publié le 12 janvier 2002
Arrêté royal déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 167, § 1er, de la Constitution;
Vu la loi du 1er mars relative au statut des officiers de carrière et de réserve des forces armées, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000, 25 mai 2000 et 22 mars 2001;
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1960 portant organisation au département de la Défense nationale d'un secrétariat administratif et technique modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1963, 8 décembre 1966 et 5 octobre 1972;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Structure générale
Article 1er.Le Ministère de la Défense comprend les organes et subdivisions suivants : 1° le cabinet du ministre;2° le Conseil supérieur de la Défense;3° le secrétariat administratif et technique;4° la direction générale de la formation;5° la direction générale image et public relations;6° le commandement général;7° le service de confiance et d'égalité des chances. Les organes et subdivisions visés à l'alinéa 1er, 3° à 7°, constituent les forces armées.
Art. 2.Pour l'application des statuts du personnel, pour le recrutement et pour des raisons de représentation dans certains organes, le personnel des forces armées appartient, selon le cas, à la force terrestre, la force aérienne, la marine, au service médical ou au personnel civil.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le ministre » : le Ministre de la Défense;2° « le département » : le Ministère de la Défense;3° « opérations » : les missions visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver. CHAPITRE II. - Le cabinet du ministre, le secrétariat administratif et technique et le service de confiance et d'égalité des chances
Art. 4.L'organisation et les attributions du cabinet du ministre, du secrétariat administratif et technique et du service de confiance et d'égalité des chances font l'objet de dispositions particulières arrêtées par le Roi. CHAPITRE III. - Le Conseil supérieur de la Défense
Art. 5.Le Conseil supérieur de la Défense est un organe de conseil qui donne au ministre un avis relatif à l'élaboration de la politique du département, à la coordination de la définition de la politique entre les différents départements d'état-major et directions générales, à l'évaluation de la politique menée, à la structure générale des forces armées, aux besoins en personnel et aux investissements importants, à la participation à des opérations et aux moyens qui y sont liés.
Art. 6.Le Conseil supérieur de la Défense comprend : 1° le ministre, président;2° les chefs de cabinet et les chefs de cabinet adjoints;3° le chef de la défense;4° le vice-chef de la défense;5° un conseiller;6° le chef du secrétariat administratif et technique;7° les membres qui sont désignés à cet effet par le ministre. CHAPITRE IV. - Le commandement général Section 1re. - Généralités
Art. 7.§ 1er. Le commandement général est dirigé par le chef de la défense, assisté par le vice-chef de la défense.
Ce commandement comprend : 1° le comité de direction;2° cinq départements d'état-major, chacun dirigé par un sous-chef d'état-major;3° quatre directions générales, chacune dirigée par un directeur général;4° les services du chef de la défense et du vice-chef de la défense;5° une direction territoriale dirigée par le vice-chef de la défense, qui dispose d'organes d'exécution. § 2. Les départements d'état-major sont : 1° le département d'état-major opérations et entraînement comprenant : a) un état-major;b) la force d'intervention consistant en : - la composante terre; - la composante air; - la composante maritime; - la composante médicale; 2° le département d'état-major stratégie;3° le département d'état-major évaluation;4° le département d'état-major renseignement et sécurité;5° le département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être. Un département d'état-major peut disposer d'organes d'exécution. § 3. Les directions générales sont : 1° la direction générale human resources;2° la direction générale material resources;3° la direction générale appui juridique et médiation;4° la direction générale budget et finances. Une direction générale peut disposer d'organes d'exécution. § 4. La direction territoriale comprenant des services qui sont mis en oeuvre sur base territoriale et qui assurent des missions dans le cadre de l'assistance au profit de la nation. § 5. Le chef de la défense, le vice-chef de la défense, leurs services, la direction territoriale à l'exception de ses organes d'exécution, les départements d'état-major et les directions générales, à l'exception de leurs organes d'exécution, visés au § 2, alinéa 2, et au § 3, alinéa 2, et de la force d'intervention, visée au § 2, alinéa 1er, 1°, b), forment l'état-major de la défense.
Art. 8.§ 1er. Le chef de la défense est la plus haute autorité relevant du ministre. Il est également chef de l'état-major de la défense. § 2. Le chef de la défense prépare les éléments pour l'élaboration de la politique de défense. A cet effet, il formule des propositions relatives aux objectifs à atteindre et aux missions, tâches et structures qui en découlent; il propose les effectifs en personnel, les moyens matériels et budgétaires et leur répartition par objectif à atteindre; il rédige et présente au ministre dans le conseil supérieur de la défense les plans et programmes dans tous les domaines, ainsi que les tranches annuelles et les moyens y afférents.
Il conseille le ministre au sujet des opérations planifiées et en cours. A cet effet, il fait des propositions relatives aux objectifs à atteindre, aux missions, aux structures, aux règles d'engagement et aux moyens en personnel et matériel y afférents. § 3. Au sein du commandement général, le chef de la défense est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée par l'autorité politique.
A cet effet, comme commandant de la force d'intervention, il est responsable de son entraînement et de la préparation et de l'exécution des opérations.
De plus, il est responsable de la gestion et de l'administration du département et il assure et contrôle l'exécution des plans arrêtés par le ministre. Il détermine les principes de base et les directives relatifs à la mise en oeuvre des moyens en fonction des missions et contrôle l'application des prescriptions légales et réglementaires.
Art. 9.Le vice-chef de la défense assiste le chef de la défense et le remplace dans les limites des directives particulières fixées par ce dernier. Section 2. - Le comité de direction
Art. 10.Le comité de direction est un organe de conseil qui donne au chef de la défense des avis relatifs à l'exercice journalier du commandement général en exécution de la politique de défense arrêtée et relatifs à toutes les données et informations qui sont soumises au conseil supérieur de la défense.
Art. 11.Le comité de direction est composé du chef de la défense, comme président, du vice-chef de la défense, des sous-chefs d'état-major et des directeurs généraux du commandement général. Section 3. - Les compétences générales des sous-chefs d'état-major
et des directeurs généraux du commandement général
Art. 12.§ 1er. Les sous-chefs d'état-major et les directeurs généraux du commandement général, chacun dans son domaine de compétence : 1° sont conseillers du chef de la défense;à cette fin, ils lui fournissent des données et informations lui permettant de présenter une politique de défense cohérente au ministre; 2° développent, dans le cadre de la politique arrêtée et en concertation avec les autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux, la planification, la programmation au profit de la mise en condition et les directives générales de fonctionnement des forces armées;3° règlent, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major évaluation, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation relatifs aux processus qui appartiennent à leur domaine de compétence, afin d'augmenter continuellement l'efficacité et l'efficience;4° sont chargés, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général appui juridique et médiation, du respect et de la gestion des accords souscrits par le département et des accords internationaux souscrits par la Belgique et rédigent ceux de ces accords qui font partie du domaine de compétence du département;5° sont chargés, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général image et public relations, des relations extérieures;6° dirigent, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie, les travaux de recherche scientifique et technologique, y compris la participation à des programmes nationaux et internationaux;7° fournissent aux autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux les données et informations leur permettant d'exercer leurs compétences respectives. § 2. Les sous-chefs d'état-major et les directeurs généraux du commandement général, chacun dans son département d'état-major ou sa direction générale : 1° organisent, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major évaluation et des compétences d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation;2° formulent des avis et recommandations relatifs aux besoins et moyens alloués pour l'exécution de leur mission;3° sont responsables des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui leur sont alloués;4° sont chargés de la réalisation des formations que le chef de la défense leur attribue, conformément aux objectifs finaux des formations arrêtés et sans préjudice des compétences du directeur général human resources et du directeur général de la formation;5° sont chargés de la diffusion interne de l'information, conformément aux directives générales visées à l'article 38, 2°. § 3. Outre les compétences fixées aux paragraphes 1er et 2, ils exécutent, chacun dans leur domaine, les compétences d'état-major et de commandement prescrites aux articles 13 à 34.
Le ministre arrête, sur proposition du chef de la défense, dans un règlement, les compétences particulières de chaque sous-chef d'état-major et directeur général du commandement général. Section 4. - Les départements d'état-major du commandement général
Sous-section 1re. - Le département d'état-major opérations et entraînement
Art. 13.Le département d'état-major opérations et entraînement est dirigé par le sous-chef d'état-major opérations et entraînement. Son domaine de compétence comprend l'entraînement de la force d'intervention et les opérations.
Les composantes visées à l'article 7, § 2, 1°, b), sont chacune sous le commandement d'un commandant. Elles comprennent un quartier général et des unités.
Art. 14.Outre les compétences reprises à l'article 12, le sous-chef d'état-major opérations et entraînement exerce les compétences suivantes : 1° il est le conseiller du chef de la défense dans sa fonction de commandant de la force d'intervention;à cette fin il rédige les plans d'opérations, fait rapport sur la mise en condition des unités de la force d'intervention et sur la situation des unités en opération et formule des avis et recommandations relatifs aux besoins et aux moyens attribués; 2° il exerce, pour l'entraînement et selon les règles fixées par le chef de la défense, le commandement opérationnel de la force d'intervention;il délègue à son tour ce commandement opérationnel aux commandants des composantes pour l'exécution spécifique de celui-ci dans leur composante; 3° il peut, pour mener des opérations et selon les règles fixées par le chef de la défense, recevoir le commandement opérationnel de composantes ou d'unités de composantes;4° il est, dans le cadre du commandement opérationnel qui lui est confié, responsable envers le chef de la défense de tous les aspects de l'entraînement et des opérations ainsi que des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui lui sont attribués;à cette fin il fixe, dans le cadre des missions et doctrines arrêtées, les plans et les programmes d'utilisation des composantes.
Sous-section 2. - Le département d'état-major stratégie
Art. 15.Le département d'état-major stratégie est dirigé par le sous-chef d'état-major stratégie. Son domaine de compétence comprend la politique de défense, les études stratégiques et les plans.
Art. 16.Outre les compétences reprises à l'article 12, le sous-chef d'état-major stratégie exerce les compétences suivantes : 1° il réalise des études relatives à l'évolution à long et très long terme des éléments qui influencent la politique de défense;2° il propose au chef de la défense la doctrine d'utilisation au niveau stratégique de la force d'intervention, les capacités de défense et les structures générales à réaliser, ainsi que les stratégies correspondantes relatives au management, à l'armement et à la recherche scientifique et technologique;3° il intègre les objectifs et les plans de politique des différents départements d'état-major et directions générales dans un plan de défense cohérent conformément et en exécution de la politique de défense arrêtée.
Art. 17.Le sous-chef d'état-major stratégie élabore le point de vue militaire en matière de la sécurité et la défense. A cette fin, il donne les directives nécessaires aux attachés de défense et aux conseillers militaires près les ambassades et légations de Belgique.
Il diffuse ce point de vue auprès des instances officielles belges, des organisations internationales, des attachés de défense et conseillers militaires précités ainsi qu'auprès des représentants militaires étrangers accrédités en Belgique.
Art. 18.Le sous-chef d'état-major stratégie veille à l'opportunité politico-militaire, à l'efficacité, à la cohérence et au suivi des accords et relations internationaux et de ceux conclus avec les services publics fédéraux, communautaires ou régionaux.
Il est en particulier responsable des relations avec le Ministère ayant dans ses attributions les Affaires étrangères et la Coopération internationale.
Sous-section 3. - Le département d'état-major évaluation
Art. 19.Le département d'état-major évaluation est dirigé par le sous-chef d'état-major évaluation. Son domaine de compétence est l'évaluation permanente du fonctionnement des forces armées.
Art. 20.Outre les compétences reprises à l'article 12, le sous-chef d'état-major évaluation exerce les compétences suivantes : 1° il évalue la valeur professionnelle des forces armées ainsi que la valeur opérationnelle de la force d'intervention;2° il intègre les processus d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux dans un plan d'évaluation cohérent;3° il assure la cohérence des méthodes d'évaluation dans les forces armées.
Art. 21.Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'accès à certaines informations, le sous-chef d'état-major évaluation et les collaborateurs qu'il mandate à cette fin ont un accès direct à toute information des différentes subdivisions des forces armées, pour autant qu'elle soit nécessaire et pertinente pour l'exécution de ses tâches.
Sous-section 4. - Le département d'état-major renseignement et sécurité
Art. 22.Le département d'état-major renseignement et sécurité est dirigé par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. Il est également chef du service général du renseignement et de la sécurité.
Son domaine de compétence est le renseignement et la sécurité militaire.
Art. 23.Outre les compétences reprises à l'article 12, le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité exerce les compétences suivantes : 1° il est chargé de l'organisation de l'appui renseignement et sécurité aux opérations;2° il est compétent pour la prise en charge des attachés de défense étrangers accrédités en Belgique et pour les relations avec les forces armées étrangères pour lesquelles ils sont accrédités;3° il établit les prescriptions relatives aux archives classifiées des forces armées et contrôle le respect de celles-ci;4° il gère les attachés de défense et les conseillers militaires près les ambassades et légations de Belgique;5° il donne les missions nécessaires dans le domaine du renseignement aux attachés de défense et aux conseillers militaires près les ambassades et légations de Belgique;6° il conseille, sans préjudice des compétences du directeur général human resources, le chef de la défense en ce qui concerne la gestion du personnel employé dans le domaine du renseignement et de la sécurité.
Art. 24.Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité est, dans sa fonction de chef du service du renseignement et de la sécurité, responsable envers le ministre de l'exécution des missions visées dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité et les directives du comité ministériel compétent pour la fixation de la politique générale relative au renseignement et à la sécurité.
Sous-section 5. - Le département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être
Art. 25.Le département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être est dirigé par le sous-chef d'état-major bien-être.
Son domaine de compétence est la santé, l'environnement, la qualité de vie et le bien-être au travail.
Art. 26.Outre les compétences reprises à l'article 12, le sous-chef d'état-major bien-être exerce les compétences suivantes : 1° il est responsable de l'application de la réglementation, en vigueur en Belgique, relative aux matières de santé, d'environnement, de qualité de vie et de bien-être au travail;2° il formule les recommandations concernant l'organisation du suivi médical du personnel, la promotion du bien-être au travail, le respect de l'environnement et l'accompagnement psychosocial des membres du personnel, des anciens membres du personnel et de leurs ayants droit. Section 5. - Les directions générales du commandement général
Sous-section 1re. - La direction générale human resources
Art. 27.La direction générale human resources est dirigée par le directeur général human resources. Son domaine de compétence comprend tout ce qui a trait au personnel, y compris la législation linguistique, la politique syndicale, la structure de l'organisation du département et, sans préjudice des compétences du directeur général de la formation, la formation.
Art. 28.Outre les compétences reprises à l'article 12, le directeur général human resources exerce les compétences suivantes : 1° il étudie l'évolution du marché du travail dans le cadre des capacités de défense auxquelles il doit être satisfait;2° il détermine, en exécution de la politique de défense arrêtée, les objectifs généraux dans son domaine de compétence et les traduit en termes de besoins qualitatifs et quantitatifs en personnel, d'objectifs relatifs à tout autre domaine du personnel, d'objectifs finaux des formations, d'objectifs de la politique syndicale et de structures;3° conformément au 2°, il rédige les plans à moyen et à long terme et en assure la réalisation;4° il assure la gestion et l'administration du personnel du département pendant la carrière complète;5° il assure les processus en matière du personnel dans le département;6° il rédige, sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique et médiation, les projets de textes législatifs et réglementaires et les directives d'exécution de la politique de défense arrêtée dans son domaine de compétence;7° il organise, en exécution de la politique de défense arrêtée, le dialogue avec les partenaires sociaux. Sous-section 22. - La direction générale material resources
Art. 29.La direction générale material resources est dirigée par le directeur général material resources. Son domaine de compétence est le matériel, les systèmes de communication et d'information, l'infrastructure et la logistique, en ce inclus les marchés publics.
Art. 30.Outre les compétences reprises à l'article 12, le directeur général material resources exerce les compétences suivantes : 1° il étudie l'évolution en matière de matériel dans le cadre des capacités de défense auxquelles il doit être satisfait;2° il détermine, en exécution de la politique de défense arrêtée, les objectifs dans son domaine de compétence et les traduit en termes de besoins qualitatifs et quantitatifs en matériel, systèmes de communication et d'information et infrastructure;3° il rédige les plans de rééquipement, les plans d'infrastructure et les plans pour l'appui technico-logistique à moyen et à long terme et en assure la réalisation;4° il assure la gestion de toutes les ressources en matériel du département pendant leur cycle de vie complet et pour la totalité de l'appui technico-logistique de ces ressources;5° il assure la gestion et l'entretien du patrimoine immobilier du département;6° il assure les processus logistiques dans les forces armées;7° il prépare la passation des marchés publics de travaux, fournitures et services et en assure le suivi.Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de garantir au maximum l'impartialité et l'intégrité dans le traitement de ces dossiers; 8° il prépare la vente éventuelle de matériels et de biens immobiliers excédentaires, et les exécute;9° il rédige, sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique et médiation, les projets de textes législatifs et réglementaires et les directives d'exécution de la politique de défense arrêtée dans son domaine de compétence. Sous-section 3. - La direction générale appui juridique et médiation
Art. 31.La direction générale appui juridique et médiation est dirigée par le directeur général appui juridique et médiation. Son domaine de compétence comprend l'appui juridique et la médiation.
Art. 32.Outre les compétences reprises à l'article 12, le directeur général appui juridique et médiation exerce les compétences suivantes : 1° il est le conseiller juridique du chef de la défense en matière de droit international et de traités internationaux ainsi qu'en toute matière de nature juridique ou administrative, et ceci sans préjudice des compétences des autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux;2° il est chargé du suivi des contentieux et recours juridiques et administratifs, ainsi que des procédures devant la Cour d'arbitrage qui concernent le département, ainsi que du règlement des accidents et dommages qui concernent le département, directement ou par la voie de clauses conventionnelles juridiques ou d'accords;3° il est chargé du suivi des interventions et de l'exercice du rôle de médiation pour le département;4° il accorde l'assistance juridique au personnel du département dans des contentieux résultant du service;5° il est chargé du suivi des questions administratives relatives à la législation linguistique;6° il est responsable du fonctionnement de la chancellerie et de l'état civil des membres du personnel et leur famille à l'étranger;7° il assure la liaison avec les autorités compétentes en matière de droit pénal militaire et de droit humanitaire;8° il assure la liaison avec les organismes d'intérêt public et les associations dépendant du département;9° il est responsable de l'établissement du concept de l'archivage au sein du département;10° il est chargé de l'exécution des tâches de traduction et des traductions simultanées. Sous-section 4. - La direction générale budget et finances
Art. 33.La direction générale budget et finances est dirigée par le directeur général budget et finances. Son domaine de compétence comprend le budget et les finances.
Art. 34.Outre les compétences reprises à l'article 12, le directeur général budget et finances exerce les compétences suivantes : 1° il est chargé de l'intégration budgétaire des plans et programmes de défense dans les différents domaines et il examine la faisabilité budgétaire de ceux-ci;2° il est responsable de l'organisation du contrôle administratif et budgétaire et, pour le volet interne de ce contrôle, il garantit l'indépendance des agents qui en sont chargés.Leur avis fait partie intégrante du dossier concerné; 3° il est responsable de la rédaction, de la modification, du dépôt et de la justification des propositions budgétaires;4° il suit l'exécution du budget et gère les crédits liés aux droits existants;5° il assure l'administration financière et budgétaire du département;6° il est chargé du contrôle financier sur place : a) des comptables et sous-comptables du département, à l'exception du comptable du cabinet du ministre et du comptable spécial du service général du renseignement et de la sécurité;b) dans les organisations externes au département qui bénéficient d'un appui financier de celui-ci, sans préjudice des compétences en la matière, fixées dans d'autres lois ou arrêtés. CHAPITRE V. - La direction générale de la formation
Art. 35.La direction générale de la formation est dirigée par le directeur général de la formation qui dépend directement du ministre.
Art. 36.Le directeur général de la formation : 1° fournit au directeur général human resources, dans le cadre de sa compétence visée à l'article 12, § 1er, 1°, les éléments relatifs aux formations assurées à l'Ecole royale militaire, à l'Institut royal supérieur de Défense et aux écoles pour sous-officiers et relatifs à la méthodologie de formation;2° est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée relative aux formations assurées à l'Ecole royale militaire, à l'Institut royal supérieur de Défense et aux écoles pour sous-officiers et relatifs à la méthodologie de formation;3° élabore, dans le cadre des objectifs généraux, objectifs finaux des formations et plans, visés à l'article 28, 2° et 3°, les programmes scolaires et les directives générales relatives aux formations assurées à l'Ecole royale militaire, à l'Institut royal supérieur de Défense et aux écoles pour sous-officiers et, en concertation avec les autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux, les directives générales relatives à la méthodologie de formation;4° règle, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major évaluation, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation relative à la cohérence des formations et de la méthodologie de formation dans tous les établissements de formation, afin d'augmenter continuellement l'efficience et l'efficacité;5° organise, au sein de sa direction générale et sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major évaluation et des compétences d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation;6° est chargé, dans son domaine de compétence et sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général appui juridique et médiation, du respect et de la gestion des accords souscrits par le département et des accords internationaux souscrits par la Belgique et rédige les accords qui font partie du domaine de compétence du département;7° est chargé, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général image et public relations, des relations externes dans son domaine de compétence;8° dirige dans son domaine de compétence les travaux de recherche scientifique et technologique, y compris la participation à des programmes nationaux et internationaux;9° est chargé dans sa direction générale de la diffusion interne de l'information conformément aux directives générales visées à l'article 38, 2°;10° donne au chef de la défense les avis et recommandations relatifs aux besoins et moyens alloués pour l'exécution de sa mission;11° est responsable vis-à-vis du chef de la défense des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui lui sont alloués. CHAPITRE VI. - La direction générale image et public relations
Art. 37.La direction générale image et public relations est dirigée par le directeur général image et public relations qui dépend directement du ministre.
Art. 38.Le directeur général image et public relations : 1° fournit au chef de la défense des données et informations concernant la diffusion de l'information et les relations publiques, lui permettant de présenter une politique de défense cohérente au ministre;2° est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée relative aux campagnes d'image et à la diffusion de l'information vers le personnel, le public et les médias;à cette fin, il élabore la planification, la programmation et les directives générales relatives à la diffusion de l'information, aux campagnes d'image et aux relations publiques en concertation avec les autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux; 3° règle, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major évaluation, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation relatives à l'image et aux relations publiques, afin d'en augmenter continuellement l'efficience et l'efficacité;4° organise, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major évaluation et des compétences d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux, au sein de sa direction générale, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation;5° est, dans son domaine de compétence et sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général appui juridique et médiation, responsable du respect et de la gestion des accords souscrits par le département et des accords internationaux souscrits par la Belgique et rédige ceux de ces accords qui font partie du domaine de compétence du département;6° est, dans le cadre de ses compétences en matière de diffusion d'information visées au 2°, chargé de l'exécution des campagnes de recrutement telles que fixées par les objectifs et plans visés à l'article 28, 2° et 3°;7° est, dans le cadre de ses compétences en matière de relations publiques visées au 2°, chargé de l'exécution des activités de sélection fixées par le directeur général human resources;8° est chargé de la réalisation des objectifs finaux des formations que le chef de la défense lui attribue, sans préjudice des compétences du directeur général human resources et du directeur général de la formation;9° donne au chef de la défense les avis et recommandations relatifs aux besoins et moyens alloués pour l'exécution de sa mission;10° est responsable vis-à-vis du chef de la défense des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui lui sont alloués.
Art. 39.La direction générale image et public relations est, via son service de l'information, le seul organe des forces armées mandaté pour organiser des contacts officiels entre les membres des forces armées et les agences et organes de presse et à diffuser de l'information officielle au profit des agences et organes de presse. CHAPITRE VII. - Délégation de certaines attributions du ministre
Art. 40.Le ministre est autorisé à déléguer une partie de ses attributions en matière d'administration et de gestion aux titulaires de certains emplois, à des officiers ou fonctionnaires déterminés ainsi qu'à des autorités militaires.
Les attributions susvisées en matière d'administration et de gestion ne peuvent être déléguées que sous réserve du pouvoir hiérarchique et du droit de contrôle du ministre et dans le cadre des attributions générales fixées par le présent arrêté ou définies par le ministre conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Désignation de certaines autorités et commissions
Art. 41.Sont désignés à leur emploi et en sont déchargés par le Roi : 1° le chef de la Maison militaire du Roi, les aides de camp et les officiers d'ordonnance du Roi ou de la Reine et ceux des Princes et Princesses de la Famille royale;2° le chef de cabinet et les chefs de cabinet adjoints;3° le chef du secrétariat administratif et technique;4° le chef de la défense, le vice-chef de la défense, les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux et les commandants des composantes;5° les attachés de défense près les ambassades et légations de Belgique;6° le commandant de l'Institut royal supérieur de Défense.
Art. 42.Le ministre peut constituer des commissions en vue de l'étude de problèmes particuliers ou de la coordination d'activités particulières.
Art. 43.Sont désignés à leur emploi et en sont déchargés par le ministre : 1° des officiers généraux et des fonctionnaires généraux chargés d'un mandat particulier;2° les membres des commissions visées à l'article 42 ou l'autorité mandatée pour désigner ces membres. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 44.§ 1er. Les membres permanents siégeant en 2002 dans un comité d'avancement pour le grade d'adjudant-major sont : 1° l'officier général ou supérieur visé à l'article 45, alinéa 1er, 1° à 4° selon le cas, comme président;2° trois officiers supérieurs, désignés à cette fin avant le 31 décembre 2001, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de leur désignation. Le président peut se faire remplacer par un officier supérieur désigné par lui.
Pour chaque officier visé à l'alinéa 1er, 2°, un suppléant répondant aux mêmes conditions est désigné, selon la même procédure.
Avant le 31 décembre 2001, les désignations des officiers visés à l'alinéa 1er, 2°, et de leurs suppléants sont communiquées au chef de l'état-major général. § 2. L'officier secrétaire et les officiers procédant au tirage au sort des membres temporaires siégeant en 2002 dans un comité d'avancement pour le grade d'adjudant-major sont désignés à cette fin avant le 31 décembre 2001, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de leur désignation. Pour chacune de ces personnes, un suppléant répondant aux mêmes conditions est désigné, selon la même procédure.
Art. 45.§ 1er. Pour l'exécution des compétences statutaires relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, selon le cas : 1° un officier général de la force terrestre chargé d'un mandat particulier, conformément à l'article 43, 1°, est considéré comme chef d'état-major de la force terrestre;2° un officier général de la force aérienne chargé d'un mandat particulier, conformément à l'article 43, 1°, est considéré comme chef d'état-major de la force aérienne;3° un officier général de la marine chargé d'un mandat particulier, conformément à l'article 43, 1°, est considéré comme chef d'état-major de la marine;4° un officier général du service médical chargé d'un mandat particulier, conformément à l'article 43, 1°, est considéré comme chef d'état-major du service médical;5° la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical, visés à l'article 2, sont considérés comme les forces, telles qu'elles existaient avant la mise en application du présent arrêté. Toutefois, lorsqu'il est impossible de désigner un officier général visé à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, le ministre peut désigner un capitaine de vaisseau ou un colonel, selon le cas, de la marine ou du service médical, pour l'exécution de la compétence visée à l'alinéa 1er. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le directeur général human resources est considéré comme chef d'état-major de la force considérée pour l'exécution des compétences statutaires en matière de personnel.
Toutefois, lorsque des dispositions législatives prescrivent que seule une autorité militaire peut être désignée pour l'exercice de certaines compétences bien déterminées, ces compétences sont exercées par un officier général de la direction générale human resources, chargé d'un mandat particulier, conformément à l'article 43, 1°.
Art. 46.Pour l'exercice des compétences statutaires en matière de personnel civil, un fonctionnaire général chargé d'un mandat particulier, conformément à l'article 43, 1°, est considéré comme le chef de l'administration générale civile.
Art. 47.Pour l'exécution des compétences attribuées respectivement au chef de l'état-major général, au chef de la division personnel, au chef de la division budget, au chef de la division infrastructure, au chef du service général des achats, au commandement territorial interforce et au chef de l'administration générale civile pour ce qui concerne les compétences attribuées à l'administration des affaires juridiques : 1° le chef de l'état-major de la défense est considéré comme le chef de l'état-major général;2° le directeur général human resources est considéré comme le chef de la division personnel, visé à article 8 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'état-major général et du commandement territorial interforces;3° le directeur général budget et finances est considéré comme chef de la division budget;4° le directeur général material resources ou l'autorité qu'il désigne est considéré comme chef de la division infrastructure;5° le directeur général material resources ou l'autorité qu'il désigne est considéré comme chef du service général des achats;6° le vice-chef de la défense est considéré comme le commandant du commandement territorial interforce;7° le directeur général appui juridique et médiation, ou l'autorité qu'il désigne, est considéré comme chef de l'administration générale civile. Le ministre désigne les autres autorités compétentes. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 48.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 mars 1974 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et celle des forces armées, fixant les attributions de certaines autorités, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1977, 15 septembre 1977 et 19 décembre 1989;2° l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'état-major général et du commandement territorial interforces, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 1992, 13 juin 1995 et 2 juillet 1996;3° l'arrêté royal du 7 septembre 1998 relatif à l'inspection générale des services du Ministère de la Défense nationale;4° l'article 66 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1964, 3 novembre 1964, 27 mars 1974, 27 octobre 1976, 29 janvier 1980, 7 février 1994, 13 juin 1995, 28 juillet 1995 et 8 octobre 1998.
Art. 49.Les arrêtés de désignation relatifs au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major des forces et au commandant du commandement territorial interforces sont abrogés.
Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 51.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT