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Arrêté Royal du 23 décembre 1997
publié le 14 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012843
pub.
14/03/1998
prom.
23/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/23/1997012843/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 30 avril 1997 Remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail (Convention enrégistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45032/CO/329) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse le montant de 1 200 000 F. L'estimation de cette rémunération brute annuelle s'opère en multipliant par 12 la rémunération fixe brute du premier mois pour lequel l'intervention patronale est demandée.

S'ajoute à cette rémunération la prime de fin d'année.

Si le travailleur n'a pas travaillé pendant ces 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif.

Le plafond de rémunération de 1 200 000 F est lié à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du secteur socio-culturel, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; il est estimé correspondre à l'indice-pivot 119,53 (base 1988 = 100), liquidation à 117,17 p.c.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Intervention dans les frais de déplacement

Art. 2.§ 1er. Les employeurs interviennent dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence de 50 p.c. du prix de la carte train 2e classe de la Société nationale des Chemins de fer belges, pour le nombre de kilomètres séparant de lieu de résidence du travailleur de son lieu de travail, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé et pour autant que le lieu de travail soit situé en Belgique et que la distance parcourue soit égale ou supérieure à 3 km. § 2. Pour l'application de l'article 2, § 1er, au cas où le travailleur ne peut faire la preuve de la distance parcourue avec un titre de transport, cette distance est calculée de commun accord entre les parties dans chaque institution.

A cette fin, le travailleur remet à l'employeur une déclaration signée dont le modèle figure en annexe, dans laquelle il atteste de son déplacement sur cette distance.

Modalités d'application

Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est payée mensuellement. § 2. L'intervention de l'employeur ne concerne pas les jours de travail non prestés, pour quelque raison que ce soit, sauf au cas où le travailleur aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

L'intervention mensuelle est diminuée de 1/25e par jour de travail non presté si le travailleur preste en régime de 6 jours par semaine et de 1/21e si le travailleur preste en régime de 5 jours par semaine. § 3. En cas d'utilisation de plusieurs moyens de transport, les distances sont additionnées pour déterminer le nombre total de kilomètres. § 4. Dans le cas de travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs, la totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail doit être répartie entre les divers employeurs, compte tenu de la durée du travail presté par les travailleurs chez chacun d'eux et à la condition que la rémunération globale octroyée par l'ensemble des employeurs soit inférieure au montant fixé à l'article 1er.

La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut être toutefois supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions de la présente convention collective de travail si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.

Dispositions finales

Art. 4.§ 1er. Les accords plus favorables conclus au niveau des associations restent d'application. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe à la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant le remboursement des frais de transport du domicile au lieu de travail Attestation Nom & prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Localité : . . . . .

Je soussigné(e) déclare me rendre régulièrement au travail par : . . . . . sur une distance de .............km pour laquelle les frais de transport s'élèvent à .........F. Je m'engage à signaler toute modification de moyen ou de distance de transport immédiatement à mon employeur.

Fait à : Date et signature : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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