publié le 26 juillet 2000
Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
19 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, notamment l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, notamment l'article 11ter, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, modifiée par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, notamment les articles 5, 6 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, les articles 8 et 9 et les annexes;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment les articles 4 et 5;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 5 février 1999 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Peuvent seuls être délégués par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, le personnel de la gendarmerie, le personnel de la police communale et les agents de l'Administration du Transport terrestre et de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, investis d'un mandat de police judiciaire, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2.Dans les conditions fixées par l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 11ter de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable; 1° les infractions suivantes, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) les infractions aux articles 3bis, 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 : 20.000 BEF (495,79 EUR); b) les infractions aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs, modifiés par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 : 20.000 BEF (495,79 EUR); c) les infractions aux articles 3, 5 et 6 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre : 20.000 BEF (495,79 EUR); d) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er : - les infractions aux articles 12, 13, 14, point 1, 15, à l'exception de ses points 5 et 7, et à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route : 10.000 BEF (247,89 EUR); - les infractions à l'article 3, point 1 du même règlement : 20.000 BEF (495,79 EUR); - les infractions à l'article 15, point 5 du même règlement : 20.000 BEF (495,79 EUR); - les infractions à l'article 15, point 7 du même règlement : 50.000 BEF (1.239,47 EUR); e) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er : - les infractions à l'article 10, point 2 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), aux articles 9 et 11, à l'exception de son point 4, de l'annexe à cet accord ainsi qu'au titre III, point c, 4, a de l'appendice I de la même annexe : 10.000 BEF (247,89 EUR); - les infractions à l'article 10 de l'annexe à cet accord : 20.000 BEF (495,79 EUR); - l'absence sur les feuilles d'enregistrement d'une ou plusieurs des mentions manuscrites prévues au titre IV, point d de l'appendice I de l'annexe à cet accord : 20.000 BEF(495,79 EUR); - les infractions à l'article 11, point 4 de l'annexe à cet accord : 50.000 BEF (1.239,47 EUR); f) les infractions à l'article 1er de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars : 20.000 BEF (495,79 EUR); g) les infractions aux articles 6, 60 et 61 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels : 10.000 BEF (247,89 EUR); h) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, les infractions à l'article 1er de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mai 1991 : 20.000 BEF (495,79 EUR); i) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, les infractions aux articles 4, 5, 10, 23, 32, 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles : 20.000 BEF (495,79 EUR); 2° les infractions aux articles suivants du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour les infractions à l'article 5 : 10.000 BEF (247,89 EUR); b) pour les infractions à l'article 6, point 1, les sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté; c) pour les infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 10.000 BEF (247,89 EUR); - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 5.000 BEF (123,95 EUR); d) pour les infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 2.500 BEF (61,97 EUR) par période de 30 minutes de repos journalier manquant; e) pour les infractions à l'article 9 : 5.000 BEF (123,95 EUR); f) pour les infractions à l'article 14 : 20.000 BEF (495,79 EUR); 3° les infractions aux articles suivants de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour les infractions à l'article 5 : 10.000 BEF (247,89 EUR); b) pour les infractions à l'article 6, point 1, les sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté; c) pour les infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 10.000 BEF (247,89 EUR); - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 5.000 BEF (123,95 EUR); d) pour les infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 2.500 BEF (61,97 EUR) par période de 30 minutes de repos journalier manquant; e) pour les infractions à l'article 8, point 8 : 5.000 BEF (123,95 EUR); 4° les infractions aux articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et aux articles 22, 23 et 24 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction d'une somme de 5.000 BEF (123,95 EUR); 5° les autres infractions aux accords internationaux, règlements de l'Union européenne, lois et arrêtés d'exécution énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction d'une somme de 2.500 BEF (61,97 EUR).
Art. 3.§ 1er. Lors du constat de manipulations visant à empêcher le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle dont le véhicule est équipé ou l'enregistrement correct des données sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ainsi que lors du constat de falsifications des données enregistrées sur les feuilles d'enregistrement imposées par les règlements (CEE) n° 3820/85 et 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 précités et par l'Accord A.E.T.R. précité ou de toute autre manoeuvre visant à se soustraire au contrôle, la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 50.000 BEF (1.239,47 EUR). § 2. Lors du constat de l'utilisation de fausses autorisations de transport ou de falsifications d'autorisations ou de documents en tenant lieu, imposés par les lois et arrêtés cités à l'article 2, 1° la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 50.000 BEF (1.239,47 EUR).
Art. 4.Le total des sommes à percevoir sur place prévues à l'article 2 ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. Cette limitation ne s'applique pas aux sommes perçues en vertu de l'article 3.
Art. 5.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire. § 2. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. § 3. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US; - au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité; - au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO.
Art. 6.§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.
Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. Cette limitation ne s'applique pas aux sommes consignées en vertu de l'article 3.
La somme totale à consigner sur place sera augmentée d'une somme forfaitaire de 3.000 BEF (74,37 EUR) en garantie du paiement des frais de justice éventuels. § 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire. § 3. L'article 5, § 2 et § 3 est applicable en cas de consignation d'une somme.
Art. 7.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Art. 8.Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 6 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Les eurochèques sont également transmis à ce comptable dans le même délai.
Le Ministre des Finances règle les modalités de paiement au moyen de cartes de crédit.
Art. 9.Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.2bis. Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. »; 2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour le paiement par timbres, le montant qui est indiqué sur le volet C1 du formulaire, est acquitté par l'apposition sur le volet C2/C3 du formulaire de timbres émis à cet effet par le Ministère des Finances, plus particulièrement par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ces timbres sont vendus dans les bureaux de recettes de ladite administration et dans les bureaux de poste. Le Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d'autres organismes publics ou privés à vendre ces timbres, aux conditions qu'il détermine. »; b) au § 2, dans l'alinéa 1er, les mots « les volets A et B de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « les volets C1 et C2/C3 du formulaire » et, dans l'alinéa 2, les mots « volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « volet C2 du formulaire »;c) au § 3, dans l'alinéa 1er et 2, les mots « les volets A et B de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « les volets C1 et C2/C3 du formulaire » et, dans l'alinéa 3, les mots « volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « volet C2 du formulaire »;d) au § 4, les mots « l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « les volets C1 et C2/C3 du formulaire »;e) au § 5, dans l'alinéa 1er, les mots « le volet B de la souche ainsi que le volet A de l'avis de constatation » sont remplacés par les mots « le volet A et le volet C2 du formulaire » et, dans l'alinéa 2, les mots « volet B de la souche » sont remplacés par les mots « volet A du formulaire »;3° l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.6. § 1er. Pour le paiement en espèces, l'agent qualifié complète les volets A, B et C1 du formulaire, dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. § 2. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US; - au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité; - au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. » ; 4° à l'article 7 sont apportées les modifications suivantes : a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'article 6 est d'application en cas de consignation d'une somme. »; b) les §§ 3 et 4 sont supprimés;5° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : « Art.8. Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire. »; 6° l'article 9 est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre des Finances règle les modalités de paiement au moyen de cartes de crédit. »; 7° les annexes sont abrogées.
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 4 sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. »; b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. »; c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces, ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : - en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US; - au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité; - au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. » ; 2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. La somme totale à consigner sur place, sera augmentée d'une somme forfaitaire de 3.000 BEF (74,37 EUR) en garantie du paiement des frais de justice éventuels. »; b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. »; c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont : - le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent; - le volet B reste attaché au carnet; - le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ».
Art. 12.Les montants exprimés en euro dans le présent arrêté seront directement applicables au 1er janvier 2002.
Art. 13.L'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 15.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image
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Publié le : 2000-07-26 Numac : 2000014182