publié le 25 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités
27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 167, § 1er, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 4 et 41;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités est remplacé comme suit : « 7° le service d'inspection générale. »
Art. 2.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. Le cabinet du Ministre et le secrétariat administratif et technique. ».
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « , du secrétariat administratif et technique et du service de confiance et d'égalité des chances » sont remplacés par les mots « et du secrétariat administratif et technique ».
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre VIbis , rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. - Le service d'inspection générale Art. 39bis Le service d'inspection générale est dirigé par l'inspecteur général médiateur chargé de l'égalité des chances, dénommé ci-après l'inspecteur général, et dépend directement du Ministre.
Le service d'inspection générale est composé : 1° d'un officier général ou un fonctionnaire civil du département de rang équivalent;2° d'un fonctionnaire civil du département minimum de rang 13 ou d'un officier revêtu au minimum du grade de lieutenant-colonel, dénommé ci-après inspecteur général adjoint, de l'autre régime linguistique que l'inspecteur général;3° d'un officier subalterne et de personnel dont au moins deux sous-officiers ou fontionnaires civils du département de niveau équivalent, appartenant à un régime linguistique différent;4° une cellule de médiation et d'égalité des chances. Lorsque l'inspecteur général est un militaire, l'inspecteur général adjoint doit être un fonctionnaire civil ou vice-versa.
Les personnes visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, sont désignées par le Ministre, sur la proposition de l'inspecteur général et après avis du directeur général human resources.
Art. 39ter.L'inspecteur général est compétent pour tout le personnel de tous les services qui font partie des forces armées.
L'inspecteur général exerce les compétences suivantes : 1° il examine toute plainte émanant d'une ou de plusieurs personnes, membres du personnel civil ou militaire des forces armées relative : a) au fonctionnement des services du département;b) à des discriminations dans le cadre de l'égalité des chances;c) à l'indépendance exigée pour l'exécution de certaines fonctions;2° il organise et assure la médiation entre l'auteur ou les auteurs de la plainte et les personnes ou services concernés;3° il transmet la plainte motivée relative à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail au conseiller en prévention compétent, lorsque la médiation est refusée par le plaignant;4° il traite toute demande d'étude, d'examen ou d'avis formulée par le Ministre. Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception. Le plaignant et son chef hiérarchique sont informés du suivi donné à la plainte visée à l'alinéa 2, 1°.
L'inspecteur général dispose pour cela d'un large droit d'initiative et d'un droit d'inspection général et permanent afin de rassembler des informations ou diriger des enquêtes au sein des services du département. Il peut à cet effet se faire assister par les membres du personnel désignés au sein du département, en concertation avec les autorités concernées. Il expose au Ministre toutes les constatations et tous les rapports effectués par lui, accompagnés de ses avis et propositions. Ces constatations et considérations font l'objet d'un rapport annuel présenté au Ministre. Ce rapport est dépourvu de tout mention susceptible de permettre une identification des plaignants.
L'inspecteur général met également le chef de la défense au courant de ses constatations et de ses rapports, sauf lorsqu'une telle communication pourrait mettre en péril le déroulement futur de l'enquête. Il collabore avec les services compétents à la mise au point d'indicateurs de prestation dans le domaine psychosocial. ».
Art. 5.L'article 41 du même arrêté est complété comme suit : « 7° l'inspecteur général et l'inspecteur général adjoint ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT