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Arrêté Royal du 31 juillet 2003
publié le 15 septembre 2003

Arrêté royal relatif à la gratuité des soins de santé pour le personnel employé au Ministère de la Défense

source
ministere de la defense
numac
2003007241
pub.
15/09/2003
prom.
31/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/31/2003007241/moniteur
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31 JUILLET 2003. - Arrêté royal relatif à la gratuité des soins de santé pour le personnel employé au Ministère de la Défense


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, notamment l'article 62, modifié par les lois des 18 mai 1998 et 27 décembre 2000;

Vu la loi programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 48, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer;

Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment l'article 170;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1954 réglant l'application de l'article 5 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 26 juillet 2002;

Vu le protocole de négociation du 26 juillet 2002 du Comité de secteur XIV;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 décembre 2002;

Vu le protocole de négociation du 11 février 2003 du Comité de secteur I;

Vu l'avis conforme du Conseil des Ministres, donné le 28 février 2003;

Vu l'avis 35.352/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° soins de santé : les prestations de santé visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° tarif de la convention : le montant des honoraires ou de la prestation de santé, fixé par convention ou par accord, au sens des articles 42, 48 ou 50 de la loi précitée;3° ayant droit : a) le militaire en service actif ou en retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales ou par mesure disciplinaire;b) le titulaire d'une fonction publique, appartenant ou attaché au Ministère de la Défense ou relevant de celui-ci, en activité de service ou en disponibilité pour maladie ou infirmité ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, ou suspendu par mesure disciplinaire;c) le membre du personnel civil occupé par le Ministère de la Défense ou par un organisme d'intérêt public relevant de celui-ci, en vertu d'un contrat de travail belge;d) l'élève soldé de la division préparatoire de l'Ecole royale militaire;4° personne à charge : la personne à charge des personnes visées au 3°, a), b) et c) ci-avant, au sens des articles 123 à 127 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui ne bénéficie, à titre personnel, d'aucune autre couverture en matière de soins de santé en vertu d'une législation belge ou étrangère;5° composante médicale : la composante médicale visée à l'article 7, § 2, 1°, b) , de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, y compris le personnel médical et paramédical civil agréé par le directeur général human resources du Ministère de la Défense, dans les limites de leur mission spécifique.

Art. 2.§ 1er. Sauf s'ils recourent délibérément au secteur médical civil ou à un service médical militaire étranger, sans qu'aucune des conditions visées au point 2 de l'annexe au présent arrêté soit remplie, la composante médicale dispense les soins de santé, à titre gratuit, dans sa propre chaîne de soins en Belgique et à l'étranger : 1° aux ayants droit;2° aux personnes à la charge des ayants droit en service permanent à l'étranger. § 2. La composante médicale dispense à titre gratuit certains soins préventifs et curatifs, autres que ceux visés à l'article 1er, 1°, aux conditions et dans les limites déterminées par le Ministre de la Défense.

La composante médicale dispense à titre gratuit, à l'Hôpital central de la Base Reine Astrid, aux ayants droit à l'issue de leur service actif, les soins de santé déterminés par le Ministre de la Défense dans les spécialités qu'il détermine, pour des affections contractées pendant leur présence au Ministère de la Défense et traitées jusqu'alors par des médecins spécialistes de cet hôpital.

Art. 3.§ 1er. La direction générale budget et finances prend à sa charge les frais des soins de santé dispensés dans le secteur médical civil, à concurrence du tarif de la convention, aux conditions et dans les cas repris dans le tableau en annexe au présent arrêté.

La direction générale budget et finances prend à sa charge les frais des soins de santé dispensés dans le secteur médical civil, à concurrence de la différence entre le tarif de la convention et la partie remboursée par l'organisme assureur, aux conditions et dans les cas repris dans le tableau en annexe au présent arrêté.

La direction générale budget et finances se substitue aux organismes assureurs et intervient à concurrence des tarifs de remboursement légaux des organismes assureurs lorsque les soins de santé sont dispensés dans le secteur médical civil, aux conditions et dans les cas repris dans le tableau en annexe au présent arrêté.

La direction générale budget et finances prend à sa charge les frais médicaux exceptionnels au sens de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. § 2. Aux conditions et dans les limites déterminées par le Ministre de la Défense, la direction générale budget et finances prend également à sa charge : 1° certains frais de soins de santé qui excèdent le tarif de la convention;2° les frais de certains soins préventifs et curatifs autres que ceux visés à l'article 1er, 1°. § 3. La prise en charge des soins de santé visée à l'article 3, § 1er, alinéas 1er à 3, et § 2, n'est pas affectée par l'intervention d'une assurance ou d'une assistance que l'ayant droit ou la personne à charge a personnellement contractée ou dont il peut bénéficier : cette assurance ou cette assistance n'intervient qu'à concurrence du solde ou d'une partie du solde de ces frais de soins de santé, après remboursement par la direction générale budget et finances. § 4. La prise en charge des soins de santé dispensés par le service médical d'une armée étrangère ou d'un organisme interallié est réglée par des conventions particulières.

Art. 4.Les soins de santé dus, en sus des dispositions des articles 2 et 3, aux bénéficiaires d'une pension de réparation du temps de paix et aux personnes en instance de pension de réparation du temps de paix ou de guerre, visés à l'article 62 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, sont dispensés : 1° soit par la composante médicale dans sa propre chaîne de soins;2° soit dans le secteur médical civil, avec l'autorisation préalable de l'autorité désignée par le directeur général budget et finances.

Art. 5.Tout litige entre la direction générale budget et finances ou la composante médicale, d'une part, et un ayant droit ou une personne à charge, d'autre part, résultant de l'application des dispositions visées aux articles 2 à 4, est soumis pour décision à la plus haute autorité médicale ayant les techniques et la déontologie médicales dans ses attributions, du département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être.

Art. 6.Le droit aux soins de santé gratuits est refusé par le Ministre de la Défense lorsque la situation qui donne ouverture à ce droit trouve son origine dans une faute intentionnelle commise par l'ayant droit ou par la personne à charge concerné.

Le présent article n'est toutefois pas applicable aux personnes visées à l'article 4, pour les soins de santé nécessités par les maladies ou blessures qui leur ouvrent le droit aux soins de santé en application des dispositions de l'article 62 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé.

Art. 7.L'arrêté royal du 16 juin 1954 réglant l'application de l'article 5 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix est abrogé.

Art. 8.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 169 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;2° le présent arrêté.

Art. 9.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté royal du 31 juillet 2003 relatif à la gratuité des soins de santé pour le personnel employé au Ministère de la Défense Le tableau repris dans la présente annexe énumère les cas dans lesquels la direction générale budget et finances prend à sa charge les frais de soins de santé dispensés hors de la chaîne de soins de la composante médicale au sens de l'article 3.

Signification des mentions reprises dans les colonnes du tableau : 1. Colonne « Qualité du bénéficiaire des soins » : « assuré obligatoire » : bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité en qualité d'assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; « en service en Belgique » : dont le lieu habituel de travail est situé en Belgique; « en service permanent à l'étranger » : dont le lieu habituel de travail et la résidence administrative sont situés hors de Belgique au sens de l'article 9 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 2. Colonne « Circonstances d'intervention pécuniaire dans les soins dispensés hors de la chaîne de soins de la composante médicale » : Les « conditions de recours au secteur médical civil, ou à un service médical militaire étranger » sont les suivantes : a) urgence et éloignement d'une formation de la composante médicale en cas de soins ambulants;b) urgence et intransportabilité vers un hôpital de la composante médicale en cas d'hospitalisation;c) urgence et indisponibilité d'un médecin de la composante médicale;d) envoi en secteur médical civil, ou en secteur médical militaire étranger, en raison d'un manque de moyens suffisants de la composante médicale, sur la décision d'un médecin, militaire ou agréé par le directeur général human resources, du Ministère de la Défense.Cet envoi doit être attesté par un document réglementaire. « mission temporaire » : mission, cours ou stage effectué hors de Belgique et dont la durée n'excède pas la durée visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert habituel du lieu de travail « mission » : l'ayant droit ne se trouve ni en congé ni en permission; « vie privée » : l'ayant droit se trouve en congé ou en permission. 3. Colonne « Type d'intervention pécuniaire » : signification des numéros code : « 1 » : la direction générale budget et finances prend à sa charge les frais des soins de santé, à concurrence du tarif de la convention (article 3, § 1er, alinéa 1er) sauf s'il en est disposé autrement dans une convention particulière visée à l'article 3, § 4; « 2 » : la direction générale budget et finances prend à sa charge les frais des soins de santé, à concurrence de la différence entre le tarif de la convention et la partie remboursée par l'organisme assureur (article 3, § 1er, alinéa 2) sauf s'il en est disposé autrement dans une convention particulière visée à l'article 3, § 4; « 3 » : la direction générale budget et finances se substitue aux organismes assureurs et intervient à concurrence des tarifs de remboursement légaux des organismes assureurs (article 3, § 1er, alinéa 3) sauf s'il en est disposé autrement dans une convention particulière visée à l'article 3, § 4; « 4 » : la direction générale budget et finances prend à sa charge les frais médicaux exceptionnels au sens de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume (article 3, § 1er, alinéa 4).

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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