publié le 05 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 77ter , reprise en annexe, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002, Erratum du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type erratum prom. 05/03/2002 pub. 03/04/2002 numac 2002012511 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiels. - Erratum fermer.
Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 77 ter du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Enregistrée le 18 juillet 2002 sous le n° 63400/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail;
Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales;
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;
Considérant la nécessité, pour une application de la réglementation dans des conditions maximales de sécurité juridique, de préciser certaines dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - « De Boerenbond » - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.L'article 8, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est remplacé par la disposition suivante : « Ne sont pas imputées sur la durée maximum de 5 ans visée au § 1er de l'article 6, les périodes de réduction des prestations de travail de moins d'un mi-temps en application : - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis , § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental; - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. »
Art. 2.L'article 10, § 1er, de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour bénéficier : 1° du droit à une diminution de carrière visée à l'article 9, § 1er, 1°, le travailleur doit être occupé ou à temps plein ou à 4/5e d'un temps plein dans l'entreprise dans le cadre de l'article 6 ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12. Le travailleur qui est occupé dans le cadre de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, doit avoir introduit sa demande d'allocations d'interruption pour une période d'au moins un an. 2° du droit à une diminution des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 9, § 1er, 2°, le travailleur doit : - soit être occupé au moins au 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12; - soit être occupé à concurrence de la moitié d'un temps plein dans l'entreprise, dans le cadre de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12, et être âgé de 50 ans ou plus au moment de la demande ou de la dernière prolongation de cette interruption de carrière.
En outre, ce travailleur doit avoir introduit sa demande d'allocations d'interruption pour une période d'au moins un an. »
Art. 3.L'article 10, § 3, alinéa 2, de la même convention collective de travail est complété comme suit : « 11° les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou un rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée. »
Art. 4.Dans l'article 11 de la même convention collective de travail, les §§ 1er et 2 sont modifiés et complétés comme suit : « § 1er. Sont assimilées à une occupation au travail, pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er : - les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis , 31, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail.
La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail est toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti; - les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord collectif. § 2. Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes de suspension du contrat de travail prévues en application : - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis , § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental; - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois, visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes de suspension du contrat de travail en raison de congé sans solde ou de grève et de lock-out.
En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, la période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, à concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti.
Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. »
Art. 5.L'article 15, § 4, alinéa premier, de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient du droit à une diminution de la carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé à l'article 9 ou visé à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et dans la mesure où ce système continue après le 1er janvier 2002 sont pris en considération pendant cinq ans dans le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3. »
Art. 6.La présente convention produit ses effets le 1er juillet 2002, à l'exception des articles 1er et 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX