publié le 20 février 2003
Arrêté royal complétant l'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
22 JANVIER 2003. - Arrêté royal complétant l'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 3, deuxième alinéa, modifié par la loi du 28 mars 1975 et l'arrêté royal n° 4 du 15 décembre 1982, et 10; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 19, § 1er, b, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1970, modifié par les arrêtés royaux du 5 août 1971, 20 juin 1975 et 23 avril 1979, complété par les arrêtés royaux du 17 juillet 1979 et 24 septembre 1986;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles, donné le 9 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la modification visée consiste en une adaptation purement technique à la réglementation suite à l'instauration du régime du crédit-temps.
Considérant que l'adaptation en question produira ses effets pour le calcul des pécules de vacances de l'année 2003, exercice de vacances 2002, il est important que les intéressés soient dans les plus brefs délais au courant de la portée de cette adaptation. Par ailleurs, cette condition générale d'assimilation est modifiée par les textes élaborés dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle et ne s'appliquera donc plus dès l'entrée en vigueur de ceux-ci, à savoir le le 1er janvier 2003. Cette adaptation n'aura donc plus d'influence sur le calcul des pécules de vacances à partir de l'année 2004, exercice de vacances 2003.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1986, est complété par un point 10° : « 10° la période de suspension totale des prestations de travail en raison d'un crédit-temps, telle que déterminée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 2002".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et s'applique pour la première fois à l'exercice de vacances 2002, année de vacances 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE