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Arrêté Royal du 14 juillet 2005
publié le 26 juillet 2005

Arrêté royal portant exécution du règlement n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

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service public federal mobilite et transports et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2005014115
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26/07/2005
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14/07/2005
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14 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous présentons à votre signature, a pour but de fixer les modalités pratiques de mise en vigueur du règlement 3821/85 modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et adapté au progrès technique par le règlement 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002.La dite modification permet l'introduction du tachygraphe digital.

Considérant que l'introduction du tachygraphe digital a connu beaucoup de retards, dus notamment à l'absence d'appareils homologués et de fixation des critères d'évaluation des politiques nationales de sécurité par la Commission des Communautés européennes. Il n'était donc pas possible et risqué de prendre des dispositions nationales d'application des règlements concernés.

Considérant que face à cette situation la Commission des Communautés européennes a décidé de reporter d'un an l'obligation d'équiper les véhicules mis pour la première fois en circulation d'un nouvel appareil et a fixé la date du moratoire au 5 août 2005.

Entre-temps, un premier appareil était homologué et les constructeurs développaient des politiques de formation des installateurs et les conditions d'utilisation. Il devenait donc possible de prendre un arrêté d'application. Les délais devenaient cependant très courts. Les cartes sont en effet nécessaires pour initialiser et calibrer les appareils de contrôle à la sortie des chaînes de montage, ce qui signifie que les ateliers doivent être agréés et les cartes disponibles avant le 5 mai 2005.

Examen des articles Le chapitre Ier (articles 1er et 2) fixe le principe de la nécessité d'équiper le véhicule d'un tachygraphe.

Le chapitre II (article 3) fixe les conditions d'homologation des modèles de tachygraphes ou de feuilles d'enregistrement ou de cartes mémoire.

Le chapitre III (articles 4 et 5) fixe les conditions générales relatives à l'agrément des ateliers chargés des opérations d'installation, de contrôle ou de réparation des tachygraphes.

Le chapitre IV (article 6) fixe les conditions auxquelles les ateliers agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre lorsqu'ils ne désirent pas étendre leur activité au tachygraphe digital.

Le chapitre V (articles 7 à 11) fixe les conditions auxquelles les ateliers doivent répondre pour être agréés : -en tant qu'installateur de tous les types de tachygraphes; - en tant qu'installateur de tachygraphes digitaux; - en tant que réparateur de tachygraphes digitaux.

Ces conditions concernent notamment le matériel, la qualification et la formation du personnel.

Le chapitre VI (article 12) fixe les conditions et modalités de retrait d'agrément et voies de recours.

Le chapitre VII (article 13) désigne les agents ou organismes compétents pour effectuer le contrôle des ateliers agréés.

Le chapitre VIII (article 14) fixe le principe et la périodicité des contrôles du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble.

Le chapitre IX (article 15) décrit les mentions devant figurer sur la plaquette d'installation dont le modèle est fixé par l'Administration.

Le chapitre X (article 16) fixe les conditions de délivrance, d'utilisation, de restitution ou de remplacement en cas de dépossession involontaire des cartes tachygraphiques qui peuvent être de quatre types : - carte de conducteur - carte d'entreprise; - carte d'atelier; - carte de contrôle.

Chapitre XI (article 17) fixe les conditions de stockage, de conservation, d'accessibilité des données stockées dans la mémoire du tachygraphe digital embarqué.

Chapitre XII (articles 18 et 19) désigne les personnes habilitées pour rechercher et constater les infractions ainsi que le montant des amendes en cas d'infractions.

Chapitre XIII (article 20) fixe les conditions auxquelles un conducteur absent pendant une certaine période suite à diverses circonstances peut apporter la justification de ses absences au moyen d'une attestation originale de son employeur.

Chapitre XIV (articles 21 à 25) fixe les dispositions transitoires, finales et abrogatoires.

L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi dans les cas suivants : 1° S'agissant de l'homologation des appareils, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, dispose que le Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut confier l'exécution de certains essais à des laboratoires accrédités par BELAC. Le Conseil d'Etat considère que la référence à BELAC est prématurée car ce système d'accréditation n'est pas encore opérationnel.

Cet avis n'a pas été suivi car le projet d'arrêté royal introduisant le système d'accréditation BELAC sera lui-même prochainement présenté au Conseil d'Etat. Le maintien de BELAC dans le projet d'arrêté royal permettra d'éviter la rédaction d'un modificatif d'ici quelques semaines. En outre, l'homologation des appareils n'a jusqu'à présent jamais eu lieu en Belgique et aucune demande n'est introduite à ce jour. 2° L'énumération de toutes les infractions possibles avec référence à la législation est trop volumineuse pour être reprise dans un AR et une telle liste n'est jamais exhaustive.La publication des infractions amènerait inévitablement à l'impunité des fraudes possibles non citées.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, M. VERWILGHEN

14 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et adapté au progrès technique par le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, notamment son article 2bis modifié par la loi du 6 mai 1985, relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment les articles 12 et 15;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par la loi du 18 juillet 1990, la loi du 5 avril 1995, la loi du 4 août 1996 et la loi du 27 novembre 1996;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'accréditation et la certification des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essai.

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1984 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1987;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'une infraction en matière de transport par route, modifié par l'article 67, 2° de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie du 10 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 février 2005;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes, donné le 3 mars 2005;

Vu l'avis du Conseil des Ministres, donnée le 13 mai 2005;

Vu l'urgence;

Considérant que l'introduction du tachygraphe digital a connu beaucoup de retard, dû notamment à l'absence d'appareils homologués et de fixation des critères d'évaluation des politiques nationales de sécurité par la Commission des Communautés européennes. Il n'était donc pas possible et risqué de prendre des dispositions nationales d'application des règlements concernés;

Considérant que face à cette situation la Commission des Communautés européennes a décidé de reporter d'un an l'obligation d'équiper les véhicules, mis pour la première fois en circulation, d'un nouvel appareil et a fixé la date du moratoire au 5 août 2005. Entre temps, un premier appareil était homologué et les constructeurs développaient des politiques de formation des installateurs et les conditions d'utilisation. Il devenait donc possible de prendre un arrêté d'application. Les délais devenaient cependant très courts. Les cartes sont en effet nécessaires pour initialiser et calibrer les appareils de contrôle à la sortie des chaînes de montage, ce qui signifie que les ateliers doivent être agréés et les cartes disponibles avant le 5 mai 2005;

Considérant que, dans son contexte, il est impératif que le lancement des formations et des procédures d'agréments se fasse incessamment;

Vu l'avis 38.472/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2005 en application de l' article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de l'Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le règlement : le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le règlement (CEE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 et adapté au progrès technique par le règlement (CEE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002;2° L'Administration : la Direction générale Mobilité et Sécurité routière;3° Tachygraphe : l'appareil de contrôle ou ses composants dans le domaine des transports par route au sens du règlement;4° Unité embarquée sur le véhicule (UEV) : l'appareil de contrôle à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur;5° Atelier agréé : tout installateur ou réparateur ayant reçu l'agrément visé à l'article 4;6° Le Ministre : le Ministre qui a les transports dans ses attributions;7° Le délégué du Ministre : le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;8° Organisme compétent : l'organisme désigné par le Ministre pour l'émission et la distribution des cartes tachygraphiques;9° Détenteur du véhicule : soit le propriétaire, soit l'utilisateur temporaire soit le conducteur.

Art. 2.Tous les véhicules automobiles immatriculés en Belgique et affectés à un transport par route de voyageurs ou de marchandises doivent être équipés d'un appareil de contrôle ci-après dénommé "tachygraphe" dont les mesures sont enregistrées.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules automobiles mentionnés à l'annexe Ire. CHAPITRE II. - Homologations

Art. 3.§ 1er. La demande d'homologation d'un modèle de tachygraphe ou de feuille d'enregistrement ou de la carte mémoire est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de la Métrologie. Ce service peut, sous sa propre surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables à d'autres laboratoires, pour autant que ces laboratoires soient accrédités par BELAC conformément aux normes de la série EN 17000. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.

La demande est accompagnée des documents descriptifs qui permettent de vérifier la conformité du modèle aux prescriptions du règlement. § 2. Le Ministre qui a la Métrologie dans ses attributions ou son délégué accorde, suspend ou retire l'homologation. Il délivre la marque d'homologation visée à l'article 6 du règlement. CHAPITRE III Dispositions générales relatives à l'agrément des ateliers agréés

Art. 4.§ 1er. Les personnes physiques ou morales qui effectuent dans leurs locaux les opérations d'installation, de contrôle de l'exactitude ou de réparation des tachygraphes sont agréées comme installateur en ce qui concerne l'installation et le contrôle de l'exactitude desdits appareils, comme réparateur en ce qui concerne leur réparation. § 2. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les ateliers pour obtenir un agrément sont fixées à l'annexe II. § 3. Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphes est adressée à l'Administration.

L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes donne lieu à l'acquittement d'une redevance dont le montant est indiqué à l'annexe V. Les redevances sont acquittées auprès de l'Administration - Recettes - du Service public fédéral Mobilité et Transports. § 4. L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire sont effectués chez le demandeur par des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Un rapport circonstancié des constations faites est établi. § 5. L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois avant la date d'expiration, un nouvel agrément est sollicité. § 6. L'agrément en tant qu'installateur ou réparateur est accordé ou refusé par le Ministre ou son délégué sur la base de l'évaluation initiale. L'agrément ou le refus d'agrément est notifié dans les trente jours à dater de l'évaluation initiale. Le rapport dont mention au § 4. susvisé, motivant la décision d'acceptation ou de refus, est fourni.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient le registre des ateliers agréés. § 7. L'agrément est refusé si dans la période de 18 mois précédant la demande d'agrément, un agrément précédent a été retiré sur la base de l'article 12, § 1er.

Art. 5.Le détenteur du véhicule remet aux conducteurs la clé du tachygraphe lorsque celui-ci est muni d'une telle clé. CHAPITRE IV. - Agrément des installateurs ou réparateurs limité aux tachygraphes analogiques

Art. 6.Les ateliers agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ne désirant pas étendre leur activité au tachygraphe digital ou les ateliers introduisant une première demande d'agrément d'installateur ou de réparateur limitée aux tachygraphes analogiques sont soumis aux dispositions de l'annexe III. CHAPITRE V. - Agrément des installateurs ou réparateurs de tachygraphes digitaux Section 1re. - Généralités

Art. 7.§ 1er. Les ateliers déjà agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et désirant élargir leur activité au tachygraphe digital en introduisent la demande auprès de l'Administration et respectent les exigences techniques spécifiques fixées à l'annexe II, A et C. L'agrément des ateliers non agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est subordonné au respect des exigences techniques de l'annexe II : - points A et C pour l'installation des tachygraphes analogiques et digitaux; - point C pour l'installation des tachygraphes digitaux; - point D pour la réparation des tachygraphes digitaux.

Tout atelier agréé en tant qu'installateur est à même d'effectuer l'étalonnage des tachygraphes de tous les fabricants; il en est de même pour le téléchargement des données et la délivrance du certificat d'impossibilité de téléchargement dont le modèle figure à l'annexe IV. Un atelier agréé ne peut sous-traiter aucune des opérations pour lesquelles il est agréé.

Toute activité y afférente ne peut être effectuée que par l'installateur ou réparateur agrée dans l'atelier agrée à ces fins.

Toutefois, les fabricants de véhicules ou leurs représentants ayant des installations de production en Belgique ou les fabricants de carrosseries d'autobus et d'autocars peuvent bénéficier d'un agrément de portée limitée pour l'installation de tachygraphes neufs à bord de véhicules neufs et à leur activation. Au cours de l'installation, ils préréglent tous les paramètres connus. Le Ministre ou son délégué fixe les conditions d'obtention de l'agrément de portée limitée.

Les dirigeants ou associés de l'atelier agréé ainsi que le personnel de celui-ci, ne sont pas autorisés à participer à des activités de transport par route. § 2. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur ou réparateur agréé une marque d'i-dentification à reproduire sur tous les scellements qu'il effectue. Cette marque est composée de deux parties distinctes : - les lettres « TDT »; - un numéro attribué par l'Administration. Section 2. - Ateliers agréés

Art. 8.§ 1er. Toute intervention sur un tachygraphe digital, est conforme aux dispositions de l'article 12 et de l'annexe IB du même règlement. Parallèlement, les instructions ou recommandations établies, le cas échéant, par les fabricants des véhicules et des tachygraphes digitaux doivent être respectées.

Toute connexion qui, si elle était déconnectée, entraînerait des modifications ou des pertes de données indécelables est scellée par l'atelier agréé.

Toutes les interventions techniques ainsi que la pose des scellés sont réalisées dans les locaux de l'atelier agréé.

L'atelier agréé veille à ce que les outils de pose des scellés ainsi que les cartes d'atelier soient gardés dans des armoires ou coffres-forts fermés à clé.

Toute perte ou tout vol d'un outil de pose de scellés est immédiatement signalée à l'Administration. En cas de vol, elle est en outre immédiatement signalée à la police.

Tout scellement et apposition d'un poinçon sont consignés dans un fichier numéroté qui peut être vérifié par les agents qualifiés visés à l'article 13. Ce fichier peut être tenu par voie informatique. § 2. L'atelier agréé soumet l'étalonnage ou la vérification périodique de ses équipements à des laboratoires, soit accrédités par BELAC conformément aux normes de la série EN 17000, soit agréés par l'Administration. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.

Les instruments de contrôle sont étalonnés avant leur utilisation, et au moins à des intervalles réguliers au cours de leur utilisation.

L'atelier agréé tient un registre de tous les étalonnages effectués. § 3. Un document de travail, dont le modèle est fixé par le Ministre ou son délégué, est rédigé chaque fois qu'un tachygraphe est installé, réparé ou contrôlé sur son exactitude. Ce document est conservé dans un classement ou support informatique approprié pendant une durée de quatre ans.

Ce document comporte un numéro composé de deux parties distinctes : - les quatre chiffres de l'année civile en cours; - un numéro attribué selon l'ordre chronologique des interventions. § 4. Toute modification de la situation juridique ou du lieu d'implantation de l'atelier agréé est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Administration. Le Ministre ou son délégué décide s'il convient de délivrer une nouvelle marque d'agrément à l'atelier ou s'il suffit d'apporter une régularisation administrative accompagnée de la fourniture de documents actualisés.

Tout installateur ou réparateur qui cesse ses activités dans le domaine des tachygraphes en informe immédiatement par écrit l'Administration. § 5. L'atelier agréé est tenu d'assurer le téléchargement des données stockées dans la mémoire de ses cartes d'atelier, chaque jour où celles-ci ont été utilisées. Ces données sont conservées pendant au moins quatre ans. Une copie de sauvegarde est conservée durant la même période dans un endroit sécurisé différent du local tachygraphe afin de garantir en toutes circonstances la conservation des données. Section 3. - Téléchargement des données stockées dans la mémoire de

l'appareil de contrôle

Art. 9.§ 1er. Outre les interventions techniques, les ateliers agréés sont en mesure de réaliser le téléchargement des données stockées dans la mémoire de l'appareil de contrôle. La transmission de ces données ne peut être faite qu'au détenteur du véhicule ou à une personne autorisée par ce dernier. Cette transmission est effectuée sous une forme garantissant la confidentialité des données précitées.

Le téléchargement auquel il est fait référence à l'alinéa précédent est réalisé avant le remplacement ou le retrait de l'appareil de contrôle du véhicule.

Une fois ledit téléchargement réalisé, il convient de vérifier que les données téléchargées contiennent tous les éléments de sécurité relatifs à leur authenticité et à leur intégrité.

Pour chaque téléchargement réalisé, il convient de noter les informations requises en vue de la rédaction d'un rapport sur le téléchargement des données. Ces documents sont archivés et conservés pour une durée de quatre ans.

Une copie des données téléchargées de l'unité embarquée sur le véhicule est archivée et conservée pour une durée minimum de quatre ans. De plus, il convient d'effectuer une copie de sauvegarde de chaque téléchargement réalisé vers un média externe sécurisé. La copie de sauvegarde est conservée durant la même période dans un endroit sécurisé différent du local tachygraphe afin de garantir en toutes circonstances la conservation des données. § 2. Toutes les données sont conservées dans l'armoire ou le coffre-fort fermant à clé prévu à cet effet, dans le local tachygraphe de l'atelier agréé.

Dans le cas où il n'est pas possible de réaliser le téléchargement de données, l'atelier agréé est tenu de rédiger en double exemplaire un certificat d'impossibilité de téléchargement selon le modèle de l'annexe IV au présent arrêté.

L'un de ces exemplaires est transmis au détenteur du véhicule ou à la personne autorisée par ce dernier. L'atelier agréé conserve une copie de ces certificats pendant une période de quatre ans. § 3. Toutes les données téléchargées et documents rédigés dans le cadre de cette activité sont tenus à la disposition des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Section 4. - Personnel des ateliers agréés

Art. 10.L'atelier agréé dispose d'un effectif d'au moins deux personnes : un responsable technique et un technicien. Le responsable technique possède une qualification suffisante ainsi qu'une bonne maîtrise de l'outil informatique. Il veille au respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément.

Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation a suivi la formation visée à l'article 11.

L'attestation de formation initiale a une validité de deux ans. Les attestations de recyclage ont une validité de trois ans.

Tout changement de personnel qualifié est immédiatement notifiée à l'Administration avec mention de la date à laquelle le changement a eu lieu.

Un détenteur ne dispose que d'une seule carte d'atelier et ne l'utilise que dans le cadre d'activité de l'atelier auquel la carte a été délivrée. Section 5. - Formation du personnel des ateliers agréés

Art. 11.Le Ministre désigne les organismes de formation selon les conditions suivantes : 1° les cours de formation et de recyclage sont dispensés, dans des locaux spécifiques par des organismes de formation sur base d'un programme ayant reçu l'aval du Ministre ou de son délégué;2° les formateurs des organismes visés au point 1° justifient de leur expérience dans le domaine et d'une formation spécifique continue, dispensée par les fabricants de tachygraphes;3° le programme de formation porte sur l'application de la réglementation en vigueur, les spécifications techniques actualisées du tachygraphe, le téléchargement des données et les applications informatiques pour réaliser les interventions techniques, la programmation et la pose des scellés.La formation est clôturée par une épreuve d'évaluation; 4° la présence au cours est obligatoire.Les sessions d'écolage sont organisées pour des groupes de douze personnes au maximum. Les cours initiaux comprennent au minimum 20 heures de formation, les cours de recyclage comprennent au minimum 12 heures de formation. Le matériel didactique pour les cours est composé au moins, par groupe de deux personnes, des éléments suivants : - 1 ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe; - 1 équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes l'activation, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données.

Les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe sont remis à chaque participant. 5° le programme, le contenu des cours de formation ainsi que les épreuves d'évaluation sont soumis à l'accord de l'Administration.6° les organismes de formation, pour chaque session de cours qu'ils organisent, communiquent à l'Administration au moins 15 jours à l'avance les dates, les thèmes, les lieux et les noms des formateurs;7° pour chaque candidat ayant participé avec succès au cours de formation, lesdits organismes délivrent une attestation dont le modèle est défini par l'Administration et dont une copie lui est adressée dans un délai de quinze jours;8° les organismes de formation tiennent un registre de toutes les sessions dispensées ainsi qu'un registre des participants. CHAPITRE VI. - Retrait d'agrément

Art. 12.§ 1er. L'agrément peut être retiré par le Ministre ou son délégué lorsqu'une installation, un contrôle de l'exactitude ou une réparation n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du règlement.

L'agrément comme installateur ou réparateur peut également être retiré lorsqu'il est constaté conformément à l'article 13, que les conditions du présent arrêté pour l'installation et la réparation des tachygraphes ne sont plus remplies. § 2. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par le Ministre ou son délégué.

Dans les trente jours à dater de la notification du retrait de l'agrément, l'intéressé peut, par lettre recommandée, introduire un recours auprès du Ministre.

Le Ministre statue par décision motivée, dans les trente jours de l'envoi de la lettre, éventuellement après que l'intéressé ou son mandataire ait été entendu.

Le recours n'est pas suspensif. CHAPITRE VII. - Contrôle des ateliers agréés

Art. 13.Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit au contrôle des ateliers agréés.

Le Roi peut agréer, aux conditions fixées à l'annexe VI, des organismes compétents pour effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er.

Ces organismes sont indépendants de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des tachygraphes. CHAPITRE VIII Inspections et contrôles des véhicules équipés d'un tachygraphe

Art. 14.§ 1er. Les véhicules soumis aux prescriptions du présent arrêté font l'objet d'une inspection du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble, en vue de s'assurer que le tachygraphe et son installation sont conformes aux dispositions du règlement. § 2. Les inspections visées au § 1er sont effectués par les installateurs agréés. Elles ont lieu : 1° pour les tachygraphes digitaux, après toute réparation, après toute modification du coefficient caractéristique du véhicule ou de la circonférence effective des pneumatiques ou lorsque l'horloge TUC est fausse de plus de vingt minutes. Au moins tous les deux ans, les véhicules font l'objet d'une inspection qui comprend un étalonnage. Lors de cette inspection, l'installateur est tenu de renouveler la plaquette d'installation. 2° pour les tachygraphes analogiques : au moins tous les deux ans, les véhicules font l'objet d'un contrôle, effectué par un installateur agréé, qui comprend l'examen de : - l'état et du bon fonctionnement de l'appareil; - la présence de la marque d'homologation sur les appareils; - la présence de la plaquette d'installation; - l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation; - la circonférence effective des pneumatiques.

Une plaquette de contrôle, dont le modèle est fixé par l'Administration, est apposée à proximité immédiate de la plaquette d'installation. Elle comporte les nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur ainsi que la date du contrôle.

Au moins tous les six ans, les véhicules font l'objet d'une inspection qui comprend un étalonnage. Lors de cette inspection, l'installateur est tenu de renouveler la plaquette d'installation; 3° pour tous les tachygraphes : - lors de la mise ou remise en circulation du véhicule; - chaque fois qu'un agent de contrôle visé à l'article 18 le requiert.

Dans le cas ou le tachygraphe est conforme aux dispositions du règlement les frais d'inspection sont à charge de l'Etat. § 3. Indépendamment des inspections et contrôles visés aux § 1er et § 2, une fois par an, à l'occasion du contrôle technique périodique du véhicule automobile, sont contrôlées : - la présence du tachygraphe; - la validité de la plaquette d'installation et s'il y a lieu, la validité de la plaquette de contrôle; - l'intégrité des scellés.

Lors du contrôle technique périodique, si le véhicule est muni d'un tachygraphe analogique, celui-ci est équipé d'un disque d'enregistrement sur lequel au moins une distance parcourue de 5 km est indiquée. § 4. Tout véhicule pour lequel les agents de contrôle visés à l'article 18 ont constaté que le tachygraphe n'est plus conforme aux prescriptions du règlement, du fait d'une intervention non autorisée, ne peut être utilisé sur la voie publique que pour rejoindre un atelier agréé en vue de sa remise en conformité. CHAPITRE IX. - Plaquette d'installation

Art. 15.§ 1er. La plaquette d'installation comporte les mentions suivantes : - nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur; - la dimension des pneumatiques des roues motrices; - la circonférence effective moyenne des pneumatiques des roues motrices, sous la forme « l = ... mm »; - le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme « w = ... tr/km » ou « w = ... imp/km »; - la constante du tachygraphe, sous la forme « k = ... tr/km » ou « k = ... imp/km »; - le numéro de châssis du véhicule; - le numéro de série du tachygraphe; - la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneumatiques des roues motrices. § 2. Le modèle de la plaquette d'installation est fixé par l'Administration. CHAPITRE X. - Cartes tachygraphiques

Art. 16.§ 1er. Les cartes tachygraphiques, dont les prix sont fixés à l'annexe VII, sont de quatre types : - carte de conducteur; - carte d'entreprise; - carte d'atelier; - carte de contrôle.

Les demandes d'obtention des cartes sont introduites au moyen de formulaires dont les modèles figurent à l'annexe VIII. § 2. Les cartes tachygraphiques restent la propriété de l'Etat, elles sont mises à la disposition des détenteurs. § 3. Les cartes tachygraphiques sont refusées ou invalidées par l'organisme compétent lorsque les conditions d'obtention ne sont pas ou plus, entièrement ou partiellement remplies par les demandeurs ou les détenteurs ou lorsque les détenteurs les ont obtenues sur base de déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes. § 4. La carte de conducteur est personnelle et incessible, elle ne peut être délivrée qu'à une personne répondant aux conditions suivantes : - avoir sa résidence normale en Belgique : cette condition signifie que le demandeur doit être domicilié officiellement en Belgique ou demeurer habituellement en Belgique pendant au moins 185 jours par année civile; - être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B(E), C(E), D(E); - conduire ou être amené à conduire, à vide ou en charge, un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises auquel s'applique le règlement (CEE) 3820/85 (temps de conduite et de repos); - ne pas être détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité, émise en Belgique ou dans un autre pays. § 5. L'atelier agréé désigne les personnes physiques répondant aux conditions fixées à l'article 10, alinéa 2. Les cartes d'atelier sont délivrées à l'atelier agréé qui en fait la demande.

Elles sont personnelles et incessibles. § 6. Le code secret lié à la carte d'atelier est personnel, il est délivré au détenteur d'une carte d'atelier, il ne peut être communiqué à une autre personne physique ou morale et ne peut être utilisé que par le détenteur de la carte. § 7. La carte d'atelier ne peut quitter les locaux de l'atelier, sauf dans le cadre d'activités extérieures directement liées aux activités de l'atelier et pour la durée de ces dernières. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est conservée dans le local tachygraphe sécurisé. § 8. L'atelier agréé est responsable de l'utilisation par ses employés détenteurs et de la restitution des cartes d'atelier dont il dispose. § 9. Lorsque le contrat d'emploi qui lie un atelier agréé au détenteur d'une carte d'atelier est rompu ou lorsque le détenteur cesse ses activités, la carte d'atelier est restituée dans les huit jours à l'organisme compétent. § 10. La perte ou le vol d'une carte délivrée en Belgique fait l'objet d'une déclaration de dépossession involontaire auprès de la police ou de l'organisme compétent. La déclaration de dépossession involontaire auprès de la police est jointe à la demande de remplacement. § 11. Lorsqu'une carte émise par l'autorité d'un pays étranger est perdue ou volée et les faits se sont produits sur le territoire belge, la déclaration de dépossession involontaire est faite auprès de la police. § 12. Les agents de contrôle visés à l'article 18, § 2, sont munis d'une carte de contrôleur. § 13. Les cartes sont saisies et retirées par les agents de contrôle lorsque la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. § 14. Les cartes délivrées en Belgique, endommagées ou défectueuses sont retournées à l'organisme compétent. Le cas échéant, elles sont jointes à la demande de remplacement. § 15. Les cartes dont la durée de validité est expirée ou qui ne sont plus utilisées sont restituées par le détenteur dans les huit jours de la date d'expiration ou de fin d'utilisation à l'organisme compétent. § 16. Nul ne peut utiliser une carte déclarée perdue ou volée. § 17. Nul ne peut utiliser alternativement deux ou plusieurs cartes de conducteur en cours de validité dont il est détenteur ou non ni détenir une carte dont il n'est pas détenteur. CHAPITRE XI. - Téléchargement des données stockées dans la mémoire de l'unité embarquée ou des cartes de conducteur

Art. 17.§ 1er. Les données stockées dans la mémoire de l'unité embarquée sont téléchargées vers un média externe sécurisé au moins tous les deux mois à compter depuis le dernier téléchargement.

Les données stockées dans la mémoire de l'unité embarquée sont téléchargées pour la période courant depuis le dernier téléchargement lorsque le véhicule est retiré de la circulation ou mis à la disposition d'une autre entreprise sous quelque forme que se soit.

Les données stockées dans la mémoire des cartes de conducteur sont téléchargées vers un média externe sécurisé au moins tous les vingt et un jours à compter depuis le dernier téléchargement.

Les données stockées dans la mémoire de la carte de conducteur sont téléchargées pour la période courant depuis le dernier téléchargement lorsque le conducteur cesse ses activités au sein de l'entreprise ou avant que la carte ne soit retournée à l'organisme compétent lors d'un remplacement ou d'un renouvellement.

Un téléchargement des données pour une période déterminée peut être exigé par les agents visés au § 4. § 2. Les données téléchargées sont conservées par l'entreprise au moins deux ans.

Les données téléchargées au départ de la mémoire de l'unité embarquée de tous les véhicules appartenant à une même entreprise et de la carte de conducteur de tous les conducteurs employés par cette entreprise sont conservées en un même endroit sécurisé, accessible uniquement aux personnes autorisées. § 3. Ni le téléchargement, ni la conservation des données ne peuvent modifier ni altérer ces dernières. § 4. Les données téléchargées par les entreprises ou les ateliers sont rendues accessibles, à leur demande, aux fins d'analyse : 1. aux agents visés à l'article 18, § 2;2. aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;3. aux inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale. Ces agents ont la possibilité de télécharger les données à leur tour sur leur média propre aux fins d'analyse ultérieure. CHAPITRE XII. - Recherche et constatation des infractions

Art. 18.§ 1er. Les infractions commises sur le territoire d'un autre pays sont constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles sont punies sur base de l'article 2 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitées selon quelles ont trait aux modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle ou à ses caractéristiques techniques. § 2. Sont chargés de rechercher et constater les infractions au présent arrêté : 1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;2° les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière et de la Direction générale Transport terrestre investis d'un mandat de police judiciaire;3° les agents de l'Administration des Douanes et Accises;4° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; § 3. La qualité d'officier de police judiciaire peut être reconnue par Nous aux agents visés à l'article 18, § 2, 2°.

Art. 19.A l'article 2, 1° point h de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'une infraction en matière de transport par route, modifié par l'article 67, 2° de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, les dispositions suivantes sont ajoutées : « - infraction à l'article 15, point 8 du même règlement : 2.500 euros; - infraction à l'article 16.2., 2e paragraphe du même règlement : 2.000 euros; - infraction à l'article 16.3., 1e, 2e, 3e paragraphe du même règlement : 1.000 euros; - utilisation ou détention d'une carte tachygraphique de conducteur par un conducteur autre que le détenteur : 2.500 euros; - utilisation par un conducteur alternativement de deux ou plusieurs cartes de conducteur attribuées à des conducteurs différents, qu'il soit ou non détenteur de l'une d'elle : 2.500 euros; - utilisation d'une carte tachygraphique déclarée perdue ou volée : 2.500 euros; - utilisation par leur détenteur, alternativement, de plusieurs cartes tachygraphiques en cours de validité : 2.500 euros; - utilisation d'une carte tachygraphique falsifiée, fausse ou périmée : 2.500 euros. » CHAPITRE XIII. - Attestations d'absence de conduite pour les conducteurs salariés

Art. 20.Lorsqu'un conducteur n'a pu conduire des véhicules pendant une période égale ou supérieure à un jour suite à des circonstances telles que : congés, accident, maladie et qu'il ne peut produire les feuilles d'enregistrement ou des prestations sur sa carte tachygraphique de conducteur relatives à ces périodes, il peut apporter la justification de ces absences au moyen d'une attestation originale de son employeur.

Cette attestation est rédigée sur du papier à entête de l'entreprise, entièrement dactylographiée, y compris les dates de début et de fin de l'absence. Elle est signée par un responsable de l'entreprise, administrateur-délégué, gérant, directeur général, directeur du personnel, clairement identifié par ses nom, prénom, fonction et numéro de téléphone. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires, finales et abrogatoires

Art. 21.Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 4 du présent arrêté, relatives à la vérification chez le demandeur, un agrément provisoire peut être délivré après examen et acceptation du dossier de demande. L'agrément provisoire a une validité d'un an maximum à dater de sa délivrance.

Art. 22.Les véhicules neufs immatriculés à partir du 5 août 2005 sont équipés d'un tachygraphe digital. Toutefois, pour la période comprise entre le 5 août 2005 et le 31 décembre 2005, ils peuvent être équipés d'un tachygraphe analogique si le titulaire de l'immatriculation apporte la preuve de l'impossibilité d'équiper le véhicule d'un tachygraphe digital.

Avant le 5 août 2006, tous les véhicules munis d'une plaquette d'installation en cours de validité depuis deux ans ou plus sont présentés chez un installateur agréé pour un contrôle comme prévu à l'article 14 à l'issue duquel une plaquette de contrôle est apposée.

Tous les véhicules munis d'une plaquette d'installation en cours de validité depuis six ans sont présentés pour un contrôle de l'exactitude du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble à l'issue duquel une plaquette d'installation, comme décrite à l'article 1er est apposée.

Art. 23.Le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 13 juillet 1984 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route tel que modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1987.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Economie et Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN

Annexe Ire VEHICULES DANS LESQUELS LE TACHYGRAPHE NE DOIT PAS ETRE UTILISE OU DANS LESQUELS IL NE DOIT PAS ETRE INSTALLE : A. Véhicules utilisés en transport national ou international 1. véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques ne dépasse pas 3,5 tonnes;2. véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;3. véhicules affectés : a) aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;b) aux transports internationaux réguliers de voyageurs, dont les terminaux de la ligne se trouvent dans une distance de 50 kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière avec un autre Etat membre, et dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 100 kilomètres;4. véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km par heure;5. véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci;6. véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radio-diffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio;7. véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;8. véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales;9. véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;10. véhicules spécialisés de dépannage;11. véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;12. véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés;13. véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail; B. Véhicules utilisés exclusivement en transport national 1. véhicules affectés aux transports réguliers de voyageurs;2. véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter 17 personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;3. véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels;4. véhicules utilisés pour des transports de marchandises par des entreprises agricoles, horticoles, forestières ou de pêche, dans un rayon de 50 km autour de leur point d'attache habituel, y compris le territoire des communes dont le centre est situé dans ce rayon;5. véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;6. véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice-versa, ou des marchés aux abattoirs locaux;7. véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilisés pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne, l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques ou cassettes, de manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement équipés à ces fins;8. véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 km autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur;9. véhicules affectés aux transports de marchandises, propulsés par gaz produit sur le véhicule ou par électricité, ou équipés d'un ralentisseur, dans la mesure où ces véhicules sont assimilés aux véhicules propulsés par moteur à essence ou gasoil, dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;10. véhicules affectés aux cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire;11. tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et forestiers. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN

Annexe II CONDITIONS D'OBTENTION DES AGREMENTS POUR LES INSTALLATEURS, LES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES A. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant : I. En vue du contrôle des tachygraphes avant l'installation sur le véhicule : a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l'étendue de l'échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;b) une source appropriée d'énergie électrique en tension continue;c) un lecteur de feuilles d'enregistrement (disques) à loupe incorporée;d) un stock de feuilles d'enregistrement appropriées aux tachygraphes à installer. L'équipement énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.

II. En vue de l'installation sur le véhicule : a) une piste d'essai permettant de déterminer le coefficient « w » avec une précision de 0,25 % d'une longueur utile d'un minimum de 20 m sur une aire horizontale, plane et constamment disponible, dans l'enceinte de l'entreprise.En cas de force majeure dûment constatée, une piste d'essai située à proximité immédiate de l'entreprise est autorisée.

Les repères terminaux sont matérialisés de manière visible, inaltérable et inamovible. b) une antenne guide;c) un double décamètre à ruban d'acier ayant reçu un certificat d'étalonnage ou ayant été vérifié et poinçonné classe II avec un échelon de 0,5 cm au plus;d) un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques et un dispositif de gonflage permettant d'atteindre les pressions prescrites par les fabricants de pneumatiques et de véhicules.Ce manomètre, d'étendue de mesure adéquate, ne peut pas avoir d'échelon de valeur supérieure à 0,25 bar et son erreur ne peut dépasser 2 % de la limite supérieure de l'échelle de mesure; e) un trépied avec axe de traçage de repères sur les pneumatiques et au sol, ou fil à plomb;f) un compteur d'impulsions avec un échelon d'1 impulsion au plus;g) l'outillage nécessaire pour le montage du tachygraphe sur véhicule;h) un parcours étalonné de : - 5 km minimum pour les totalisateurs analogiques; - 10 km minimum pour les totalisateurs digitaux pour le contrôle final des installations; i) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque véhicule et à compléter avec la feuille d'enregistrement se rapportant à l'ensemble des essais effectués lors toute intervention; j) un stock de plaquettes d'installation et de plaquettes de contrôle qui sont d'un modèle à riveter ou autodestructrices lors de toute tentative d'enlèvement et à placer dans le véhicule à proximité du tachygraphe;k) l'outillage et le matériel de scellement pour l'installation;l) une documentation technique à jour;m) un poinçon pour le scellement des adaptateurs mécaniques;n) une presse ou pince spéciale pour la confection des gaines et câbles;o) un stock de pignons et boîtiers pour adaptateurs. Tout ou partie du matériel et de l'équipement repris aux points a), b), c), e) et f) n'est pas exigé dans le cas où l'installateur dispose d'un banc d'essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.

La présence du matériel repris aux points n) et o) n'est pas requise si l'installateur fait appel à un fournisseur extérieur pour la confection des câbles et des boîtiers adaptateurs.

B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES ANALOGIQUES L'agrément en tant que réparateur de tachygraphes est subordonné au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant : a) un simulateur de vitesses, permettant de couvrir toute l'étendue de l'échelle de mesure des tachygraphes à installer, et fournissant des résultats de mesure en tr/km au tour près et des vitesses avec affichage de 0,1 km/h;b) une source appropriée d'énergie électrique en tension continue;c) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;d) un lecteur de feuilles d'enregistrement à loupe incorporée;e) l'équipement nécessaire à l'exécution des réparations;f) un stock de pièces d'origine;g) un stock de feuilles d'enregistrement appropriées aux tachygraphes à réparer;h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont à établir pour chaque tachygraphe et à compléter avec la feuille d'enregistrement se rapportant à l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle; i) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;j) une documentation technique à jour. L'appareillage énuméré ci-dessus se trouve dans un local destiné aux opérations, mesures et contrôles en cause.

En outre, le demandeur doit apporter la preuve qu'au moins un membre du personnel a suivi une formation pour la réparation des types de tachygraphes à réparer.

C. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES INSTALLATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX L'agrément en tant qu'installateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant : I. En vue du contrôle des tachygraphes : a) une enseigne normalisée identifiant l'entreprise en tant qu'installateur agréé de tachygraphes digitaux.Celle-ci est placée à l'extérieur du bâtiment à un endroit bien visible après réception de l'agrément. Son modèle est défini par l'Administration. b) un local propre réservé aux interventions techniques.Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé.

Son accès est strictement réservé au personnel agréé de l'atelier.

En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés les cartes d'atelier. c) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;d) un équipement technique permettant de réaliser sur les appareils de contrôle la mise en service, la programmation, l'étalonnage et le téléchargement des données;e) une horloge radio-commandée;f) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;g) un câble permettant le raccordement du tachygraphe et du capteur par l'extérieur sans utiliser le câblage de l'installation existante;h) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué.i) une documentation technique à jour. II. En vue de l'installation sur le véhicule : les équipements cités aux points A.II.a ) jusque A.II.l).

Tout ou partie du matériel et de l'équipement repris aux points A.II. a), b), c), e) et f) n'est pas exigé dans le cas où l'installateur dispose d'un banc d'essai approprié qui permet de fournir les mêmes prestations avec une précision équivalente.

D. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'AGREMENT DES REPARATEURS DE TACHYGRAPHES DIGITAUX L'agrément en tant que réparateur est subordonné, au moment de l'introduction de la demande, à la possession de l'équipement suivant : a) un local propre réservé aux interventions techniques.Ce local est délimité par des parois pleines et est muni d'une porte fermant à clé.

Son accès est strictement réservé aux réparateurs agréés de l'atelier.

En outre, ce local doit disposer d'une armoire ou coffre-fort fermant à clé où sont conservés le matériel de pose des scellés, les cartes d'atelier, tous les documents relatifs à l'activité, les formulaires qui vont être employés à la suite des interventions techniques, les supports informatiques, excepté les copies de sauvegarde de ceux-ci, relatifs à l'activité de téléchargement des données; b) un ordinateur répondant à des caractéristiques adaptées aux applications informatiques actualisées du tachygraphe;c) un banc d'essai du tachygraphe;d) un équipement technique permettant de réaliser sur les tachygraphes la mise en service, la programmation et le téléchargement des données;e) un contrôleur d'horloge approprié permettant de déterminer instantanément la dérive de la base de temps des tachygraphes;f) les manuels techniques et modes d'emploi du tachygraphe;g) un fichier destiné au classement et à la conservation des documents de travail conformes au modèle défini par le Ministre ou son délégué. Ces documents sont établis pour chaque tachygraphe et se rapportent à l'ensemble des essais effectués lors d'une réparation ou d'un contrôle; h) l'équipement nécessaire à l'exécution des réparations;i) un stock de pièces d'origine;j) l'outillage de scellement interne des tachygraphes;k) une documentation technique à jour. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN

Annexe III AGREMENT DES INSTALLATEURS OU REPARATEURS LIMITE AUX TACHYGRAPHES ANALOGIQUES § 1er. Les personnes physiques ou morales qui effectuent dans leurs locaux les opérations d'installation, de contrôle de l'exactitude ou de réparation sont agréées comme installateur en ce qui concerne l'installation et le contrôle de l'exactitude, comme réparateur en ce qui concerne la réparation. § 2. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes physiques ou morales pour obtenir un agrément sont fixées à l'annexe II. § 3. Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphes est adressée à l'Administration. § 4. Le contrôle de la capacité professionnelle et technique du demandeur de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire sont effectués chez le demandeur par des agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué. Ces agents établissent un rapport circonstancié des constatations faites. § 5. L'agrément est accordé ou refusé par le Ministre ou son délégué sur base du rapport visé au paragraphe 4. § 6. Le Ministre ou son délégué attribue à tout installateur ou réparateur agréé une marque d'identification à reproduire sur tous les scellements qu'il effectue. Cette marque est composée de deux parties distinctes : Pour un installateur : - les lettres « BA »; - un numéro attribué par l'Administration.

Pour un réparateur : - les lettres « BB »; - un numéro attribué par l'Administration. § 7. Un document de travail est rédigé chaque fois qu'un tachygraphe est installé, réparé ou contrôlé sur son exactitude. Ce document est conservé dans un classement approprié pendant une durée de sept ans.

Les modèles des documents mentionnés ci-dessus et des annexes à y joindre sont établis par le Ministre ou son délégué. § 8. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit au contrôle des ateliers agréés.

Le Roi peut agréer, aux conditions fixées à l'annexe VI, des organismes compétents pour effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er.

Ces organismes sont indépendants de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des tachygraphes. § 9. L'agrément peut être retiré lorsqu'une installation, un contrôle de l'exactitude ou une réparation n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du règlement.

L'agrément comme installateur ou réparateur peut également être retiré lorsqu'il est constaté conformément à l'article 14, que les conditions pour l'installation et la réparation des tachygraphes ne sont plus remplies. § 10. Le refus d'agrément ou le retrait de celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours auprès du Ministre, par lettre recommandée à la poste.

Le Ministre statue par décision motivée, dans les trente jours de l'envoi de la lettre, l'intéressé ou son mandataire sont éventuellement entendus.

Le recours n'est pas suspensif. § 11. Tout installateur ou réparateur qui cesse ses activités en informe immédiatement l'Administration. § 12. Un membre au moins du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes a reçu une formation de base ainsi qu'un recyclage tous les trois ans.

Toute modification du personnel ainsi qualifié est immédiatement notifiée à l'Administration, avec mention de la date à laquelle le changement a eu lieu. § 13. Les cours de formation et de recyclage reconnus par l'Administration sont dispensés dans des locaux spécifiques par des organismes de formation. § 14. Tout installateur ou réparateur qui cesse ses activités en informe immédiatement l'Administration. § 15. Afin d'assurer une application égale des prescriptions du règlement, le Ministre ou son délégué établit des instructions en ce qui concerne l'installation, la réparation et le contrôle du tachygraphe et de l'installation dans son ensemble. § 16. La plaquette d'installation porte les mentions suivantes : - nom, adresse et numéro d'agrément de l'installateur; - le numéro d'homologation du tachygraphe; - la pression des pneumatiques des roues motrices exprimée en bars; - la dimension des pneumatiques des roues motrices; - la circonférence effective moyenne des pneumatiques des roues motrices exprimée en millimètres; - le coefficient caractéristique du véhicule, éventuellement corrigé (+ 1 %) pour véhicules non carrossés ou tracteurs; - le rapport du double pont s'il y a lieu; - le cas échéant, la valeur des pignons de réglage de l'adaptateur; - la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues motrices.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN

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Annexe V MONTANTS DES REDEVANCES A PERCEVOIR POUR L'AGREMENT DES INSTALLATEURS ET REPARATEURS. L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes donne lieu à une redevance dont le montant est fixé à : - 250 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme installateur; - 200 euros pour l'extension de l'agrément d'installateur au tachygraphe digital; - 150 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme réparateur; - 100 euros pour l'extension de l'agrément de réparateur au tachygraphe digital; - 25 euros pour la délivrance de tout certificat d'agrément.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN

Annexe VI CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DES ATELIERS AGREES POUR L'INSTALLATION ET LA REPARATION DES TACHYGRAPHES. La présente annexe définit les conditions dans lesquelles des organismes peuvent recevoir du Ministre ou son délégué un agrément pour effectuer le contrôle des installateurs et réparateurs de tachygraphes agréés ainsi que la vérification et l'étalonnage des appareils utilisés par ceux-ci. 1. Un organisme qui sollicite l'agrément prévu à l'article 14 introduit auprès du Ministre ou son délégué une demande comprenant : - les statuts de l'organisme ainsi que les noms des gérants ou administrateurs; - l'identité de la ou des personnes physiques désignées par ledit organisme pour effectuer les contrôles, vérifications et étalonnages; - les pièces démontrant que les conditions requises au point 2 sont remplies. 2. Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : a) Etablir qu'il : - dispose de locaux adéquats, du matériel approprié et de la documentation technique nécessaires pour exécuter la vérification ou l'étalonnage des appareils utilisés par les installateurs et réparateurs de tachygraphes; - dispose du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer les contrôles et en assurer la continuité. Le personnel doit posséder la formation, les aptitudes, les connaissances ainsi que l'expérience nécessaire à l'exécution des fonctions dont il est chargé; - respecte les conditions reprises à la norme ISO 17025; b) s'engager à : - autoriser, à tout moment, l'accès des locaux concernés par l'activité en cause aux agents de l'Administration; - communiquer aux agents de l'Administration tous les renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en oeuvre; - faire étalonner ses étalons afin d'assurer la traçabilité aux étalons nationaux. 3. Le Directeur de l'organisme agréé et les personnes chargées des missions ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés dans une société s'occupant de la fabrication ou la commercialisation des tachygraphes.4. La demande d'agréation fait l'objet d'un examen au terme duquel l'agrément est délivré pour une période d'une année reconduite tacitement ou refusé.5. Le maintien de l'agrément de l'organisme est subordonné à la production, chaque année, d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante au Ministre ou son délégué.Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle, une présentation statistique des résultats de ces contrôles précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation. 6. Les organismes qui sollicitent l'agrément s'engagent à effectuer un contrôle annuel portant sur les points suivants : - présence et état du matériel et infrastructure requis à l'annexe II; - présence des cartes d'atelier; - validité des certificats de vérification et d'étalonnage des appareils; - validité des attestations de formion ou de recyclage; - les fiches de travail; - les fichiers informatiques. 7. Ces organismes sont à même de procéder, à la demande de l'atelier agréé, à la vérification ou à l'étalonnage des appareils sur place ou dans leurs locaux.8. L'organisme qui demande l'agrément doit s'engager à remettre à chaque établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un rapport mentionnant les résultats du contrôle, ses conclusions quant à la conformité de l'atelier agréé aux règles de l'art prévalant en matière d'installation ou de réparation des tachygraphes, le cas échéant, les améliorations et corrections qui s'imposent.Une copie du rapport de contrôle est systématiquement transmise à la l'Administration. Le modèle du rapport de contrôle est préalablement soumis à l'accord de l'Administration. 9. Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l'organisme agréé en informe expressément l'Administration.10. Les contrôles qui ne seraient pas réalisés conformément aux dispositions reprises dans la présente annexe, des défaillances répétées dans la qualité de ceux-ci ou l'absence de notifications immédiates des constats visés au point 9.peuvent conduire au retrait de l'agrément de l'organisme.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN

Annexe VII MONTANTS DES REDEVANCES A PERCEVOIR POUR L'OBTENTION DES CARTES TACHYGRAPHIQUES La délivrance des cartes tachygraphiques, dont question à l'article 16 § 1er, donne lieu à une redevance dont le montant est fixé à : - 61 euros pour une carte conducteur; - 121 euros pour une carte d'entreprise; - 181 euros pour une carte d'atelier.

La carte de contrôleur est délivrée gratuitement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Economie et Energie, M. VERWILGHEN

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