publié le 08 février 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale
24 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 59bis et 59ter, insérés par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 novembre 2011;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 14 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée Vu l'urgence motivée par le fait que les moyens financiers qui sont prévus au budget fixé dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, en exécution de l'accord social qui a été conclu en 2011 pour le secteur non marchand, devraient être octroyés dans les plus brefs délais et par le fait que l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales est tenu par des délais pour le versement des cotisations comme visé dans l'art 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et qu'une partie de cette cotisation est supportée par l'intervention prévue dans le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale, est complété comme suit : « 7° hôpitaux : les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
Art. 2.Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 sont complétées par les dispositions suivantes : « § 6. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les coûts relatifs au montant de la prime syndicale à l'O.N.S.S.-A.P.L. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des montants de la prime syndicale dus pour les travailleurs occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 7°, et mentionnés à l'annexe 1re, qui sont affiliés auprès de l'O.N.S.S.-A.P.L. § 7. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les coûts des primes syndicales au Fonds syndical non-marchand qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette intervention doit être utilisée pour le paiement d'une prime syndicale pour les travailleurs salariés occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 7°, qui relèvent du secteur privé. § 8. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les coûts des primes syndicales au Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des montants de la prime syndicale pour les établissements mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté et dus pour les travailleurs salariés occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 7°. »
Art. 3.Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 sont complétées par les dispositions suivantes : « § 4. L'intervention visée à l'article 2, § 6, est fixée par établissement à l'annexe 1re du présent arrêté royal. La somme de ces montants s'élève au maximum à 447.830 euros. Il s'agit ici de montants sur base annuelle. L'intervention qui concerne 2011 doit être réduite de moitié avec un maximum de 223.915 euros. § 5. L'intervention visée à l'article 2, § 7, s'élève à 1.397.497 euros. Il s'agit ici de montants sur base annuelle. L'intervention qui concerne 2011 doit être réduite de moitié avec un maximum de 698.749 euros. § 6. L'intervention visée à l'article 2, § 8, est fixée par établissement à l'annexe 2 du présent arrêté royal. La somme de ces montants s'élève au maximum à 89.994 euros. Il s'agit ici de montants sur base annuelle. L'intervention qui concerne 2011 doit être réduite de moitié avec un maximum de 44.997 euros. »
Art. 4.Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 sont complétées par les dispositions suivantes : « L'intervention visée à l'article 3, § 4, est versée par l'INAMI à l'O.N.S.S.-A.P.L. au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.
L'intervention visée à l'article 3, § 5, est versée par l'INAMI au Fonds syndical non marchand ASBL au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.
L'intervention visée à l'article 3, § 6, est versée par l'INAMI au Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence. »
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 26 mars 2003 est inséré l'article 3bis suivant : «
Art. 3bis.L'ASBL Fonds syndical non-marchand, numéro B.C.E. 0480.161.084, envoie chaque année à l'INAMI son budget approuvé par l'assemblée générale, ainsi que le compte annuel, le commentaire du bilan et du compte de résultats ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise.
La transmission de ces documents est une condition au versement par l'INAMI au Fonds syndical non-marchand des montants visés à l'article 2. Elle s'applique pour la première fois au montants dus le 31 janvier 2012 et afférents à 2011 pour lesquels le budget, le compte annuel, le commentaire du bilan et du compte de résultats ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise concernant l'année 2010 doivent être transmis. S'il ressort du commentaire du compte de résultats que pour cette année-là, le montant des primes syndicales prises en charge par le Fonds syndical non-marchand est inférieur au montant des versements des contributions relatives à la prime syndicale pour cette année-là, le montant des interventions payées au Fonds syndical, visées à l'article 2, sera diminué de la différence entre le montant des interventions qui est versé au Fonds syndical et le montant des primes syndicales qui sont prises en charge par le Fonds syndical. »
Art. 6.Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les montants prévus à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3, sont liés à l'indice pivot 109.45 (base 1996 = 100). Les montants prévus à l'article 3, §§ 4, 5 et 6 sont liés à l'indice pivot 114,97 (base 2004 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. »
Art. 7.Les annexes au présent arrêté sont jointes à l'arrêté royal du 26 mars 2003.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1re Annexe 1re à l'arrêté royal du 26 maart 2003
RIZIV- nummer - N° INAMI
Benaming - Dénomination
KBO- NUMMER - Numéro B.C.E. Postcode - Code postal
Gemeente - Commune
Bedrag - Montant
71000238
Stedelijk Ziekenhuis
0212.174.137
8800
Roeselare
9.971,03 EUR
71000436
Clinique Reine Astrid
0212.148.896
4960
Malmedy
3.648,43 EUR
71000634
C.H.R de Namur
0447.637.083
5000
Namur
12.318,20 EUR
71002020
C.H.R. Peltzer-La Tourelle
0250.893.369
4800
Verviers
12.961,60 EUR
71003703
Les Cliniques de Soins spécialisés Valdor Péri
0250.610.881
4020
Liège
12.349,29 EUR
71004295
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
0203.980.409
4100
Seraing
13.379,74 EUR
71004988
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
0266.559.859
8000
Brugge
30.781,93 EUR
71005186
Hôpital de Revalidation gériatrique
0212.348.440
1200
Bruxelles
3.202,12 EUR
71005879
Revalidatiecentrum Ten Bos
0212.222.241
8870
Izegem
1.593,69 EUR
71006869
Centre hospitalier Hutois
0237.224.881
4500
Huy
9.144,64 EUR
71007661
Hôpital universitaire Saint-Pierre
0256.963.391
1000
Bruxelles
12.169,72 EUR
71007760
Hôpital Brugmann
0257.577.560
1020
Bruxelles
23.837,29 EUR
71007958
Institut Jules Bordet
0257.981.101
1000
Bruxelles
4.129,15 EUR
71008750
Hôpitaux d'IRIS Sud
0267.300.029
1040
Bruxelles
21.344,57 EUR
71009542
S.V. Medisch Sociale Intercommunale Vereniging
0882.748.696
9820
Merelbeke
2.031,08 EUR
71010334
C.H. du Val de Sambre
0202.554.113
5060
Sambreville
9.006,88 EUR
71015084
H.U.D.E.R.F.
0260.238.627
1090
Bruxelles
4.124,93 EUR
71016470
Intercommunale hospitalière Famène Ardenne C
0214.567.166
6900
Marche
7.852,49 EUR
71016866
Centre hospitalier de l'Ardenne
0214.567.166
6800
Libramont
9.853,66 EUR
71017064
AZ Oudenaarde
0870.757.023
9700
Oudenaarde
8.498,83 EUR
71017658
Fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis
0263.545.337
9300
Aalst
16.889,47 EUR
71024685
Clinique du sud Luxembourg
0214.567.166
6700
Arlon
10.799,48 EUR
71024982
Centre de Santé des Fagnes
0201.704.471
6460
Chimay
3.692,01 EUR
71025477
Hôpital Ambroise Paré
0440.868.364
7000
Mons
9.195,88 EUR
71026566
Algemeen Ziekenhuis Lokeren
0871.206.587
9160
Lokeren
3.851,94 EUR
71030823
Sint-Elisabethziekenhuis
0208.038.769
2200
Herentals
7.610,44 EUR
71032506
C.H.U. A. Vésale
0216.377.108
6110
Montigny-le-Tilleul
16.318,31 EUR
71037157
Ziekenhuis Oost-Limburg
0256.543.917
3600
Genk
25.669,07 EUR
71040820
Institut Pachéco
0212.346.955
1000
Bruxelles
4.238,58 EUR
71041216
C.H.R. de la Citadelle
0237.086.311
4000
Liège
29.239,70 EUR
71054775
Centre hospitalier Valida
0887.937.406
1082
Bruxelles
4.776,49 EUR
71064970
Sint-Janshospitaal
0212.181.659
8940
Wervik
791,60 EUR
71070910
A.Z. Sint-Dimpna
0252.578.793
2440
Geel
8.270,08 EUR
71071306
A.Z. Jan Palfijn - Gent
0262.926.616
9000
Gent
13.295,76 EUR
71071603
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
0242.469.910
3700
Tongeren
11.594,33 EUR
71071702
Ziekenhuis Maas en Kempen
0475.777.476
3680
Maaseik
4.902,41 EUR
71071801
C.H.U. de Charleroi
0216.377.108
6000
Charleroi
21.644,50 EUR
71072294
MRS Saint-Joseph
0202.470.177
4850
Moresnet
163,85 EUR
72090893
Centre hospitalier spécialisé "L'Accueil"
0207.725.104
4990
Lierneux
8.083,36 EUR
72092378
Association "Le Domaine"
0862.910.911
1420
Braine-l'Alleud
3.856,38 EUR
72095150
Hôp. psych. du Chênes aux Haies
0258.897.057
7000
Mons
11.709,99 EUR
72096437
Hôp. de Jour "La Clé"
0445.201.690
4020
Liège
469,77 EUR
72097229
Centre hospitalier psych. "Petit Bourgogne"
0250.610.881
4000
Liège
13.516,10 EUR
72098516
Inst. neuro-psych. "La Clairière" (Vivalia)
0214.567.166
6800
Bertrix
5.051,60 EUR
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX
ANNEXE 2 Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 mars 2003
RIZIV- nummer - N° INAMI
Benaming - Dénomination
KBO- NUMMER - Numéro B.C.E. Postcode - Code postal
Gemeente - Commune
Bedrag - Montant
71000733
Centre hospitalier de la Haute Senne
0256.981.407
7060
Soignies
6.811,94 EUR
71067049
Universitair Ziekenhuis
0232.987.862
9000
Gent
27.100,96 EUR
71070712
C.H.U de Liège
0232.988.060
4000
Liège
27.305,03 EUR
72090992
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis "Daelwezeth"
0249.772.327
3621
Rekem-Lanaken
7.536,93 EUR
72093962
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
0850.465.613
2440
Geel
8.261,98 EUR
72097427
Hôp. psych. "Les Marronniers"
0258.896.364
7500
Tournai
12.977,56 EUR
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX