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Arrêté Royal du 24 août 2005
publié le 09 septembre 2005

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 18, 46, 47 et 48 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2005003680
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09/09/2005
prom.
24/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/24/2005003680/moniteur
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24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 18, 46, 47 et 48 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 39bis, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994 et l'article 53nonies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 25 février 1996;

Vu l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, notamment l'article 5, § 2, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal 20 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 20 février 2004 et du 1er septembre 2004, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004 et l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, notamment l'intitulé, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 25 février 1996 et l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2005;

Vu l'avis n° 38.722/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4 - Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1°, du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur exportation doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1°, du Code, et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation. »

Art. 2.L'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal 20 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du Ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation de libeller elle-même au nom d'un bureau de douane belge la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport ou, à la place de libeller cette vignette, d'envoyer un signal de substitution à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données. »

Art. 3.L'article 1er, de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 février 2004 et du 1er septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.- Toute demande d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), sur laquelle doit être apposée la vignette établissant le caractère communautaire du véhicule délivrée par un bureau de douane belge ou libellée régulièrement au nom de celui-ci, doit, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur : 1° être pourvue d'une déclaration relative à l'acquittement de la T.V.A. émanant de l'assujetti redevable de la T.V.A., lorsque la personne, au nom de laquelle la demande d'immatriculation est introduite, a acquis ce véhicule en Belgique par suite d'une livraison à titre onéreux ou d'une opération y assimilée; 2° dans les autres cas que ceux visés au 1°, être validée par le bureau de douane belge. L'Administration des douanes et accises autorise que cette vignette soit remplacée par un signal de substitution envoyé à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données.

Les formalités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne sont pas requises lorsque la douane belge fait savoir à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) que le véhicule se trouve sous un régime d'admission temporaire ou d'exemption de la T.V.A. dans les conditions de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code. »

Art. 4.L'article 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.- Toute demande d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, pour lequel, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, aucune formalité établissant le caractère communautaire ne doit être accomplie, doit être munie d'une déclaration relative à l'acquittement de la T.V.A. émanant d'un assujetti à la T.V.A. lorsque ce véhicule fait l'objet d'une livraison à titre onéreux ou d'une opération y assimilée que cet assujetti à la T.V.A. doit reprendre dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et que, pour ce véhicule, seuls une marque d'immatriculation temporaire et un certificat d'immatriculation temporaire y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, peuvent être demandés conformément : 1° soit à l'article 4 de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;2° soit à l'article 4 de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code;3° soit à l'article 8, § 3, du présent arrêté. La déclaration visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque la douane belge fait savoir à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) que ce véhicule se trouve sous un régime d'admission temporaire. »

Art. 5.L'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- § 1er. Les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code, ou de l'article 15, paragraphe 10, de la sixième Directive 77/388/CEE, doivent être munis, selon le cas, d'une des marques d'immatriculation spécifiées aux §§ 2 et 3. § 2. Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui sont destinés à être utilisés en Belgique par une personne morale ou physique qui bénéficie en Belgique d'une des exemptions prévues à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, ou 6°, du Code, seules peuvent être demandés : - une marque d'immatriculation internationale ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, quand l'exemption peut être sujette à révision; - une marque d'immatriculation ordinaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, sans mention spéciale, quand l'exemption ne peut être sujette à révision.

Suite aux dispositions particulières reprises dans des conventions internationales auxquelles la Belgique a adhéré, la marque d'immatriculation internationale peut être remplacée par une marque d'immatriculation "EUR" ou "EUROCONTROL" ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu ou non d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, que l'exemption soit ou non sujette à révision.

Sur proposition de la Direction du Protocole du SPF Affaires étrangères, la marque d'immatriculation internationale et la marque "EUR" ou "EUROCONTROL" peuvent être remplacées par une marque d'immatriculation "CD" ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu ou non d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, que l'exemption soit ou non sujette à révision. § 3. Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui sont destinés à être utilisés dans un autre Etat membre et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur transport doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Les formalités visées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas requises pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui font l'objet d'une livraison à un membre des Forces belges en Allemagne dans les conditions de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 4°bis, du Code.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 6° du Code, ou de l'article 15, paragraphe 10, de la sixième Directive 77/388/CEE et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation. »

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots "moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code" sont remplacés par les mots "moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code".

Art. 7.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39bis du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur transport doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39bis du Code et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation. »

Art. 8.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005 ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition.

Arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.

Arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994.

Arrêté royal du 23 décembre 1994, Moniteur belge du 30 décembre 1994.

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.

Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.

Arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004, 2ê édition.

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