/2002 ».

La subvention fédérale de base théorique, telle que fixée dans l'arrêté royal précité, constitue la base pour la subvention fédérale de base 2003, moyennant les adaptions suivantes : 1° en exécution de l'accord du 11 juin 2002 entre le Gouvernement et les représentants des Unions des Villes et Communes, la solidarité fournie par les zones de police dans les situations 1 et 3 s'est progressivement réduite sur une période de 12 ans;2° en exécution de ce même accord du 11 juin 2002, une « Subvention Bruxelles-Capitale » est spécifiquement prévue pour les zones de Bruxelles.La subvention sera accordée pour la première fois en 2003 et augmente progressivement suivant le nombre d'années de présence du membre du personnel à Bruxelles. Pour l'année 2003 la subvention par membre du personnel est, à 100 %, estimée à 669 euros. 3° une indexation provisoirement estimée à 1,5 %, soit le pourcentage d'inflation présupposé du budget fédéral en question, tel que fixé dans la circulaire du Ministre du Budget relative à la préfiguration du budget des voies et moyens 2003.En accord avec l'article 4 de A.R. du 2/8/2002, la subvention fédérale de base sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice de santé. L'indexation estimée ci-dessus sera, au besoin, corrigée dans le prochain contrôle budgétaire de 1,5 %.

Les montants de la subvention fédérale de base tel qu'indiqués à l'annexe I du présent arrêté, sont octroyées à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas. En cas d'une zone unicommunale, le montant est octroyée à la commune. Le paiement est aussi fait à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas et se produit en douzièmes, à compter de janvier 2003.

Dans la détermination de la subvention fédérale de base de l'année 2003, on n'a pas tenu compte des résultats des débats contradictoires organisés dans le courant des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2002, en accord de l' article 7 de l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de polices et d'une allocation à certaines communes (M.B. 13-08-2002). Le traitement de ces resultats fera partie d'autres arrêtés royaux.

II. L'allocation fédérale équipement maintien de l'ordre public A partir de 2003, « l'allocation pour équipements de maintien de l'ordre » couvrira, et cela de manière récurrente, le remplacement à concurrence de 50 % des besoins totaux de la zone, tout comme le fera une intervention fédérale annuelle pour les frais de remplacement et/ou d'entretien pour l'équipement collectif maintien de l'ordre public placé en pool dans certains zones.

III. L'allocation fédérale aux communes ayant un contrat de sécurité et de société Cette allocation est versée à certaines communes, jamais à une zone de police.

Afin de permettre au comptable spécial des zones de police d'apporter les inscriptions nécessaires dans les livres de comptes d'une zone de police, une fiche détaillée sera transmise à la zone de police.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

26 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une « subvention fédérale de base » et d'une « allocation pour équipement de maintien de l'ordre public » à la commune ou à la zone de police ainsi que d'une « allocation un contrat de sécurité et de société » à certaines communes pour l'année 2003 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors de recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu les contrats de sécurité et de société qui ont été conclus entre 29 villes ou communes et l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 12 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, on entendra par : - « la subvention fédérale » : les montants tels qu'indiqués à l'annexe I du présent arrêté; - « l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre public » : les montants en compensation du déficit en matière d'équipements individuels ordre public transférés, tels qu'indiqués à l'annexe II du présent arrêté; - « l'allocation contrats de sécurité et de société » : les montants tels qu'indiqués à l'annexe III du présent arrêté. CHAPITRE II. - La subvention fédérale de base

Art. 2.Pour l'année 2003, une subvention fédérale est, selon le cas, attribuée à chaque commune ou à chaque zone de police pluricommunale, tel qu'indiqué à l'annexe I du présent arrêté .

Art. 3.La subvention fédérale visée à l'article 2 est payée dans un crédit disponible de 513.102.532 euros.

Elle est payée en douzièmes à la commune ou à la zone pluricommunale, dont la première paiement sera fait au mois de janvier 2003.

Art. 4.La subvention fédérale de base 2003 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé. CHAPITRE III. - L'allocation pour équipement de maintien de l'ordre public

Art. 5.Il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, mentionnées à l'annexe II du présent arrêté, une « allocation pour l'équipement de maintien de l'ordre », d'un montant total de 346.000 euros, réparti entre les communes et zones de police comme indiqué dans la même annexe.

Cette allocation sera versée au cours du mois de janvier 2003. CHAPITRE IV. - L' allocation à certaines communes qui avaient conclu un contrat de sécurité et de société

Art. 6.Il est attribué, aux communes qui ont conclu un contrat de sécurité et de société en application de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police, mentionnées à l'annexe III du présent arrêté, une allocation d'un montant total de 13.196.034 euros et divisé entre les communes comme indiqué dans la même annexe.

Cette subvention est payée à la commune au mois de janvier 2003. CHAPITRE V. - Disposition diverse

Art. 7.Les dépenses visées au présent arrêté sont imputées à la section 17 « Police fédérale et Fonctionnement intégré » du budget général des dépenses pour l'année 2003, programme 90.1.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Minister de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Minister de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Minister de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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